La SA COFIDIS a engagé une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [E] en se fondant sur une ordonnance d’injonction de payer de 1997. Contestant cette saisie, Monsieur [E], assisté de son curateur, a saisi le juge de l’exécution le 7 août 2024, demandant un sursis à statuer et la caducité de l’ordonnance. Il a soutenu que celle-ci n’avait pas été signifiée dans le délai légal. Le juge a jugé la contestation recevable, ordonnant un sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal de Nantes, avec une audience prévue pour le 17 décembre 2024.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution par Monsieur [E] ?La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces articles stipulent que : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. » L’article R211-11 précise également que : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. » Dans le cas présent, Monsieur [E] a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 7 août 2024, alors que la dénonciation de la saisie a eu lieu le 8 juillet 2024. La contestation était donc recevable jusqu’au 9 août 2024. Monsieur [E] a également justifié l’envoi du courrier recommandé à l’huissier le 7 août 2024, ce qui confirme la recevabilité de sa contestation. Quelles sont les implications du sursis à statuer dans cette affaire ?Le sursis à statuer est régi par l’article 378 du Code de procédure civile, qui dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Dans cette affaire, l’opposition formée par Monsieur [E] à l’ordonnance d’injonction de payer empêche la mainlevée immédiate de la saisie-attribution. Cela signifie que tant que la juridiction compétente n’a pas statué sur l’opposition, le créancier ne peut pas obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles. Ainsi, le juge a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ait statué sur l’opposition formée le 30 juillet 2024. Cette décision permet de préserver les droits de Monsieur [E] en attendant la décision de la juridiction compétente, évitant ainsi des conséquences financières immédiates pour lui. Quelles sont les conséquences des demandes de dépens et d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?Les demandes de dépens et d’indemnisation sont régies par l’article 696 et l’article 700 du Code de procédure civile. L’article 696 précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » Cela signifie que, en principe, la partie qui perd le procès doit supporter les frais de justice, sauf décision contraire du juge. L’article 700, quant à lui, prévoit que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans cette affaire, le juge a décidé de réserver les dépens et de ne pas appliquer l’article 700, considérant que l’équité ne commandait pas une telle condamnation. Cela signifie que, même si une partie pourrait théoriquement être condamnée à payer des frais, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de le faire dans ce cas particulier. |
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