L’Essentiel : Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] ont déposé une déclaration de surendettement le 17 mai 2023, déclarée recevable le 13 juin. Le 5 septembre, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur quarante-trois mois, avec une capacité de remboursement de 477 euros. Contestant cette décision, le couple a exprimé sa volonté de rembourser 50 euros par mois lors de l’audience du 18 octobre 2024. Le tribunal a ensuite ordonné une suspension d’exigibilité des créances pour dix-huit mois, conditionnée à la recherche active d’emploi ou de formation par Monsieur [K].
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Introduction de la procédure de surendettementMonsieur [U] [K] et Madame [B] [M] ont déposé une déclaration au secrétariat le 17 mai 2023 pour ouvrir une procédure de traitement de leur surendettement. La commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré leur demande recevable lors de sa séance du 13 juin 2023. Décision de rééchelonnement des dettesLe 5 septembre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur une période de quarante-trois mois, en se basant sur une capacité de remboursement mensuelle de 477 euros. Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] ont contesté cette décision par lettre recommandée le 29 septembre 2023, en précisant qu’ils étaient tous deux à la recherche d’un emploi. Audience et comparution des débiteursLes débiteurs ont été convoqués à une audience le 18 octobre 2024, où ils se sont présentés en personne. Monsieur [K] a indiqué être au chômage depuis octobre 2023 et envisager une formation, tandis que Madame [M] a déclaré être mère au foyer et percevoir des aides sociales. Ils ont exprimé leur volonté de rembourser leurs dettes à hauteur de 50 euros par mois. Observations des créanciersLes créanciers ont été invités à se prononcer sur la situation. Plusieurs d’entre eux ont envoyé des courriers au tribunal, tandis que d’autres n’ont pas comparu ni fait d’observations. L’affaire a été mise en délibéré pour le 20 décembre 2024, puis prorogée au 10 janvier 2025. Recevabilité du recoursLe tribunal a examiné la recevabilité du recours, confirmant que Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] avaient respecté le délai de trente jours pour contester la décision de la commission. Leur recours a donc été déclaré recevable. Actualisation des créancesLe tribunal a vérifié la validité des créances et a constaté que les informations fournies par les créanciers correspondaient à celles de la commission de surendettement, sans nécessité de modification. Mesures imposées par la commission de surendettementLe tribunal a rappelé que, selon le code de la consommation, il pouvait imposer des mesures de traitement de l’endettement. Il a pris en compte la situation personnelle et patrimoniale des débiteurs, ainsi que leur capacité de remboursement, qui s’est avérée être de zéro euro. Évaluation de la situation des débiteursMonsieur [U] [K] et Madame [B] [M] ont des ressources mensuelles de 2 480,25 euros, mais leurs charges s’élèvent à 2 548,15 euros, entraînant une incapacité de remboursement. Cependant, leur situation n’est pas considérée comme irrémédiablement compromise, car Monsieur [K] est apte à travailler et envisage une formation. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de dix-huit mois, sans intérêts, à condition que Monsieur [U] [K] recherche activement un emploi ou une formation. À l’issue de cette suspension, ils devront saisir à nouveau la commission de surendettement pour envisager des mesures d’apurement de leur dette. Obligations des débiteursLes débiteurs doivent conserver des preuves de leurs recherches d’emploi ou de formation durant la période de suspension. Ils sont également interdits de contracter de nouvelles dettes ou de disposer de leur patrimoine pendant cette période, sous peine de perdre les bénéfices de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité du recoursLa recevabilité du recours est régie par l’article R733-6 du code de la consommation, qui stipule que « un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. » En l’espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] ont formé leur recours par courrier envoyé le 29 septembre 2023, soit dans les 30 jours suivant la notification de la décision de la commission, qui leur a été faite le 14 septembre 2023. Ainsi, leur contestation est régulière en la forme, ce qui conduit à les déclarer recevables en leur recours. Sur l’actualisation des créancesL’article L. 733-12 du code de la consommation précise que « le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. » Dans cette affaire, les courriers reçus des créanciers confirment l’état détaillé des dettes dressé par la commission. Il n’y a donc pas lieu de modifier cet état, et le juge peut se fonder sur ces éléments pour statuer. Sur les mesures imposées par la Commission de surendettementL’article L. 733-13 du code de la consommation stipule que « le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise. » Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement, qui peuvent inclure un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après une durée maximale de sept ans. Le Tribunal doit également prendre en compte la capacité de remboursement du débiteur, le nombre de personnes à charge et la composition de son patrimoine. Il est essentiel que le Tribunal évalue l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale au moment où il statue. Sur la capacité de remboursementLes articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation imposent de calculer trois capacités de remboursement différentes pour un débiteur. La première capacité est obtenue en déduisant des ressources du débiteur ses charges, selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission. La deuxième capacité est calculée en déduisant le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge. Enfin, la troisième capacité est déterminée par la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, selon les articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail. Le juge doit retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement. Dans le cas présent, la capacité de remboursement maximale des débiteurs est de zéro euro mensuel, ce qui justifie la suspension d’exigibilité des créances. Sur la suspension d’exigibilité des créancesEn application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, le Tribunal a décidé d’ordonner une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de dix-huit mois, sans intérêts. Cette mesure est subordonnée à la recherche active d’un emploi ou d’une formation par Monsieur [U] [K]. À l’issue de cette suspension, il sera nécessaire pour les débiteurs de saisir à nouveau la commission du surendettement pour mettre en œuvre des mesures d’apurement de leur endettement. Il est également rappelé que pendant toute la durée des mesures, les débiteurs ne doivent pas contracter de nouvelles dettes ou accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine de perdre le bénéfice de la décision. |
N° RG 23/00231 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2GW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
comparant en personne
Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [27], dont le siège social est sis Chez [24] – Pôle Surendettement – [Adresse 15] – [Localité 11]
non comparante ni représentée
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 10]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis Chez [29] – [Adresse 22] – [Localité 9]
non comparante ni représentée
Société [20] GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis Gestion du Surendettement – [Adresse 17] – [Localité 6]
non comparante ni représentée
Société [23] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [25] – Service surendettement – [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez [26] – [Adresse 1] – [Localité 14]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis Agence surendettement – [Adresse 30] – [Localité 8]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 12]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 17 mai 2023, Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 juin 2023, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 5 septembre 2023, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée de quarante-trois mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 477 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 septembre 2023, Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] ont formé un recours contre la décision, faisant valoir être tous les deux à la recherche d’un emploi.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 18 octobre 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] ont comparu en personne.
Monsieur [K] a expliqué être au chômage depuis le mois d’octobre 2023, et envisager faire une formation.
Madame [M] a indiqué être maire au foyer et percevoir les aides sociales.
Ils ont affirmé avoir réussi à payer certaines dettes et avoir la volonté de toutes les régler, proposant un remboursement à hauteur de 50 euros par mois.
Par courriers reçus le :
26 août 2024, la [20] GRAND EST EUROPE a invité le tribunal à se référer à sa déclaration de créances,2 septembre 2024, [29] mandatée par [21] s’en est remise à la décision du tribunal,5 septembre 2024, [19] a rappelé les montants déclarés à la commission de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et a été prorogée au 10 janvier 2025.
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 29 septembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 14 septembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] sont respectivement âgés de 39 ans et 43 ans.
Ils vivent en concubinage et ont deux enfants de 4 et 11 ans.
Ils sont à la recherche d’un emploi.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 480,25 euros dont :
1 148 euros selon les déclarations de Monsieur [K] dans le cadre d’une formation professionnelle,796,95 euros de prestations familiales selon l’attestation CAF du mois de septembre 2024,536 euros au titre de l’allocation de logement.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] s’élèvent à la somme de 2 548,15 euros, dont :
685,15 euros au titre du loyer hors charges,1 282 euros au titre du minimum vital pour la famille,244 euros au titre des charges du foyer,250 euros au titre des charges de chauffage,20 euros au titre du supplément mutuelle, 67 euros au titre de la location d’un garage.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à zéro euro.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du code de la consommation, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement maximale de zéro euro mensuel.
L’endettement global est de 19 124,62 euros.
Néanmoins, la situation des débiteurs ne paraît pas irrémédiablement compromise.
En effet, Monsieur [U] [K], âgé de 39 ans, ne fait état d’aucune difficulté de santé, et apparait tout à fait apte à reprendre une activité professionnelle, dans un contexte économique plutôt favorable. Il a d’ailleurs indiqué avoir décidé de suivre une formation professionnelle après une période de chômage
La conclusion d’un contrat de travail lui permettrait la mise en place d’un rééchelonnement des dettes et le désintéressement, en tout ou partie, de ses créanciers, le montant de la dette n’apparaissant pas insurmontable.
Par ailleurs, il apparait qu’il n’a jamais bénéficié d’un moratoire dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Par ailleurs, Madame [B] [M], actuellement mère au foyer, bénéficie d’une expérience d’auxiliaire de vie.
Compte tenu de ces circonstances, il y lieu, en application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, de prévoir une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de dix-huit mois, au taux d’intérêt de 0,00 % afin de ne pas aggraver leur endettement.
Le bénéfice de cette mesure sera subordonné, pour Monsieur [U] [K], à la recherche active d’un emploi ou d’une formation.
À l’issue de cette suspension, il appartiendra à Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] de saisir de nouveau la commission du surendettement des particuliers afin de mettre en œuvre des mesures d’apurement de leur endettement.
L’appréciation de la bonne foi de Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] s’effectuera au regard du respect de l’obligation de recherche d’emploi ou de formation.
Il leur appartient donc de conserver, à titre de preuve, tous documents justificatifs de ces recherches, tels que curriculum vitae, candidatures, dossiers de demandes de formation, pendant la période de suspension à intervenir.
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] recevables en leur recours ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances de Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M], sans intérêts, au titre de leur dossier de surendettement déclaré recevable le 13 juin 2023 par la Commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
FIXE la durée de suspension d’exigibilité des créances à dix-huit mois ;
DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 1?? février 2025 ;
SUBORDONNE le bénéfice de la suspension d’exigibilité à la recherche active, par Monsieur [U] [K], d’un emploi pendant la durée de la suspension ;
DIT qu’à l’issue de la suspension, il appartiendra à Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission du surendettement de leur domicile ;
RAPPELLE que, dans le cadre d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement par Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M], leur bonne foi sera appréciée au regard du respect de l’obligation de recherche d’emploi ou de formation qu’il leur appartiendra de démontrer auprès de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes de Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens a la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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