La société RIVP a conclu un contrat de bail le 12 juin 2020 avec un locataire et une locataire pour un appartement, avec un loyer mensuel de 541,29 euros, plus 45 euros de charges. En raison de loyers impayés, la société a émis un commandement de payer le 21 novembre 2023, réclamant un arriéré de 2363,30 euros. Le 9 juillet 2024, la société a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la clause résolutoire du bail et ordonner leur expulsion. Le juge a condamné les locataires à payer 6131,30 euros, avec des délais de paiement accordés sous conditions.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsionLa demande de résiliation et d’expulsion introduite par la société RIVP est recevable en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : « L’assignation doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. » En l’espèce, l’assignation a été notifiée le 11 juillet 2024, respectant ainsi le délai requis. De plus, la situation a été signalée à la CCAPEX le 22 novembre 2023, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation. Ainsi, toutes les conditions de recevabilité sont réunies, rendant l’action de la RIVP valide. Sur l’acquisition de la clause résolutoireL’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges. » Dans cette affaire, le bail conclu le 12 juin 2020 contient effectivement une clause résolutoire. Un commandement de payer a été signifié le 21 novembre 2023, pour un montant de 2363,30 euros, et ce commandement a été infructueux pendant plus de six semaines. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à la date du 2 janvier 2024, conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile. Sur le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupationLes articles 1103 et 1217 du code civil stipulent que : « Les contrats doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation. » Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. La RIVP a produit un décompte indiquant que la somme due s’élevait à 6131,30 euros au 22 novembre 2024. Monsieur [Y] [N] [U] a reconnu cette dette, et Madame [X] [J], n’ayant pas comparu, n’a pas contesté le montant. Ils seront donc condamnés à payer cette somme, avec des intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoireL’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement, à condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative. Il est précisé que : « Le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. » En l’espèce, un accord a été trouvé lors de l’audience pour accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire. Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] ayant repris le paiement intégral du loyer courant, les délais de paiement leur seront octroyés, et la clause résolutoire sera suspendue. Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, les parties perdantes, en l’occurrence Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J], supporteront in solidum la charge des dépens de la procédure. Il est également prévu que : « Le juge peut allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » La RIVP se voit donc allouer une somme de 100 euros pour couvrir ses frais, en plus des dépens liés à l’assignation et au commandement de payer. La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. |
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