Suspension de la procédure en attente d’une décision européenne

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Suspension de la procédure en attente d’une décision européenne

L’Essentiel : Dans cette affaire, une société, désignée comme la Sas Ormylia, ainsi qu’un demandeur, ont engagé une procédure judiciaire contre l’agent judiciaire de l’État. Cette action a été initiée le 26 décembre 2023, sur la base de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’agent judiciaire a demandé au juge de surseoir à statuer, en attendant l’issue d’une plainte déposée par les demandeurs devant la Commission européenne. Le ministère public a exprimé son accord avec cette demande. Le juge a ordonné le sursis à statuer, suspendant ainsi l’instance jusqu’à l’issue de la plainte. Une audience dématérialisée est programmée pour le 23 juin 2025.

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, une société, désignée comme la Sas Ormylia, ainsi qu’un individu, qualifié de demandeur, ont engagé une procédure judiciaire contre l’agent judiciaire de l’État. Cette action a été initiée par un acte daté du 26 décembre 2023, sur la base de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Demandes de Sursis à Statuer

L’agent judiciaire de l’État a, par le biais de conclusions d’incident notifiées le 12 août 2024, demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer, en attendant l’issue d’une procédure ouverte suite à une plainte déposée par les demandeurs devant la Commission européenne. Cette plainte est enregistrée sous la référence CHAP (2020)0352. De même, la Sas Ormylia et le demandeur ont formulé des demandes similaires par conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2024.

Position du Ministère Public

Le 30 décembre 2024, le ministère public a exprimé son accord avec la demande de sursis à statuer formulée par les parties, sans opposition. Cela a permis de renforcer la demande de suspension de l’instance en cours.

Examen de l’Incident

L’incident a été examiné lors de l’audience de mise en état du 6 janvier 2025, et la décision a été mise en délibéré pour le 3 février 2025. Le juge de la mise en état a souligné que l’issue de la procédure devant la Commission européenne est déterminante pour la présente affaire, ce qui a conduit à la décision de surseoir à statuer.

Décision du Juge de la Mise en État

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge a ordonné le sursis à statuer, suspendant ainsi le cours de l’instance jusqu’à l’événement déterminé par l’issue de la plainte. De plus, il a été décidé de réserver le sort des dépens au fond de l’affaire.

Prochaines Étapes

Le juge a programmé une audience dématérialisée de mise en état pour le 23 juin 2025, à 14h, afin que les parties justifient de l’état d’avancement de la procédure qui a conduit au sursis. La décision a été rendue à Paris le 3 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du sursis à statuer selon l’article 378 du code de procédure civile ?

Le sursis à statuer est une décision qui suspend le cours de l’instance pour une durée déterminée ou jusqu’à la survenance d’un événement spécifique.

L’article 378 du code de procédure civile stipule :

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Dans le cas présent, le juge de la mise en état a décidé de surseoir à statuer en raison de l’importance de l’issue de la procédure ouverte suite à la plainte déposée par la Sas Ormylia et un acheteur devant la Commission européenne.

Cette décision est justifiée par le fait que l’événement en question est déterminant pour l’issue du litige en cours.

Comment le juge de la mise en état apprécie-t-il l’opportunité du sursis à statuer selon l’article 789 du code de procédure civile ?

L’article 789 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état le pouvoir d’apprécier souverainement l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer.

Cet article précise :

« Il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer. »

Dans cette affaire, le juge a considéré que l’issue de la procédure devant la Commission européenne est déterminante pour le litige en cours.

Les parties, à savoir la Sas Ormylia et un acheteur, ont également convenu de solliciter ce sursis, ce qui a renforcé la décision du juge.

Quel est le sort des dépens dans cette procédure ?

Concernant les dépens, le juge a décidé de réserver leur sort au fond de l’affaire.

Cela signifie que la question des dépens sera tranchée lors du jugement sur le fond, et non à ce stade de la procédure.

Le juge a mentionné :

« Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens. »

Cette approche est courante dans les procédures judiciaires, permettant ainsi de ne pas se prononcer sur les frais de justice tant que l’affaire n’est pas entièrement jugée.

Ainsi, les parties devront attendre l’issue de la procédure pour connaître la décision finale sur les dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/00024 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAY

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Décembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Février 2025

DEMANDEURS

S.A.S. ORMYLIA
[Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentés par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0538, et par Me Cédric MONTFORT, avocat plaidant au barreau de LYON, [Adresse 2]

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 06 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Février 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

Par acte du 26 décembre 2023, la Sas Ormylia et M. [X] [T] ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Par conclusions d’incident notifiées le 12 août 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure ouverte suite à la plainte des demandeurs devant la Commission européenne enregistrée sous la référence CHAP (2020)0352 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2024, la Sas Ormylia et M. [X] [T] sollicitent les mêmes demandes.

Par avis du 30 décembre 2024, le ministère public ne s’est pas déclaré opposé à la demande de sursis à statuer formulée par les parties.

Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.

L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 6 janvier 2025 et mis en délibéré au 3 février 2025.

SUR CE,

Sur le sursis à statuer

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Aux termes de l’article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.

En l’espèce, l’issue de la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée devant la Commission européenne est déterminante sur l’issue de la présente procédure. Les parties s’accordent à solliciter le sursis à statuer dans cette attente.

Dès lors, il convient de surseoir à statuer.

Sur les dépens

Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure ouverte suite à la plainte de la Sas Ormylia et de M. [X] [T] devant la Commission européenne enregistrée sous la référence CHAP (2020) 0352 ;

RENVOYONS à l’audience dématérialisée de mise en état du 23 juin 2025 à 14h pour justifier de l’état d’avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé ;

RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance.

Faite et rendue à Paris le 03 Février 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS


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