L’Essentiel : Depuis juillet 2019, Printsa et J.C.B. Impression ont établi des relations commerciales. Cependant, en avril 2023, des contestations sur le paiement de factures ont émergé. Printsa a alors assigné J.C.B. devant le tribunal de commerce de Douai le 24 juillet 2023. Le 9 octobre 2024, le tribunal a condamné J.C.B. à verser 52 286,09 euros à Printsa, ainsi que des frais et dommages. J.C.B. a interjeté appel le 25 octobre 2024, mais sa demande de suspension de l’exécution provisoire a été déclarée irrecevable. La cour a confirmé la décision et condamné J.C.B. à payer 2 000 euros supplémentaires à Printsa.
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Relations d’affaires entre Printsa et J.C.B. ImpressionDepuis juillet 2019, les sociétés Printsa et J.C.B. Impression entretiennent des relations commerciales. Cependant, à partir d’avril 2023, J.C.B. Impression a commencé à contester le paiement de certaines factures émises par Printsa. Assignation en justiceLe 24 juillet 2023, Printsa a assigné J.C.B. Impression devant le tribunal de commerce de Douai, demandant le paiement des factures contestées, des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une indemnité de procédure. Jugement du tribunal de commerceLe 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Douai a rendu un jugement condamnant J.C.B. Impression à verser à Printsa un total de 52 286,09 euros, avec des intérêts, ainsi que 1 000 euros pour frais de recouvrement, 1 000 euros pour résistance abusive, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. J.C.B. Impression a également été condamnée aux dépens. Appel de la décisionLe 25 octobre 2024, J.C.B. Impression a interjeté appel de la décision du tribunal. Par la suite, le 13 décembre 2024, elle a assigné Printsa en référé pour demander la suspension de l’exécution provisoire du jugement. Demandes de Printsa en réponseDans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2024, Printsa a demandé au premier président de déclarer irrecevables les demandes de J.C.B. Impression, et, à titre subsidiaire, de juger que J.C.B. Impression ne justifiait d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 9 octobre 2024. Printsa a également demandé des frais de 2 500 euros et la condamnation aux dépens. Exécution provisoire et motifs de la décisionSelon le code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut écarter cette exécution si elle est incompatible avec la nature de l’affaire. J.C.B. Impression a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, rendant sa demande d’arrêt de l’exécution irrecevable. Analyse de la situation financière de J.C.B. ImpressionJ.C.B. Impression a soutenu que sa situation financière s’était détériorée après le jugement, citant une baisse de sa trésorerie. Cependant, les preuves fournies étaient jugées insuffisantes pour établir une dégradation significative de sa situation financière. De plus, les difficultés financières invoquées étaient considérées comme prévisibles. Conclusion de la cour d’appelLa cour a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 octobre 2024. J.C.B. Impression a été condamnée à payer 2 000 euros à Printsa au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’exécution provisoire d’un jugement selon le Code de procédure civile ?L’exécution provisoire d’un jugement est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile. Selon l’article 514, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. L’article 514-1, alinéa 1, précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime que cela est incompatible avec la nature de l’affaire. Le dernier alinéa de cet article indique que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, prescrit des mesures provisoires, ordonne des mesures conservatoires ou accorde une provision au créancier. L’article 514-2 stipule que l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. Enfin, l’article 514-3, alinéa 1, permet au premier président d’arrêter l’exécution provisoire en cas d’appel, si un moyen sérieux d’annulation ou de réformation existe et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il est donc essentiel de démontrer l’existence de ces conditions pour contester l’exécution provisoire d’un jugement. Quels sont les critères pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire en cas d’appel ?Pour qu’un appelant puisse obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, il doit démontrer plusieurs éléments, conformément à l’article 514-3 du Code de procédure civile. Cet article stipule qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi pour arrêter l’exécution provisoire si deux conditions sont remplies : 1. Il doit exister un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision. 2. L’exécution doit risquer d’entraîner des conséquences manifestement excessives. L’alinéa suivant précise que si la partie a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, sa demande n’est recevable que si, en plus des deux conditions précédentes, les conséquences excessives se sont révélées après la décision de première instance. Ainsi, la charge de la preuve incombe à la partie qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire, et elle doit démontrer que les conséquences excessives sont survenues après le jugement initial. Comment la société J.C.B. Impression a-t-elle tenté de justifier sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ?La société J.C.B. Impression a tenté de justifier sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en invoquant une détérioration de sa trésorerie après le jugement du 9 octobre 2024. Elle a présenté des relevés de compte montrant une baisse de son solde bancaire, passant de 98 583,91 euros en octobre 2024 à 79 774,37 euros en novembre 2024, puis à 80 203,84 euros au 7 décembre 2024. Cependant, le tribunal a estimé que les pièces produites étaient insuffisantes pour prouver une baisse significative de la trésorerie. Les relevés de compte étaient épars et ne permettaient pas d’établir une analyse cohérente de la situation financière de la société. De plus, les charges invoquées par J.C.B. Impression étaient considérées comme faisant partie de son activité courante, et leur anticipation était jugée possible au moment de la décision de première instance. Enfin, l’absence de bilan comptable professionnel a été un facteur déterminant, car un tel document aurait pu fournir une vision plus claire de la situation financière de l’entreprise. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles ?La décision du tribunal a des implications sur les dépens et les frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Dans ce cas, la société J.C.B. Impression, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer 2 000 euros à la société Printsa au titre de l’article 700. De plus, elle a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit également couvrir les frais de justice engagés par la partie gagnante. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité financière des parties dans le cadre d’un litige, et elle vise à compenser les frais engagés par la partie qui a obtenu gain de cause. |
Au nom du Peuple Français
C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 JANVIER 2025
N° de Minute : 01/25
N° RG 24/00197 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5MQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. J.C.B. IMPRESSION
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et avocat plaidant Me Constance CLADET, membre du Fiducial Sofiral, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
SARL PRINTSA
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Raphaël THOMAS substituant Me Franck BECKELYNCK, avocat au bareau de Lille
PRÉSIDENT : Samuel Vitse, président de chambre désigné par ordonnance du 18 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 23 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Samuel Vitse, président, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Les sociétés Printsa et J.C.B. Impression sont en relations d’affaires depuis juillet 2019.
A compter d’avril 2023, la société J.C.B. Impression s’est opposée au paiement de certaines factures émises par la société Printsa.
Par acte délivré le 24 juillet 2023, la société Printsa a assigné la société J.C.B. Impression devant le tribunal de commerce de Douai en paiement des factures litigieuses, dommages et intérêts pour résistance abusive et indemnité de procédure.
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Douai a :
– condamné la société J.C.B. Impression à payer à la société Printsa les sommes suivantes :
‘ 52 286,09 euros outre les intérêts égaux pour chaque facture à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de leur date d’exigibilité ;
‘1 000 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;
‘1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
‘ 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société J.C.B. Impression aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2024, la société J.C.B. Impression a interjeté appel de cette décision.
Par acte délivré le 13 décembre 2024, la société J.C.B. Impression a assigné en référé la société Printsa devant le premier président de la cour d’appel de Douai afin de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la société Printsa demande au premier président de :
A titre principal,
– juger irrecevables les demandes formées par la société J.C.B. Impression ;
A titre subsidiaire,
– juger que la société J.C.B. Impression ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Douai ;
– débouter la société J.C.B. Impression de ses demandes ;
En tout état de cause,
– condamner la société J.C.B. Impression à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la même aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, celles-ci s’y étant référées à l’audience en vertu de l’article 446-1 du même code.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il résulte de l’article 514-1, alinéa 1, du même code, que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, le dernier alinéa de cet article prévoyant que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Selon l’article 514-2, sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
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Enfin, l’article 514-3, alinéa 1, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, l’alinéa suivant précisant que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, les premiers juges n’ont pas écarté l’exécution provisoire de droit de leur décision au fond ayant condamné la société J.C.B. Impression au paiement des factures litigieuses.
Si, en exécution du jugement précité, la société Printsa a fait procéder à une saisie-attribution fructueuse, celle-ci a été dénoncée le 12 décembre 2024 et demeure donc susceptible de contestation, si bien que l’exécution provisoire du jugement n’est pas consommée de manière irrévocable.
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, il est acquis aux débats que la société J.C.B. Impression a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, de sorte que sa demande n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Aussi est-il nécessaire, pour que les conséquences manifestement excessives invoquées par la société J.C.B. Impression soient prises en considération, que celles-ci se soient révélées après le 9 octobre 2024, la preuve d’une telle chronologie lui incombant.
A cette fin, l’appelante soutient que sa trésorerie serait postérieurement devenue moins favorable en raison de l’évolution du contexte économique et de charges nouvelles.
Ainsi fait-elle valoir que le solde de son compte bancaire était créditeur de 98 583,91 euros en octobre 2024 et qu’il ne serait plus que de 79 774,37 euros en novembre 2024 et de 80 203,84 euros au 7 décembre 2024, ce qui témoignerait d’un net recul de sa trésorerie ayant modifié son appréciation du risque lié à la condamnation encourue.
Il apparaît toutefois que les pièces produites sont insuffisantes pour se convaincre d’une baisse significative de la trésorerie postérieurement à la décision de première instance.
En effet, pour la période antérieure à cette décision, seuls sont produits des relevés de compte épars (novembre 2021, octobre 2022, janvier à juin 2023, octobre 2023, avril et mai 2024, octobre à décembre 2024), dont il ressort des montants très fluctuants et parfois proches de ceux de la fin de l’année 2024, ce dont il résulte que la récente variation à la baisse de la trésorerie n’est pas nécessairement significative d’une situation financière périlleuse. Le caractère parcellaire des relevés produits interdit en toute hypothèse de mener une analyse au long cours de la trésorerie et ainsi d’apprécier finement la réalité de la prétendue dégradation de la situation financière postérieurement au jugement querellé.
Il apparaît ensuite que les appels de cotisations et autres charges invoqués par la société J.C.B. Impression pour justifier de ses récentes difficultés financières participent manifestement de son activité courante, de sorte que leur anticipation était parfaitement possible lors de la décision de première instance, de même qu’était alors nécessairement connu le début de la période d’amortissement du prêt garanti par l’Etat souscrit le 19 mai 2020.
Enfin, il sera observé que la société J.C.B. Impression ne produit aucun bilan comptable émanant d’un professionnel du chiffre. Un tel bilan aurait pourtant permis d’établir un prévisionnel de l’activité au dernier trimestre de l’année 2024 et ainsi de conforter la prétendue dégradation subite de la situation financière de l’entreprise.
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A supposer même que l’exécution des causes jugement mette en péril la viabilité de la société J.C.B. Impression, il n’est donc pas démontré qu’une telle menace se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Aussi y a-t-il lieu de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société J.C.B. Impression sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 9 octobre 2024 (RG n° 2023/002041) par le tribunal de commerce de Douai ;
Condamne la société J.C.B. Impression à payer à la société Printsa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
C. BERQUET S. VITSE
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