L’Essentiel : Le 22 mai 2023, M. [P] [K] a sollicité la commission de surendettement, sa demande étant acceptée le 27 juillet. Le 16 novembre 2023, la Commission a recommandé une suspension d’exigibilité des créances pour 24 mois, à un taux d’intérêt de 0,00%. Contestant cette décision, M. [P] [K] a souhaité inclure une dette de 5 938,04 euros envers son bailleur. Lors de l’audience du 7 novembre 2024, le juge a confirmé la recevabilité de son recours et a intégré cette créance dans le plan de surendettement, justifiant la suspension en raison de l’absence de capacité de remboursement.
|
Contexte de la demandeLe 22 mai 2023, M. [P] [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour examiner sa situation financière. Cette demande a été jugée recevable le 27 juillet 2023. Mesures préconisées par la CommissionLors de la séance du 16 novembre 2023, la Commission a recommandé une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00%. Ces mesures ont été notifiées à M. [P] [K] le 17 novembre 2023. Contestation des mesuresLe même jour, M. [P] [K] a contesté les mesures, souhaitant inclure une dette envers son bailleur, l’office public de l’habitat [28]. Les parties ont été convoquées à une audience le 8 février 2024, qui a été reportée à plusieurs reprises avant d’être finalement discutée le 7 novembre 2024. Déclarations lors de l’audienceAu cours de l’audience, M. [P] [K], représenté par son avocat, a réaffirmé sa contestation. L’office public de l’habitat [28] a déclaré que la créance s’élevait à 5 938,04 euros. Les autres créanciers n’étaient pas présents. Recevabilité du recoursLe juge a confirmé la recevabilité du recours de M. [P] [K], en se basant sur les articles du code de la consommation qui permettent de contester les mesures dans un délai de trente jours après notification. Analyse de la situation financièreLa commission a évalué les ressources mensuelles de M. [P] [K] à 1 155 euros, tandis que ses charges mensuelles s’élevaient à 1 376 euros, justifiant l’absence de capacité de remboursement. Créances et décisions du jugeLe juge a vérifié la validité des créances et a constaté que M. [P] [K] devait effectivement 5 938,04 euros à l’office public de l’habitat [28]. Cette créance a été intégrée dans le plan de surendettement. Mesures de traitement de la situation de surendettementLe juge a décidé d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, sans intérêts, en raison de l’absence de capacité de remboursement de M. [P] [K]. Cette suspension vise à éviter d’aggraver sa situation financière. Obligations et restrictions imposéesM. [P] [K] est tenu d’informer la commission de tout changement de situation et ne peut pas effectuer d’actes susceptibles d’aggraver sa situation financière sans autorisation du juge. Notification et exécution de la décisionLa décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée, et elle est immédiatement exécutoire. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour déterminer le taux d’incapacité permanente dans le cadre des maladies professionnelles ?Le taux d’incapacité permanente est déterminé selon l’article L 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, qui stipule : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Cet article souligne l’importance de plusieurs facteurs dans l’évaluation de l’incapacité, notamment la nature de la maladie, l’état de santé général de la victime, et ses capacités professionnelles. Il est essentiel de noter que le barème indicatif d’invalidité, qui est utilisé pour évaluer les maladies professionnelles, prend en compte non seulement les séquelles physiques, mais aussi les aspects psychologiques et les traitements subis. Ainsi, même en l’absence de séquelles fonctionnelles, la nature cancéreuse de la maladie et les traitements peuvent justifier un taux d’incapacité. Comment le barème indicatif d’invalidité s’applique-t-il aux tumeurs vésicales ?Le barème indicatif d’invalidité pour les tumeurs vésicales est précisé dans le document de référence, notamment au point 5.7.2.1, qui traite des tumeurs papillomateuses non dégénérées. Il est indiqué que : « Tumeurs papillomateuses non dégénérées avec ou sans hématuries nécessitant une ou plusieurs résections et des contrôles endoscopiques itératifs – suivant l’importance des manifestations cliniques et les contraintes imposées par la surveillance : 10 à 50. » Pour les tumeurs vésicales malignes, le barème prévoit des taux d’incapacité variant de 30 à 100 % selon les séquelles et les traitements subis. Il est important de noter que le barème ne se limite pas aux séquelles physiques, mais prend également en compte la nature cancéreuse de la maladie, la pénibilité des traitements, et les conséquences psychologiques. Ainsi, même si un patient ne présente pas de séquelles physiques, la nature de la maladie et les traitements peuvent justifier une incapacité. Quelles sont les implications de l’absence de séquelles fonctionnelles sur le taux d’incapacité ?L’absence de séquelles fonctionnelles ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas d’incapacité. Comme le souligne le rapport d’expertise, le Pr [R] a indiqué que le taux d’IPP doit prendre en compte plusieurs facteurs, indépendamment des séquelles fonctionnelles. Il a mentionné que : « La nature cancéreuse de la maladie, qui est de pronostic incertain, et dont l’annonce génère un traumatisme important générant un préjudice d’anxiété, quasiment constant chez tout individu. » Cela signifie que même en l’absence de séquelles physiques, le stress psychologique lié à la maladie et aux traitements peut justifier un taux d’incapacité. De plus, la pénibilité et la durée des traitements doivent également être prises en compte, ce qui peut influencer le taux d’incapacité attribué. Ainsi, la jurisprudence reconnaît que l’incapacité peut exister même sans séquelles physiques, en raison des impacts psychologiques et des traitements subis. Quel est le rôle des expertises médicales dans la détermination du taux d’incapacité ?Les expertises médicales jouent un rôle crucial dans la détermination du taux d’incapacité. Dans cette affaire, plusieurs expertises ont été réalisées pour évaluer l’état de santé de M. [P] [T]. Le rapport du docteur [L] [I] a initialement estimé le taux d’IPP à 50 %, tandis que le rapport du docteur [M] [R] a fixé ce taux à 20 %. Ces expertises permettent d’analyser les différents aspects de la maladie, y compris les séquelles physiques, les traitements subis, et les impacts psychologiques. L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, mentionné précédemment, souligne que le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte de l’état général de la victime et de ses facultés. Les expertises médicales fournissent des éléments objectifs pour évaluer ces critères, et leur appréciation est essentielle pour la décision finale des juridictions compétentes. Ainsi, les expertises médicales sont indispensables pour établir un lien entre la maladie professionnelle et le taux d’incapacité, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. |
[Adresse 2]
B.P 139
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
Références : N° RG 23/01763 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WNC
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
[P] [K]
C/
Société [Adresse 14]
Société [18]
Société [24]
Société [21]
Société [16] 349000449771+357500441370
Société [26] / 2300754110
S.A.S. [19] 1045536833
[V]
Etablissement public [28]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [15] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [P] [K]
demeurant
[Adresse 5]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 621600012024000267 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
envers :
CRÉANCIER(S)
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
demeurant [Adresse 4]
non comparant
[17]
demeurant [Localité 11]
non comparante
[23]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
[20]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
[16]
demeurant Chez France contentieux [Adresse 6]
non comparante
N° RG 23/01763 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WNC /
[25]
demeurant [Adresse 22]
non comparante
S.A.S. [19]
demeurant [Adresse 29]
non comparante
Epoux [V]
demeurant [Adresse 8]
non comparants
TERRE D’OPALE HABITAT
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [O] [J] munie d’un pouvoir
N° RG 23/01763 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WNC /
Le 22 mai 2023, M. [P] [K] a saisi la [15] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 27 juillet 2023.
Lors de sa séance du 16 novembre 2023, la Commission a préconisé les mesures suivantes : suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0,00%.
Ces mesures ont été notifiées à M. [P] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023.
M. [P] [K] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, souhaitant voir intégrer une dette contractée auprès de son bailleur, l’office public de l’habitat [28].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 8 février 2024, renvoyée une première fois afin que l’office public de l’habitat [28] soit convoqué par le greffe et devienne partie à la procédure puis de nouveau renvoyée à la demande alternativement de M. [P] [K] et de l’office public de l’habitat [28].
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.
Lors de l’audience, M. [P] [K], représenté par son conseil, réitère les termes de son recours.
L’office public de l’habitat [28], dument représenté par Mme [O] [J], indique que sa créance s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 5 938,04 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 16 novembre 2023.
La notification de ces mesures a été faite le 17 novembre 2023.
M. [P] [K] a exercé son recours le 17 novembre 2023.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
– Sur la capacité de remboursement :
La commission de surendettement des particuliers a retenu, au titre des ressources mensuelles de M. [P] [K], la somme de 1 155 euros.
Les charges mensuelles sont de 1 376 euros par mois.
Dans ces conditions, l’absence de de capacité de remboursement retenue par la commission apparaît fondée et adaptée.
– Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
– S’agissant de la créance de l’office public de l’habitat [28] alléguée par M. [P] [K] :
M. [P] [K] a contesté les mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, indiquant être débiteur à l’égard de l’office public de l’habitat [28].
Afin que la procédure soit contradictoire, l’office public de l’habitat [28], dument convoquée par le greffe, a comparu et produit aux débats un jugement du tribunal de proximité de Calais du 30 août 2024 et un décompte de sa créance arrêté au 7 novembre 2024.
A la lecture du décompte, M. [P] [K] est débiteur du bailleur à hauteur de 7 172,57 euros.
Toutefois, conformément au jugement susvisé du 30 août 2024, il convient de déduire la somme de 1 234,53 euros mise à la charge du bailleur.
M. [P] [K] ayant été condamné aux dépens par ce jugement, il n’y a pas lieu de les soustraire du décompte produit aux débats (qui apparaissent à hauteur de 227,84 euros (95,93 euros + 131,91 euros )).
Par conséquent, M. [P] [K] est débiteur de l’office public de l’habitat [28] à hauteur de 5 938,04 euros (7 172,57 euros – 1 234,53 euros ).
Il convient d’inclure cette créance dans le plan et de la fixer à la somme de 5 938,04 euros.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter aux sommes retenues par la Commission.
– Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Enfin, en application de l’article L.733-1, 4° du même code, la commission peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que M. [P] [K] ne dispose pas actuellement d’une capacité de remboursement pour faire face à son passif, mais que sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, notamment, comme le rappelle la commission dans la motivation de ses mesures imposées du 16 novembre 2023, grâce à la perception des fonds issus de la liquidation de communauté.
Dans ces conditions, la mise en place d’une suspension d’exigibilité des dettes de M. [P] [K] pendant 24 mois apparaît opportune.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [P] [K], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [P] [K] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 13] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5 938,04 euros la créance de l’office public de l’habitat [28] ;
CONSTATE que M. [P] [K] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE en conséquence au profit de M. [P] [K] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision, sans intérêts ;
ANNEXE au présent jugement le plan suspendant l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois;
DIT qu’il appartiendra à M. [P] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande, notamment à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
INTERDIT à M. [P] [K] pendant la durée de suspension d’exigibilité de 24 mois, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
o d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
o de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [P] [K] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [P] [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [15].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 09 JANVIER 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
Laisser un commentaire