Suspension de la procédure en attente d’une décision pénale déterminante

·

·

Suspension de la procédure en attente d’une décision pénale déterminante

L’Essentiel : Lors de l’audience du 21 novembre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025. Le 3 mai 2024, M. [Z] et d’autres ont demandé un sursis à statuer en attendant la décision dans la procédure pénale contre Me [Z]. La société [23] a également sollicité le maintien du sursis, confirmé par la cour d’appel en mars 2015. L’incident a été examiné lors de l’audience et le juge a décidé de prononcer le sursis à statuer, en tenant compte de l’impact de la procédure pénale sur le procès civil.

DÉBATS

A l’audience du 21 novembre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025.

ORDONNANCE

L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition, de manière contradictoire et en premier ressort.

CONCLUSIONS D’INCIDENT

Le 3 mai 2024, M. [Z], le cabinet d’avocat [13], et les sociétés [17] et [16] ont demandé un sursis à statuer en attendant la décision définitive dans la procédure pénale en cours contre Me [Z] et d’autres dirigeants de la société [23]. Ils ont également demandé qu’il n’y ait pas d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l’incident soient suivis par ceux de la procédure principale.

MAINTIEN DU SURSI

Le 15 mai 2024, la société [23] a demandé le maintien du sursis à statuer prononcé le 15 mai 2014, confirmé par la cour d’appel le 25 mars 2015, jusqu’à l’issue de la procédure pénale contre Me [Z].

POSITION DE LA SOCIÉTÉ [14]

La société [14] a également notifié le 15 mai 2024 qu’elle s’en remettait sur la question du sursis à statuer, tout en se réservant le droit de soulever ultérieurement des nullités et autres moyens de défense. Elle a demandé que le sort des dépens soit réservé.

CONCLUSIONS DES ÉPOUX [E]

Le 18 avril 2024, M. et Mme [E], ainsi que les sociétés [E] [22] et [E] [21], ont demandé au juge de donner acte de leur rapport à la décision concernant le sursis à statuer et de débouter les autres demandeurs de leurs demandes. Ils ont également précisé que leur demande ne valait pas approbation des arguments des défendeurs et ont réservé la possibilité d’invoquer d’autres moyens.

EXAMEN DE L’INCIDENT

L’incident a été examiné lors de l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 et a été mis en délibéré pour le 16 janvier 2025.

RAPPEL SUR LE SURSI À STATUER

Selon l’article 378 du code de procédure civile, le sursis suspend l’instance jusqu’à l’événement déterminé. Le juge de la mise en état doit apprécier l’opportunité du sursis, notamment en fonction de l’impact de l’événement sur l’issue du litige.

ÉTAT DES PROCÉDURES

Le juge de la mise en état avait prononcé un sursis à statuer en mai 2014, confirmé en mars 2015, en attendant les décisions des procédures administratives et pénales. Les procédures administratives sont désormais terminées, mais la procédure pénale concernant Me [Z] est toujours en cours.

INFLUENCE DE LA PROCÉDURE PÉNALE

L’issue de la procédure pénale à l’égard de Me [Z] pourrait influencer directement le procès civil, car la cour devra se prononcer sur son rôle dans l’opération financière en question. Il est donc judicieux de surseoir à statuer en attendant la décision pénale concernant les autres dirigeants de la société [23].

PRONONCÉ DU SURSI À STATUER

Il a été décidé de prononcer le sursis à statuer en attendant la décision définitive dans la procédure pénale pendante devant la cour d’appel de Paris, concernant les appels interjetés contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2022.

DÉPENS

Le sort des dépens de l’instance a été réservé au fond.

CONCLUSION

Le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et a renvoyé à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 mars 2025 pour justifier de l’état d’avancement de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé d’un sursis à statuer selon le Code de procédure civile ?

Le sursis à statuer est régi par l’article 378 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Cela signifie que le juge peut décider de suspendre l’instance en attendant qu’un événement déterminé se produise, ce qui est souvent le cas lorsque des procédures pénales ou administratives sont en cours et peuvent influencer l’issue du litige.

De plus, l’article 789 du même code précise que :

« Il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer. »

Ainsi, le juge doit évaluer si l’événement en question est susceptible d’avoir un impact significatif sur le litige en cours.

Comment le juge de la mise en état apprécie-t-il l’opportunité d’un sursis à statuer ?

Le juge de la mise en état a une large latitude pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer. Selon l’article 789 du Code de procédure civile, il doit prendre en compte le caractère déterminant de l’événement en attente sur l’issue du litige.

Dans le cas présent, le juge a constaté que l’issue de la procédure pénale à l’égard de Me [Z] pourrait influencer directement la solution du procès civil.

Cela est d’autant plus pertinent que la cour devra se prononcer sur le rôle de Me [Z] dans l’opération financière en cause.

Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à ce que la décision pénale soit rendue.

Quelles sont les conséquences d’un sursis à statuer sur les dépens ?

Concernant les dépens, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la conduite de l’instance. »

Dans le cadre d’un sursis à statuer, le juge a la possibilité de réserver le sort des dépens au fond, ce qui signifie qu’il ne se prononce pas immédiatement sur la répartition des frais de justice liés à l’incident.

Dans l’ordonnance, il est clairement indiqué que le sort des dépens de l’instance est réservé au fond, ce qui permet de traiter cette question lors d’une audience ultérieure, après que le sursis ait été levé et que l’affaire ait été examinée en profondeur.

Quelle est la portée des décisions de « donner acte » dans le cadre d’une procédure civile ?

L’article 4 du Code de procédure civile précise que :

« Le juge ne peut pas statuer par voie de disposition, mais seulement par voie de décision. »

Ainsi, les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de cet article.

Dans le cas présent, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes de « donner acte » formulées par certaines parties, car celles-ci ne contiennent pas de demandes substantielles qui pourraient être examinées dans le cadre de l’instance.

Cela souligne l’importance de formuler des demandes claires et précises dans le cadre d’une procédure judiciaire, afin que le juge puisse statuer sur des questions pertinentes et substantielles.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 18/11224 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNY7V

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Avril 2016

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEURS

Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Société [E] [22]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Société [E] [21]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Représentés par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187

DÉFENDEURS

Maître [H] [Z]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11] (PAYS BAS)

Société [13]
[Adresse 5],
[Localité 18]
[Localité 10] ETATS-UNIS

Société [15] venant aux droits de S.A. [12] pris en sa qualité d’assureur tant de Me [H] [Z] que de [13] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Société [16] venant aux droits de S.A. [12] pris en sa qualité d’assureur tant de Me [H] [Z] que de [13] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentés par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086

S.A. [23]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Représentée par Maître Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033

Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représentée par Maître Dimitri LECAT du LLP FRESHFIELDS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0007

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 21 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 mai 2024 aux termes desquelles M. [Z], le cabinet d’avocat [13], les sociétés [17] et [16] demandent au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale toujours en cours à l’encontre de Me [Z] et d’autres managers de la société [23], de juger n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de faire suivre les dépens de l’incident au sort de ceux de la procédure principale.

Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2024 aux termes desquelles la société [23] demande au juge de la mise en état de maintenir le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état le 15 mai 2014 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 25 mars 2015 jusqu’à l’aboutissement de la procédure pénale en cours à l’encontre de Me [Z].

Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2024 aux termes desquelles la société [14] demande au juge de la mise en état de donner acte qu’elle s’en remet sur la question du sursis à statuer et qu’elle se réserve le droit de soulever ultérieurement nullités, exceptions, moyens d’irrecevabilité et/ou défense au fond qu’elle jugera nécessaires et justifiées. Elle demande également de réserver le sort des dépens.

Vu les conclusions d’incident notifiés le 18 avril 2024 aux termes desquelles M. et Mme [E], les sociétés [E] [22] et [E] [21] demandent au juge de la mise en état de :
– donner acte qu’ils s’en rapportent à la décision du juge de la mise en état s’agissant du sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale toujours en cours à l’encontre de Me [Z] ;
– débouter les demandeurs à l’incident de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale toujours en cours à l’encontre des autres managers de la société [23] ;
– débouter la société [14] et la société [23] de toutes leurs demandes ;
– donner acte que leur demande consistant à donner acte ne vaut en aucun cas approbation des motifs et arguments invoqués par les défendeurs et qu’ils se réservent la possibilité d’invoquer tout moyen et argument sur incident et au fond ;
– réserver les dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.

L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 et mis en délibéré au 16 janvier 2025.

SUR CE,

Il convient, à titre liminaire, de préciser qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de  » donner acte  » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur le sursis à statuer

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Aux termes de l’article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’évènement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.

En l’espèce, par ordonnance du 15 mai 2014 confirmée en appel par arrêt du 25 mars 2015, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente des décisions définitives à intervenir dans les procédures administratives et pénales engagées.

Il est constant que les procédures administratives sont désormais terminées.

En revanche, si le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement correctionnel en date du 20 avril 2022, à ce jour définitif à l’égard de M. [E], il est également constant que Me [Z] et d’autres dirigeants de la société [23], également demandeurs dans le cadre de procédures civiles semblables à celles des époux [E] dont le présent tribunal est saisi, ont interjeté appel de ce jugement.

L’issue de la procédure pénale à l’égard de Me [Z] est de nature à exercer une influence directe sur la solution du présent procès civil, dès lors que la cour sera amenée à se prononcer sur son rôle dans l’opération financière en cause.

Il est par ailleurs d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à l’égard des autres managers de la société [23].

Dès lors, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale pendante devant la cour d’appel de Paris statuant sur les appels interjetés à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2022.

Sur les dépens

Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale pendante devant la cour d’appel de Paris statuant sur les appels interjetés à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2022 ;

RENVOYONS à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 mars 2025 à 09h30 pour justifier de l’état d’avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé ;

RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance.

Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon