Suspension de la résiliation de bail sous conditions de paiement

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Suspension de la résiliation de bail sous conditions de paiement

L’Essentiel : Le 5 juillet 2019, [Localité 3] HABITAT OPH a signé un bail d’habitation avec Mme [L] [P] [N] pour un loyer de 346,59 euros. Suite à un changement de nom, un avenant a transféré le contrat à Mme [S] [N]. Le 4 mars 2024, un commandement de payer a été délivré pour un arriéré de 2 436,89 euros. Le 16 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a saisi le juge pour résilier le bail et demander l’expulsion. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la locataire a reconnu sa dette de 4 335,51 euros et proposé un plan de paiement.

Constitution du bail

Par acte sous seing privé du 5 juillet 2019, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [P] [N] pour des locaux situés au [Adresse 2], avec un loyer mensuel de 346,59 euros. Un avenant a été signé le 23 octobre 2020 pour transférer le contrat au profit de Mme [S] [N], suite à un changement de nom et de prénom.

Commandement de payer

Le 4 mars 2024, un commandement de payer a été délivré à la locataire pour un arriéré locatif de 2 436,89 euros, avec un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme, en mentionnant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [N] le 5 mars 2024.

Procédure judiciaire

Le 16 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, demander l’expulsion de Mme [S] [N] et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation et des frais de procédure. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État, mais aucun diagnostic social n’a été reçu avant l’audience.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 13 novembre 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a confirmé ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 4 335,51 euros. Mme [S] [N] a reconnu la dette et a proposé un plan d’apurement de 120 euros par mois, en plus du loyer courant. Les parties ont demandé la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le paiement.

Motivations du juge

Le juge a constaté la recevabilité de la demande de résiliation du bail, notant que le commandement de payer n’avait pas été suivi d’un règlement dans le délai imparti. La clause résolutoire a été jugée acquise depuis le 5 mai 2024, mais la volonté de la locataire de payer a conduit à la suspension de la résiliation sous certaines conditions.

Décision sur la dette locative

Le juge a ordonné à Mme [S] [N] de payer 4 335,51 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec des intérêts légaux. La possibilité de paiement échelonné a été accordée, permettant à la locataire de régler sa dette sur 36 mois.

Indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation, une indemnité d’occupation a été fixée à 436,85 euros par mois, payable à partir du 5 mai 2024 jusqu’à la libération des locaux.

Frais de justice et exécution provisoire

Mme [S] [N] a été condamnée aux dépens de la procédure et à verser 200 euros à [Localité 3] HABITAT OPH pour les frais non compris dans les dépens. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi son application immédiate.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail

La demande de résiliation du bail formulée par [Localité 3] HABITAT OPH est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Cet article stipule que :

« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l’espèce, le bailleur a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et a saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation.

Ainsi, les conditions de recevabilité sont remplies, permettant au bailleur de demander la résiliation du bail.

Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement

La résiliation du bail est fondée sur le non-paiement du loyer, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Cet article précise que :

« La clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 4 mars 2024, et la locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai de deux mois suivant cette signification.

Par conséquent, le bailleur est en droit de se prévaloir des effets de la clause résolutoire, et le contrat de bail est considéré comme résilié depuis le 5 mai 2024.

Sur la dette locative et la provision

Concernant la dette locative, l’article 835 du code de procédure civile stipule que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier. »

En l’espèce, [Localité 3] HABITAT OPH a présenté un décompte prouvant que Mme [S] [N] lui devait 4 335,51 euros à la date du 31 octobre 2024.

Mme [S] [N] n’ayant pas contesté ce montant, elle est condamnée à payer cette somme au bailleur, avec des intérêts au taux légal à compter des dates précises mentionnées dans la décision.

Sur l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation est due en cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail.

Le montant de cette indemnité est fixé à 436,85 euros par mois, conformément aux conditions du loyer et des charges.

Cette indemnité est payable à partir du 5 mai 2024 et cessera d’être due à la libération effective des locaux.

Ainsi, la locataire devra s’acquitter de cette indemnité jusqu’à ce qu’elle quitte les lieux.

Sur les frais de justice et l’exécution provisoire

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, Mme [S] [N] étant la partie perdante, elle est condamnée à payer 200 euros à [Localité 3] HABITAT OPH pour les frais non compris dans les dépens.

De plus, selon l’article 514 du même code, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être exécutée immédiatement, sauf disposition contraire.

Ainsi, la décision rendue est immédiatement applicable.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [S] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/08007 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W4J

N° MINUTE : 11

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT – OPH,
[Adresse 1]

représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [S] [N],
[Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08007 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W4J

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 5 juillet 2019, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [P] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] (escalier C, étage 1, porte 42), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 346,59 euros.

Un avenant au contrat de location a été signé le 23 octobre 2020 pour établir le contrat de location au profit de Mme [S] [N], conformément à la décision de changement de nom et de prénom de l’état civil de [Localité 4] en date du 6 août 2018 et aux instructions du procureur de la République de Nantes en date du 04 février 2020.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 436,89 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [N] le 5 mars 2024.

Par assignation du 16 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 898,28 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 13 novembre 2024, [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2024, s’élève désormais à 4 335,51 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse. [Localité 3] HABITAT OPH considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, depuis le mois de juillet 2024, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [S] [N], qui comparaît à l’audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 120 euros, en plus du loyer courant.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [S] [N] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

[Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois — le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 4 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 436,89 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 mai 2024.

Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, [Localité 3] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, Mme [S] [N] lui devait la somme de 4 335,51 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [S] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 sur la somme de 2 436,89 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 461,39 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [S] [N] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 436.85 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 3] HABITAT OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [S] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de [Localité 3] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 juillet 2019 entre [Localité 3] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [S] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (escalier C, étage 1, porte 42) est résilié depuis le 5 mai 2024,

CONDAMNE Mme [S] [N] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 4 335,51 euros (quatre mille trois cent trente-cinq euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 sur la somme de 2 436,89 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 461,39 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

AUTORISE Mme [S] [N] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 120 euros (cent vingt euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [S] [N],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 5 mai 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [N] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [S] [N] sera condamnée à verser à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [S] [N] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [S] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 mars 2024 et celui de l’assignation du 16 juillet 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


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