Suspension des créances – Questions / Réponses juridiques

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Suspension des créances – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] ont déposé une déclaration de surendettement le 17 mai 2023, déclarée recevable le 13 juin. Le 5 septembre, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur quarante-trois mois, avec une capacité de remboursement de 477 euros. Contestant cette décision, le couple a exprimé sa volonté de rembourser 50 euros par mois lors de l’audience du 18 octobre 2024. Le tribunal a ensuite ordonné une suspension d’exigibilité des créances pour dix-huit mois, conditionnée à la recherche active d’emploi ou de formation par Monsieur [K].. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours est régie par l’article R733-6 du code de la consommation, qui stipule que « un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. »

En l’espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [B] [M] ont formé leur recours par courrier envoyé le 29 septembre 2023, soit dans les 30 jours suivant la notification de la décision de la commission, qui leur a été faite le 14 septembre 2023.

Ainsi, leur contestation est régulière en la forme, ce qui conduit à les déclarer recevables en leur recours.

Sur l’actualisation des créances

L’article L. 733-12 du code de la consommation précise que « le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. »

Dans cette affaire, les courriers reçus des créanciers confirment l’état détaillé des dettes dressé par la commission.

Il n’y a donc pas lieu de modifier cet état, et le juge peut se fonder sur ces éléments pour statuer.

Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement

L’article L. 733-13 du code de la consommation stipule que « le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise. »

Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement, qui peuvent inclure un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après une durée maximale de sept ans.

Le Tribunal doit également prendre en compte la capacité de remboursement du débiteur, le nombre de personnes à charge et la composition de son patrimoine.

Il est essentiel que le Tribunal évalue l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale au moment où il statue.

Sur la capacité de remboursement

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation imposent de calculer trois capacités de remboursement différentes pour un débiteur.

La première capacité est obtenue en déduisant des ressources du débiteur ses charges, selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission.

La deuxième capacité est calculée en déduisant le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.

Enfin, la troisième capacité est déterminée par la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, selon les articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.

Le juge doit retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.

Dans le cas présent, la capacité de remboursement maximale des débiteurs est de zéro euro mensuel, ce qui justifie la suspension d’exigibilité des créances.

Sur la suspension d’exigibilité des créances

En application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, le Tribunal a décidé d’ordonner une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de dix-huit mois, sans intérêts.

Cette mesure est subordonnée à la recherche active d’un emploi ou d’une formation par Monsieur [U] [K].

À l’issue de cette suspension, il sera nécessaire pour les débiteurs de saisir à nouveau la commission du surendettement pour mettre en œuvre des mesures d’apurement de leur endettement.

Il est également rappelé que pendant toute la durée des mesures, les débiteurs ne doivent pas contracter de nouvelles dettes ou accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine de perdre le bénéfice de la décision.


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