L’Essentiel : La Ville de [Localité 6] a signé un bail commercial avec la SNC LE CAMELIA le 17 juillet 2013, pour des locaux à [Localité 7]. En 2017, des travaux de rénovation ont causé des troubles de jouissance, poussant la société à assigner la Ville en justice. Contestant la compétence du tribunal judiciaire, la Ville a demandé un renvoi au tribunal administratif, mais cette demande a été rejetée. La Cour de cassation a annulé l’arrêt de la Cour d’appel le 14 mars 2024, renvoyant l’affaire pour nouvel examen. Le 24 mai 2024, la Ville a demandé la réintroduction de l’instance.
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Contexte de l’affaireLa Ville de [Localité 6] a conclu un bail commercial avec la SNC LE CAMELIA le 17 juillet 2013, pour des locaux situés à [Localité 7]. Ce bail, d’une durée de neuf ans, a été établi pour des activités de café, brasserie, et débit de tabac, avec des loyers annuels respectifs de 9.410 euros et 21.635,05 euros. Travaux de rénovation et litigeDes travaux de rénovation du théâtre du [4] ont été entrepris en 2017, entraînant des troubles de jouissance pour la SNC LE CAMELIA. En réponse, la société a assigné la Ville de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris le 19 novembre 2020, demandant réparation pour ces troubles. Incompétence du tribunal et recoursLa Ville de [Localité 6] a contesté la compétence du tribunal judiciaire, demandant un renvoi au tribunal administratif de Paris. Cependant, le juge de la mise en état a rejeté cette demande le 31 mars 2022, décision confirmée par la Cour d’appel de Paris le 19 octobre 2022. La Ville a ensuite formé un pourvoi en cassation. Décisions de la Cour de cassationLe 14 mars 2024, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la Cour d’appel et a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen. Suite à cela, l’affaire a été radiée du rôle le 23 mai 2024 pour défaut de diligence des parties. Réintroduction de l’instanceLe 24 mai 2024, la Ville de [Localité 6] a demandé la réintroduction de l’instance et a soulevé un incident pour obtenir un sursis à statuer. L’affaire a été réinscrite au rôle le 31 mai 2024. Sursis à statuerLes parties ont toutes sollicité un sursis à statuer, en attendant la décision de la Cour d’appel de Paris. Le juge de la mise en état a jugé qu’il était approprié d’ordonner ce sursis, considérant l’importance de la décision pour la suite de la procédure. Ordonnances et prochaines étapesLe juge a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes, a réservé les dépens, et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 pour faire le point sur l’état de la procédure. Les parties doivent transmettre la décision de la Cour d’appel dans un délai d’un mois, sous peine de radiation de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas de demande de sursis à statuer ?La procédure de sursis à statuer est régie par les articles 378 et suivants du Code de procédure civile. Selon l’article 378, le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement ayant une incidence directe sur la procédure en cours. Cet article précise que le sursis à statuer peut être ordonné en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire. Dans le cas présent, toutes les parties ont sollicité un sursis à statuer en raison de l’attente d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris, suite à la cassation de sa décision du 19 octobre 2022. Il est donc justifié d’ordonner le sursis, car cette décision est cruciale pour déterminer les suites de l’instance en cours. Quelles sont les conséquences d’un sursis à statuer sur les demandes formées ?Le sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance, ce qui signifie que toutes les demandes formées par les parties sont mises en attente jusqu’à ce qu’un événement déterminant intervienne. L’ordonnance précise que les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile sont réservés jusqu’à la décision sur le fond. L’article 700 stipule que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Ainsi, tant que le sursis est en vigueur, aucune décision ne sera prise concernant les demandes de dommages-intérêts ou de remboursement des frais, ce qui permet de garantir une bonne administration de la justice. Comment se déroule la mise en état dans cette affaire ?La mise en état est une phase de la procédure civile où le juge prépare l’affaire pour le jugement. Dans cette affaire, le juge de la mise en état a ordonné que les audiences se tiennent sans la présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Cela est conforme à l’article 764 du Code de procédure civile, qui prévoit que les audiences de mise en état peuvent se tenir sans la présence des avocats, sauf convocation spécifique. Les parties doivent également transmettre au juge la décision de la Cour d’appel dans un délai d’un mois, sous peine de radiation de l’instance. Cette procédure vise à assurer que l’affaire progresse efficacement, même en l’absence de décisions sur le fond. Quelles sont les implications de la décision de la Cour de cassation ?La décision de la Cour de cassation, qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, a des implications significatives pour la procédure en cours. En effet, la cassation entraîne un renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel, qui doit être examinée par une autre formation. Cela signifie que la décision de la Cour d’appel sur le fond n’est plus valide et que l’affaire doit être réexaminée. L’article 624 du Code de procédure civile précise que « la cassation emporte annulation de la décision attaquée et renvoi de l’affaire devant la juridiction qui a rendu cette décision, sauf dans les cas où la Cour de cassation peut statuer au fond ». Ainsi, le renvoi devant la Cour d’appel est une étape cruciale qui peut influencer le résultat final de l’affaire. Quelles sont les obligations des parties pendant le sursis à statuer ?Pendant le sursis à statuer, les parties ont des obligations spécifiques à respecter. Elles doivent transmettre au juge de la mise en état la décision de la Cour d’appel dans un délai d’un mois à compter du délibéré, comme stipulé dans l’ordonnance. En cas de non-respect de cette obligation, l’instance peut être radiée, ce qui signifie qu’elle sera suspendue et pourrait être définitivement close. Cette mesure vise à garantir que les parties restent actives et engagées dans la procédure, même en période de sursis. Il est donc essentiel pour les parties de suivre ces instructions pour éviter des conséquences négatives sur leur dossier. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
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18° chambre
1ère section
N° RG 24/07409
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CSB
N° MINUTE : 2
Assignation du :
19 Novembre 2020
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. LE CAMELIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1400
DEFENDERESSE
LA VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
A l’audience du 3 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Aux termes de deux actes en date du 17 juillet 2013, la Ville de [Localité 6], représentée par Monsieur le Maire de [Localité 6], a donné à bail commercial à la SNC LE CAMELIA des locaux mitoyens situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2013 moyennant un loyer respectif de 9.410 euros et 21.635,05 euros par an hors taxes hors charges.
La destination est la suivante : « café, brasserie, tabletterie, crêperie comportant vente à consommer sur place et à emporter, avec faculté de gérer un débit de tabac et ses activités annexes » et de « café, bar-brasserie avec possibilité d’exploiter une gérance de débit de tabac ».
D’importants travaux de rénovation du théâtre du [4] ont débuté en 2017 pour s’achever en 2019.
Par assignation en date du 19 novembre 2020, la SNCLE CAMELIA a attrait la Ville de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin notamment d’obtenir réparation de son trouble de jouissance du fait des travaux de réfection du théâtre du [4].
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, la Ville de [Localité 6] a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Paris.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Ville de [Localité 6].
Par un arrêt rendu le 19 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 31 mars 2022.
Le 14 décembre 2022, la Ville de [Localité 6] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 19 octobre 2022.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SNC LE CAMELIA en condamnation de la Ville de [Localité 6] « à payer à la société LE CAMELIA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile, », et a débouté la Ville de [Localité 6] de sa demande de sursis à statuer, dans l’attente de la décision du pourvoi en cassation à laquelle sont parties la Ville de [Localité 6] et la SNC LE CAMELIA.
Par arrêt du 14 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la Cour d’appel de Paris, et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction autrement composée.
Par ordonnance du 23 mai 2024, l’affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence des parties.
Par conclusions du 24 mai 2024, la Ville de [Localité 6] a sollicité la réintroduction d’instance, et soulevé un incident tendant à l’octroi d’un sursis à statuer, en sollicitant de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 31 mai 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle et est désormais appelée sous le numéro RG 24/7409.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la SARL VICTORIA CROSS sollicite également qu’un sursis à statuer soit ordonné, et demande à ce que les dépens soient réservés.
Sur le sursis à statuer
Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
En l’espèce, l’ensemble des parties sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris suite à la cassation de sa décision rendue le 19 octobre 2022, avec renvoi devant cette juridiction.
Compte tenu de l’intérêt de cette décision pour déterminer les suites de l’instance en cours, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au prononcé de la décision sur le fond.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris suite à la cassation de sa décision rendue le 19 octobre 2022, avec renvoi devant cette juridiction ;
Invite les parties à transmettre au juge de la mise en état la décision susmentionnée (cause d’expiration du sursis), dans un délai d’un mois à compter de son délibéré, à peine de radiation de la présente instance, faute de diligences des parties ;
Réserve les dépens ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 pour faire un point sur l’état de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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