L’Essentiel : La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a signé un bail d’habitation avec M. [E] [V] [J] le 10 juillet 1997. Le 11 janvier 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [E] [V] [J] pour un arriéré locatif de 3 252,26 euros. Le 3 juin 2024, la société a saisi le juge pour demander l’expulsion de M. [E] [V] [J] et le paiement de diverses sommes. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, M. [E] [V] [J] a proposé un plan d’apurement. Le juge a constaté la résiliation du bail tout en permettant le règlement de la dette par mensualités.
|
Constitution du bailLa société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a signé un bail d’habitation avec M. [E] [V] [J] le 10 juillet 1997, pour des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 2] 5, avec un loyer mensuel de 1 670 francs. Commandement de payerLe 11 janvier 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [E] [V] [J] pour un arriéré locatif de 3 252,26 euros, lui laissant un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en mentionnant une clause résolutoire. Intervention de la commission de coordinationLa commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [V] [J] le 12 janvier 2024, en lien avec son arriéré locatif. Assignation en référéLe 3 juin 2024, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander l’expulsion de M. [E] [V] [J], ainsi que le paiement de diverses sommes, dont une indemnité d’occupation. Audience et propositions de paiementLors de l’audience du 13 novembre 2024, la société a confirmé que la dette locative s’élevait à 4 315,07 euros. M. [E] [V] [J] a reconnu sa dette et a proposé un plan d’apurement de 100 euros par mois, en plus du loyer courant. Suspension des effets de la clause résolutoireLes parties ont convenu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des paiements, avec la condition que le respect du plan d’apurement permettrait de considérer la clause comme n’ayant jamais été acquise. Décision du jugeLe juge a constaté la résiliation du bail depuis le 12 mars 2024, tout en autorisant M. [E] [V] [J] à régler sa dette par mensualités. Il a également fixé une indemnité d’occupation mensuelle et a condamné M. [E] [V] [J] à payer des frais de justice à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de résiliation du bail ?La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle a également saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Ces éléments sont conformes aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Ainsi, l’action de la société est recevable. Quelles sont les conditions de la résiliation du bail ?La résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui a été modifié par la loi du 27 juillet 2023. Cet article précise que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Dans le cas présent, un commandement de payer a été signifié au locataire le 11 janvier 2024, et la somme de 3 252,26 euros n’a pas été réglée dans le délai de six semaines. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne s’applique pas rétroactivement aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Ainsi, le délai de deux mois doit être appliqué, et la bailleresse peut se prévaloir des effets de la clause résolutoire depuis le 12 mars 2024. Comment est déterminée la dette locative ?La détermination de la dette locative est encadrée par l’article 835 du code de procédure civile, qui stipule : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » En l’espèce, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a présenté un décompte prouvant que, à la date du 12 novembre 2024, M. [E] [V] [J] lui devait 4 315,07 euros. M. [E] [V] [J] n’ayant pas contesté ce montant, il a été condamné à le payer à titre de provision. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail sur l’indemnité d’occupation ?En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Cette indemnité est fixée en fonction du montant du loyer et des charges. Dans cette affaire, son montant a été provisoirement fixé à 440,70 euros, car aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à partir du 12 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux. Quels sont les frais de justice et l’exécution provisoire ?Les frais de justice sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, M. [E] [V] [J] a été condamné à payer 200 euros à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F pour les frais non compris dans les dépens. De plus, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. La présente ordonnance a donc été assortie de l’exécution provisoire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05615 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B27
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V] [J],
[Adresse 4] – [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05615 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B27
Par acte sous seing privé du 10 juillet 1997, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à M. [E] [V] [J] sur des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 2] 5 (bâtiment 05, escalier 005, étage 07, [Adresse 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 670 francs.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 252,26 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [V] [J] le 12 janvier 2024.
Par assignation du 3 juin 2024, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [V] [J] ainsi que faire transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, à ses frais, risques et périls et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, et subsidiairement d’un montant qui ne saurait être inférieur à celui du loyer,2 694,06 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 novembre 2024, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2024, s’élève désormais à 4 315,07 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par le défendeur. La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F indique qu’il y a eu reprise du paiement du loyer courant au mois d’octobre 2024 et qu’un dernier règlement a été effectué le 07 novembre 2024.
M. [E] [V] [J], qui comparaît à l’audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 100 euros, en plus du loyer courant.
M. [E] [V] [J] expose qu’il a réalisé, une semaine avant l’audience, un versement de 450 euros et un autre d’un montant de 800 euros, le jour de l’audience.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [E] [V] [J] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois — le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 11 janvier 2024 et que la somme de 3 252,26 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d’effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur.
Il convient donc de substituer le délai de deux mois au délai de six semaines visé au commandement de payer.
Il sera à noter que la locataire n’avait pas réglé la dette dans le délai compris entre six semaines et deux mois, bien que le bailleur soit à l’origine d’une application dans le temps de la loi qui contrevient aux principes précités, si bien qu’il n’existe pas de grief, qui puisse faire encourir une nullité de commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 mars 2024.
Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 novembre 2024, M. [E] [V] [J] lui devait la somme de 4 315,07 euros.
M. [E] [V] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [E] [V] [J] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 440.70 euros, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [V] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 juillet 1997 entre la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, d’une part, et M. [E] [V] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] [Localité 2] 5 (bâtiment 05, escalier 005, étage 07, logement 544) est résilié depuis le 12 mars 2024,
CONDAMNE M. [E] [V] [J] à payer à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 4 315,07 euros (quatre mille trois cent quinze euros et sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus,
AUTORISE M. [E] [V] [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [E] [V] [J],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 12 mars 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [E] [V] [J] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [E] [V] [J] sera condamné à verser à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [E] [V] [J] à payer à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [V] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 janvier 2024 et celui de l’assignation du 3 juin 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Laisser un commentaire