Suspension de l’instance – Questions / Réponses juridiques

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Suspension de l’instance – Questions / Réponses juridiques

Le 5 mars 2018, mesdames [V] [A] et [I] [N] ont créé un cabinet d’infirmier à CASTELNAU DE MEDOC. Des contrats de collaboration ont suivi avec d’autres infirmières. Le 26 septembre 2023, madame [O] a assigné ses collaboratrices pour résilier un contrat d’exercice en commun et réclamer 168.000 euros. Le 18 décembre 2023, des sanctions disciplinaires ont été infligées à plusieurs d’entre elles, entraînant un appel. Le 22 octobre 2024, madame [O] a demandé un sursis à statuer, accepté par les autres parties. Le juge a suspendu l’instance en attendant la décision de la chambre disciplinaire nationale.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la compétence du juge de la mise en état selon l’article 789 du code de procédure civile ?

Le juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, est compétent pour statuer sur certaines demandes et exceptions de procédure jusqu’à son dessaisissement.

Cet article précise que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; »

Ainsi, dans le cadre de l’affaire en question, le juge de la mise en état a exercé sa compétence en ordonnant un sursis à statuer, ce qui est en adéquation avec les prérogatives qui lui sont conférées par cet article.

Quelles sont les implications du sursis à statuer selon l’article 378 du code de procédure civile ?

L’article 378 du code de procédure civile stipule que la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Cet article énonce :

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Dans le cas présent, le juge a décidé de surseoir à statuer en raison de l’existence d’une procédure d’appel pendante devant la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers.

Cela signifie que toutes les prétentions des parties, y compris les dépens, sont suspendues jusqu’à ce que la chambre disciplinaire rende sa décision, garantissant ainsi une bonne administration de la justice.

Comment les dépens sont-ils traités dans le cadre d’un sursis à statuer ?

En matière de dépens, le juge a la possibilité de réserver l’examen des frais de justice jusqu’à ce que l’instance au fond soit tranchée.

Dans cette affaire, il a été décidé que :

« Il convient de réserver l’examen des dépens, dont le sort suivra ceux de l’instance au fond. »

Cela signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas examinés tant que l’instance principale n’aura pas été jugée.

Cette approche permet d’éviter des décisions prématurées sur les frais, qui pourraient être affectés par l’issue de l’affaire principale.

Quel est le rôle de la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers dans cette affaire ?

La chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers joue un rôle crucial dans l’évaluation des manquements aux obligations déontologiques des infirmiers.

Dans le contexte de cette affaire, il a été mentionné que :

« Il apparaît donc nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, en ce compris les dépens, dans l’attente de la décision de la chambre disciplinaire nationale. »

Cela souligne l’importance de la décision de la chambre disciplinaire, qui pourrait avoir un impact significatif sur les prétentions des parties en litige.

Le juge a donc jugé pertinent d’attendre cette décision avant de poursuivre l’examen des demandes en cours.


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