L’Essentiel : M. [O] [T], engagé par l’EURL Pompes Funèbres [J] depuis 2002, entre en arrêt maladie en décembre 2021. Ne parvenant pas à reprendre son activité, il saisit le conseil de prud’hommes de Dunkerque en novembre 2023 pour demander la résiliation de son contrat et sa requalification en temps complet. Le 9 avril 2024, le conseil prononce la résiliation aux torts de l’employeur et condamne la société à verser plus de 100 000 euros à M. [O] [T]. En appel, l’employeur conteste la décision, arguant de l’absence de notification de reprise de travail par M. [T].
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Embauche et Arrêt MaladieM. [O] [T] a été engagé par l’EURL Pompes Funèbres [J] en tant que porteur à temps partiel depuis le 18 novembre 2002. En décembre 2021, il entre en arrêt maladie et, malgré ses tentatives de reprise, il ne parvient pas à reprendre son activité. Le 7 novembre 2023, il saisit le conseil de prud’hommes de Dunkerque pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que diverses indemnités. Jugement du Conseil de Prud’hommesLe 9 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Dunkerque prononce la résiliation judiciaire du contrat de M. [O] [T] aux torts de l’employeur et requalifie son contrat à temps partiel en contrat à temps complet. La société Pompes Funèbres [J] est condamnée à verser plusieurs sommes à M. [O] [T], totalisant plus de 100 000 euros, incluant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, et des rappels de salaire. Appel de la Société Pompes FunèbresLe 2 avril 2024, la société Pompes Funèbres [J] interjette appel de la décision. Le 13 août 2024, Mme [K] [J], représentant l’entreprise, assigne M. [O] [T] devant le premier président de la cour d’appel de Douai pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, arguant que celle-ci pourrait entraîner des conséquences excessives pour l’entreprise. Arguments de l’EmployeurL’employeur soutient que M. [T] ne l’a pas informée de la fin de son arrêt de travail et que son absence de visite médicale ne justifie pas la résiliation. Elle affirme également que l’entreprise n’est pas fermée et que les résultats comptables montrent une activité modeste, rendant difficile le paiement des sommes dues. De plus, elle conteste les montants des rappels de salaire en se basant sur des avances perçues par M. [T]. Arguments de M. [O] [T]M. [O] [T] demande le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, affirmant que l’employeur a laissé son contrat en inactivité et n’a pas respecté les obligations légales concernant la reprise du travail. Il souligne que son contrat ne précise pas de durée de travail, justifiant ainsi la requalification en contrat à temps complet. Il estime également que les sommes dues sont justifiées et non excessives. Décision du Premier PrésidentLe premier président de la cour d’appel examine les arguments des deux parties et conclut que les moyens soulevés par l’employeur sont suffisamment sérieux pour justifier une infirmation du jugement. Il constate également que l’exécution du jugement pourrait mettre l’entreprise en cessation de paiement. En conséquence, il ordonne la suspension de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes et rejette la demande de M. [O] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en matière de droit du travail ?L’article 514-3 du code de procédure civile stipule que, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ce texte précise que : – **Moyen sérieux d’annulation ou de réformation** : Il s’agit d’un moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, sera retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond. – **Risque de conséquences manifestement excessives** : Cela suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Ainsi, pour qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit recevable, il faut démontrer à la fois l’existence d’un moyen sérieux et le risque de conséquences excessives. Quels sont les effets de la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ?La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet a des conséquences significatives sur les droits du salarié. Selon l’article L3123-1 du code du travail, un contrat à temps partiel est un contrat de travail dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle. Lorsque le contrat est requalifié en contrat à temps complet, cela signifie que : – Le salarié a droit à une rémunération correspondant à un temps plein, ce qui peut entraîner un rappel de salaire pour les heures non rémunérées. – Les droits afférents aux congés payés doivent également être recalculés en fonction de la nouvelle durée de travail. – En cas de licenciement, le salarié peut prétendre à des indemnités plus élevées, car celles-ci sont souvent calculées sur la base d’un salaire à temps plein. Cette requalification peut donc avoir des implications financières importantes pour l’employeur, qui doit se conformer aux nouvelles obligations découlant de cette décision. Quels sont les recours possibles en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?L’article L1235-1 du code du travail prévoit que, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts sont destinés à compenser le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture abusive de son contrat de travail. Les recours possibles incluent : – **Dommages et intérêts** : Le salarié peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier causé par le licenciement. – **Indemnité de licenciement** : En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut également prétendre à une indemnité de licenciement, conformément à l’article L1234-9 du code du travail. – **Indemnité compensatrice de préavis** : Si le salarié n’a pas été prévenu dans le respect du préavis, il peut également demander une indemnité compensatrice de préavis, comme le stipule l’article L1234-1 du code du travail. Ces recours visent à protéger les droits des salariés et à garantir qu’ils ne subissent pas de préjudices injustifiés en raison de décisions prises par leur employeur. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire d’un jugement en matière de droit du travail ?L’article R1454-28 du code du travail précise que l’exécution de droit des décisions du conseil de prud’hommes ne porte que sur le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées dans l’article R1454-14, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Les implications de l’exécution provisoire incluent : – **Paiement immédiat** : L’exécution provisoire permet au salarié de recevoir rapidement les sommes qui lui sont dues, même si l’employeur fait appel de la décision. – **Limitation des montants** : Toutefois, cette exécution est limitée à certaines indemnités et ne couvre pas toutes les condamnations, notamment celles qui ne sont pas expressément ordonnées par la juridiction. – **Risque pour l’employeur** : Si l’employeur conteste le jugement et que celui-ci est finalement infirmé, il peut se retrouver dans une situation difficile, devant restituer les sommes versées, ce qui peut entraîner des difficultés financières. Ainsi, l’exécution provisoire est un outil qui vise à protéger les droits des salariés tout en équilibrant les intérêts des employeurs. |
Au nom du Peuple Français
C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
N° de Minute :164/24
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXOQ
DEMANDERESSE :
Société POMPES FUNEBRES [J]
représentée par Mme [K] [J]
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat la SCP MOUGEL-BROUWER, avocat au barreau de Dunkerque
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006395 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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M. [O] [T] a été embauché par l’EURL Pompes Funèbres [J] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 novembre 2002 en qualité de porteur de niveau 1, le temps de travail étant déterminé par les besoins de service.
M. [O] [T], en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2021 et prétendant n’avoir pu reprendre son activité professionnelle malgré sa demande formée auprès de l’employeur, a, par requête du 7 novembre 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, outre diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement réputé contradictoire du’9 avril 2024, le conseil de prud’hommes de’Dunkerque a’:
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [T] aux torts de la société Pompes Funèbres [J]’;
– requalifié le contrat de travail de M. [O] [T] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet’;
– condamné la société Pompes Funèbres [J]’à payer à M. [O] [T] les sommes suivantes’:
– 44’032 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
16’869 euros à titre d’indemnité de licenciement’;
– 5’504 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 550 euros à titre de congés payés y afférents’;
– 13’760 euros à titre de rappel de salaire depuis le 25 août 2023, outre la somme de 1’376 euros à titre de congés payés y afférents’;
– 22’228,25 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre la somme de 2’422 euros à titre de congés payés y afférents’;
– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le’2 avril 2024 et enregistrée le 9 mai 2024, la société Pompes Funèbres [J]’a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du’13 août 2024, Mme [K] [J], représentant l’EURL Pompes Funèbres [J]’a fait assigner M. [O] [T] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience, au visa des articles’524 et 514 du code de procédure civile:
– constater que l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Dunkerque ayant prononcé sa condamnation à verser les sommes de’:
– 44’032 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
– 16’869 euros à titre d’indemnité de licenciement’;
– 5’504 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 550 euros à titre de congés payés y afférents’;
– 13’760 euros à titre de rappel de salaire depuis le 25 août 2023, outre la somme de 1’376 euros à titre de congés payés y afférents’;
– 22’228,25 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre la somme de 2’422 euros à titre de congés payés y afférents’;
– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens’;
risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard’;
– en conséquence, en application de l’article 524 du code de procédure civile, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 9 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque, par décision du BCO transformée en bureau de jugement restreint’;
– à titre subsidiaire, vu les articles 524, 519 et 521 alinéa 2 du code de procédure civile, vu le risque portant sur les facultés de remboursement du bénéficiaire de l’exécution provisoire, ordonner la consignation des sommes en compte CARPA dans l’attente de l’arrêt à intervenir en suite de l’appel interjeté.
Elle avance que’:
– sur les moyens sérieux d’infirmation’:
– sur la résiliation judiciaire du contrat de travail’:
– M. [T] ne l’a pas informée de la fin de son arrêt de travail et l’absence de visite médicale ou de fourniture de travail ne peuvent justifier la résiliation judiciaire’du contrat
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de travail d’autant que le salarié fournissait irrégulièrement ses arrêts de travail et qu’elle a sollicité son médecin traitant pour avoir des informations sur les dates de ses arrêts de travail,
– elle justifie de son renouvellement d’habilitation pour exercer pour une durée de 5 ans à compter du 5 janvier 2023 de sorte que l’entreprise n’est pas fermée, comme allégué, le décès de son frère n’ayant aucune incidence sur la baisse de son chiffre d’affaires,
– du rappel de salaire sollicité doit être déduit le montant de la rémunération totale que M. [T] a perçu et les avances sur salaire reçues sans contrepartie, à savoir la somme de 4’139,18 euros. En outre, le rappel de salaire ne saurait qu’être basé sur les heures réellement effectuées ou contractuellement prévues par le salarié,
– sur la requalification du contrat de travail’:
– l’activité de porteur entraîne des particularités reconnues en droit du travail, notamment l’impossibilité de fixer avec précision et à l’avance les horaires de travail du porteur.
– elle rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire convenue figurant sur le nouveau contrat TESE régularisé en 2018 par le salarié et l’employeur, à savoir 3 heures hebdomadaires et qu’il a été parallèlement embauché par la société Pompes Funèbres Vancayzeele, preuve de l’impossibilité d’effectuer un temps complet. Enfin, au vu des résultats comptables communiqués par la concluante, la cour ne pourra que constater qu’elle n’avait jamais eu une activité nécessitant d’avoir recours à un porteur plus de 3 heures par semaine’;
– sur les conséquences manifestement excessives’:
– il existe des risques certains de difficultés de restitution des sommes en cas de réformation, ne serait-ce que partielle du jugement’;
– l’exécution provisoire de droit s’avère excessive eu égard à ses résultats comptables démontrant qu’elle a une activité modeste ne lui permettant pas de faire face au règlement des condamnations.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [O] [T], demande au premier président de’:
– débouter Mme [K] [J] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque en date du 9 avril 2024′;
– condamner Mme [K] [J] à lui verser la somme de 2’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que’:
– sur les moyens sérieux d’infirmation’:
– à sa date de reprise du travail, l’employeur l’a laissé dans une situation d’inactivité forcée sans rémunération et n’a répondu à aucune de ses sollicitations écrites alors qu’il a essayé à de nombreuses reprises, en vain, de prendre contact avec l’employeur qui n’a pas procédé à l’organisation d’une visité médicale de reprise malgré sa sollicitation du 25 août 2023, ce, contrairement aux dispositions légales, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
– il résulte de son contrat de travail qu’aucune indication n’est donnée quant à sa durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, ni quant à sa répartition. En outre, les quelques bulletins de salaires fournis font état d’heures de travail mensuelles disparates. Ainsi, il est dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et doit se tenir à la disposition de son employeur de sorte que le contrat à durée indéterminée à temps partiel doit donc nécessairement être requalifié en contrat à temps complet.
– sur les conséquences manifestement excessives’:
– il n’existe aucun risque de difficulté de restitution des sommes en cas de réformation du jugement’;
– les sommes figurant au dispositif du jugement contesté sont parfaitement justifiées et ne sont en rien disproportionnées.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Doit être considéré comme moyen sérieux d’annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, sera
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retenu par la cour d’appel comme moyen d’information de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article R 1454-28 du code du travail prévoyant que l’exécution de droit des décisions du conseil de prud’hommes ne porte que sur’le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l’article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, il est constaté que la condamnation de l’entreprise à verser à M. [T] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement n’est pas revêtue de l’exécution provisoire non ordonnée par la juridiction. Ces dispositions ne sont donc pas concernées par la présente décision.
Mme [K] [J] représentant l’EURL Pompes Funèbres [J], non comparante en première instance, n’a pu former d’observations sur les conséquences de l’exécution provisoire de droit, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
Il ressort du jugement du conseil de prud’hommes déféré que l’entreprise [J] Pompes Funèbres a été condamnée à verser au salarié un rappel de salaire pour la période postérieure à la date à laquelle il a indiqué être en capacité de reprendre son emploi, pour la période de préavis ainsi qu’au titre de la requalification de son temps de travail partiel en temps de travail à temps complet.
L’employeur produit cependant des décomptes d’avances sur salaires qui auraient été versées à M. [T] et conteste avoir réceptionné les deux lettres manuscrites datées des 7 et 25 août 2023 produites par M. [T] dans lesquelles celui-ci demande à faire le point sur sa situation et indique s’être présenté le 25 août 2023 pour l’informer de sa reprise de travail. Il est également observé que le conseil de prud’hommes n’a fondé sa décision que sur ces deux lettres manuscrites alors qu’aucun arrêt de travail n’est produit aux débats.
L’employeur justifie également de ce que M. [T] exerçait dans le même temps de son emploi une autre activité, laissant supposer qu’il ne pouvait se mettre à disposition de son employeur à temps plein.
Il en résulte que les moyens soulevés par l’employeur apparaissent suffisamment sérieux pour entrainer une infirmation du jugement déféré.
Par ailleurs, Mme [K] [J] justifie de la faiblesse des résultats comptables de son entreprise ne lui permettant pas de verser les sommes qu’elle est condamnée à verser, l’exécution du jugement en ce qui concerne les dispositions revêtues de l’exécution provisoire risquant de la placer en état de cessation de paiement.
Il s’ensuit que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement frappé d’appel.
La demande de M. [T] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne la suspension de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement du conseil de prud’hommes de Dunkerque en date du 9 avril 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
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