Suspension de l’exécution provisoire : Questions / Réponses juridiques

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Suspension de l’exécution provisoire : Questions / Réponses juridiques

Le 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Me [D] [I], avocat au barreau d’Arras. Suite à une demande de la caisse nationale des barreaux français, une période d’observation de six mois a été instaurée. Le 5 juillet, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée. Me [D] [I] a interjeté appel le 30 septembre, contestant la régularité de la procédure et le montant du passif déclaré. Le procureur général a soutenu l’arrêt de l’exécution provisoire, et la cour d’appel a finalement infirmé le jugement de liquidation.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de la procédure de redressement judiciaire et ses implications ?

La procédure de redressement judiciaire est régie par les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce. Elle a pour but de permettre à une entreprise en difficulté de poursuivre son activité, de maintenir les emplois et d’apurer son passif.

Selon l’article L. 631-1 :

« Le redressement judiciaire est ouvert à toute personne physique ou morale qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’elle ne peut surmonter. »

Cette procédure implique l’ouverture d’une période d’observation, durant laquelle un mandataire judiciaire est désigné pour assister l’entreprise dans la gestion de ses affaires.

La durée de cette période est généralement de six mois, renouvelable une fois, comme le stipule l’article L. 631-8 :

« La période d’observation est d’une durée de six mois, renouvelable une fois, sauf décision du tribunal. »

En cas d’échec de la procédure de redressement, le tribunal peut prononcer la conversion en liquidation judiciaire, ce qui entraîne la cessation de l’activité de l’entreprise et la liquidation de ses actifs pour rembourser les créanciers.

Quelles sont les conditions pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement en matière de liquidation judiciaire ?

L’exécution provisoire d’un jugement en matière de liquidation judiciaire est régie par l’article R. 661-1 du Code de commerce. Cet article précise que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L’alinéa 3 de cet article stipule :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »

Ainsi, pour qu’une demande de suspension de l’exécution provisoire soit acceptée, il faut que les moyens avancés par l’appelant soient jugés sérieux. Dans le cas présent, Me [D] [I] a contesté la régularité de la procédure et a mis en avant des éléments qui pourraient justifier une réévaluation de sa situation financière.

Quels sont les droits de l’avocat en cas de procédure collective ?

Les droits de l’avocat en cas de procédure collective sont encadrés par le Code de commerce, notamment par les articles L. 721-1 et suivants. L’article L. 721-1 précise que :

« Les avocats exercent leur activité dans le respect des règles de la profession et des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. »

En cas de liquidation judiciaire, le bâtonnier de l’ordre des avocats peut être désigné pour exercer les actes de la profession d’avocat en lieu et place de l’avocat concerné, comme cela a été fait dans le jugement du 5 juillet 2024.

L’article L. 721-3 précise également que :

« L’avocat en liquidation judiciaire doit collaborer avec le mandataire judiciaire et le bâtonnier. »

Cela signifie que même en cas de difficultés financières, l’avocat doit continuer à respecter ses obligations professionnelles et collaborer avec les autorités judiciaires.

Comment se déroule l’appel d’un jugement en matière de liquidation judiciaire ?

L’appel d’un jugement en matière de liquidation judiciaire est régi par les articles 500 et suivants du Code de procédure civile. L’article 500 stipule que :

« L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. »

Dans le cas présent, Me [D] [I] a interjeté appel le 30 septembre 2024, respectant ainsi le délai légal.

L’article 514-3 du même code précise que :

« L’exécution provisoire d’un jugement peut être suspendue par le premier président de la cour d’appel, si les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »

Cela signifie que la cour d’appel doit examiner la régularité de la procédure et les arguments avancés par l’appelant pour décider de la suspension de l’exécution provisoire.

Dans cette affaire, les éléments soulevés par Me [D] [I] concernant la régularité des convocations et le montant du passif contesté ont été jugés suffisamment sérieux pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.


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