Suspension des effets d’une ordonnance en raison de l’absence de garanties de représentation.

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Suspension des effets d’une ordonnance en raison de l’absence de garanties de représentation.

L’Essentiel : Le cas de M. [U] [J], ressortissant malien, soulève des questions sur sa situation administrative en France. Le 10 janvier 2025, une ordonnance a déclaré irrecevable la demande de prolongation de sa rétention administrative, entraînant un appel du procureur. Ce dernier a demandé un effet suspensif, tandis que l’avocat de M. [U] [J] a plaidé pour le rejet de ce recours. La cour, constatant l’absence de garanties suffisantes concernant l’identité et le domicile de M. [U] [J], a décidé de suspendre les effets de l’ordonnance initiale, ordonnant son maintien à la disposition de la justice jusqu’à l’audience du 13 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Le présent cas concerne M. [U] [J], un ressortissant malien né le 21 décembre 1994, dont la situation administrative en France est en question. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 10 janvier 2025, qui déclarait irrecevable la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [U] [J].

Ordonnance initiale

L’ordonnance du 10 janvier 2025, émise par le magistrat du siège, stipule que M. [U] [J] a l’obligation de quitter la France. Cette décision a été notifiée au procureur de la République le même jour, entraînant un appel de la part de ce dernier, accompagné d’une demande d’effet suspensif.

Procédure d’appel

L’appel a été interjeté le 10 janvier 2025, et des notifications ont été faites aux parties concernées, y compris à M. [U] [J] et à son avocat, Me Elena Velez De La Calle. Le conseil de M. [U] [J] a ensuite soumis des observations écrites le 11 janvier 2025, demandant le rejet du recours suspensif.

Analyse de la cour

La cour a examiné la demande d’effet suspensif de l’appel en se basant sur les garanties de représentation de l’intimé. Il a été constaté que M. [U] [J] ne justifiait pas de son identité, ni d’un domicile effectif en France, avec des adresses contradictoires fournies. De plus, il ne possédait pas de passeport valide.

Décision de la cour

En raison de l’absence de garanties suffisantes, la cour a décidé de suspendre les effets de l’ordonnance initiale. L’appel du procureur a été déclaré suspensif, et il a été ordonné le maintien de M. [U] [J] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 13 janvier 2025.

Conclusion de l’ordonnance

La décision a été formalisée par une ordonnance qui informe M. [U] [J] de la prochaine audience, tout en précisant que cette ordonnance vaut convocation. Il a également été ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. La présente décision n’est pas susceptible de recours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour qu’un recours soit déclaré suspensif selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le recours suspensif est régi par l’article L743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit décider, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif.

Cette décision est prise en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.

Ainsi, il est essentiel d’évaluer si l’étranger présente des garanties suffisantes pour se soumettre à la décision d’appel.

En l’espèce, la cour a considéré que les garanties de représentation de M. [U] [J] étaient insuffisantes, car il ne justifiait pas de son identité, ni d’un domicile effectif et certain en France.

Quels éléments ont conduit à la décision de suspendre les effets de l’ordonnance déférée ?

La cour a fondé sa décision sur plusieurs éléments factuels concernant M. [U] [J].

Premièrement, il n’a pas pu justifier de son identité, ce qui est un critère fondamental pour établir des garanties de représentation.

Deuxièmement, il a fourni deux adresses différentes, l’une déclarée dans un recueil d’information et l’autre figurant dans son contrat de travail.

Ces incohérences soulèvent des doutes quant à la stabilité de sa situation en France.

De plus, M. [U] [J] ne disposait pas d’un passeport en cours de validité, ce qui complique davantage sa capacité à se soumettre à une décision judiciaire.

Ces circonstances ont conduit la cour à conclure qu’il y avait un risque que M. [U] [J] se soustraie à la décision d’appel, justifiant ainsi la suspension des effets de l’ordonnance déférée.

Quelle est la portée de l’ordonnance rendue par la cour concernant le maintien à la disposition de la justice de M. [U] [J] ?

L’ordonnance rendue par la cour a pour effet de maintenir M. [U] [J] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond lors de l’audience prévue le 13 janvier 2025.

Cette mesure est essentielle pour garantir que l’individu soit présent lors de la décision finale concernant son statut.

L’ordonnance précise également que M. [U] [J] est informé de la date de l’audience, ce qui lui permet de se préparer à la procédure.

Il est important de noter que cette décision est prise dans le cadre des prérogatives judiciaires visant à protéger l’ordre public et à assurer le respect des décisions de justice.

Enfin, la cour a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance, ce qui formalise la décision et en assure la mise en œuvre.

Quelles sont les conséquences de la décision de la cour sur le droit d’asile de M. [U] [J] ?

La décision de la cour a des implications directes sur le droit d’asile de M. [U] [J].

En effet, le maintien à la disposition de la justice et la suspension des effets de l’ordonnance déférée peuvent affecter sa capacité à faire valoir ses droits en matière d’asile.

L’absence de garanties de représentation et le risque de fuite peuvent également influencer l’évaluation de sa demande d’asile.

Il est crucial que M. [U] [J] soit en mesure de prouver son identité et de justifier d’un domicile stable pour renforcer sa position.

La cour a clairement indiqué que la situation de M. [U] [J] sera examinée lors de l’audience du 13 janvier 2025, où il aura l’opportunité de présenter ses arguments et de défendre ses droits.

Ainsi, la décision de la cour est un moment clé dans le processus judiciaire qui déterminera l’avenir de M. [U] [J] en France.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 11 janvier 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00159 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTC4

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 15h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. [U] [J]

né le 21 Décembre 1994 à [Localité 2]

de nationalité Malienne

ayant pour conseil en première instance, Me Elena Velez De La Calle, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025, à 15h32, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de police, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [U] [J], rappelant à M. [U] [J] qu’il a l’obligation de quitter la France ;

– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal de judiciaire de Meaux, le 10 Janvier 2025 , à 16h37 ;

– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Janvier 2025, à 17h31, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;

– Vu les notifications du recours suspensif du 10 janvier 2025, faites par le parquet :

– à Monsieur [U] [J] à 17h58,

– à Me Elena Velez De La Calle, avocat au barreau de Paris, à 17h52,

– et au conseil du préfet de police, à 17h52 ;

– Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [U] [J] du 11 janvier 2025, à 19h46, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que M.[U] [J] ne justifie pas de son identité, ni d’un domicile effectif et certain en France (2 adresses différentes figurent en procédure l’une, déclarée par l’intéressé dans le recueil d’information, dans un foyer [1] à [Localité 3], l’autre, indiquée par lui à son employeur et figurant dans le contrat produit, à [Localité 4]) , ni d’un passeport en cours de validité ;

Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [J], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 13 janvier 2025, à 11h30,

INFORMONS Monsieur [U] [J], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 13 janvier 2025, à 11h30,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 11 janvier 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.


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