Par acte du 28 juin 2022, un bailleur, EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, a donné à bail à une locataire un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel initial de 226,66 euros. Suite à des loyers impayés, le bailleur a signifié à la locataire, par acte de commissaire de justice le 9 avril 2024, un commandement de payer 1372,35 euros. Le 20 juin 2024, le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection, demandant l’expulsion et le paiement des arriérés. Lors de l’audience, la locataire a reconnu sa dette, et le tribunal a condamné celle-ci à payer 1780,28 euros.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsionLa demande de résiliation et d’expulsion formulée par le bailleur, EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, est recevable en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : « L’assignation est notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. La situation doit être signalée à la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. » En l’espèce, l’assignation a été notifiée le 21 juin 2024, respectant ainsi le délai de six semaines avant l’audience. De plus, la situation a été signalée à la CCAPEX le 9 avril 2024, soit deux mois avant l’assignation. Ces conditions étant remplies, l’action introduite par le bailleur est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoireL’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Dans cette affaire, le bail conclu le 28 juin 2022 contient effectivement une clause résolutoire. Un commandement de payer a été signifié le 9 avril 2024, pour un montant de 1372,35 euros. Ce commandement a été infructueux pendant plus de deux mois, ce qui signifie que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 juin 2024, conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupationMadame [P] [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail, en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Ces articles stipulent que : « Les contrats doivent être exécutés de bonne foi et toute inexécution peut donner lieu à réparation. » Le maintien dans les lieux après la résiliation constitue une faute civile, ouvrant droit à réparation. EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a produit un décompte indiquant que Madame [P] [O] devait 1780,28 euros à la date du 20 novembre 2024. Madame [P] [O] n’a pas contesté le montant de la dette, qu’elle a reconnue. Elle sera donc condamnée à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoireL’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. L’article 24 VI précise que : « Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. » Dans cette affaire, Madame [P] [O] a repris le paiement intégral du loyer courant et a démontré sa capacité à régler sa dette locative. Ainsi, des délais de paiement lui seront accordés, et les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément aux modalités décrites dans la décision. Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence Madame [P] [O], supportera la charge des dépens de la procédure. Il est également précisé que : « La somme de 100 euros sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » Cette décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, permettant ainsi au bailleur de récupérer les frais engagés dans cette procédure. |
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