Surveillance des salaries

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Surveillance des salaries

La société Datacep, qui employait M. X., a obtenu du président d’un tribunal de grande instance, une ordonnance autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis par elle à la disposition du salarié. Il s’agissait de prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l’intéressé avec deux personnes (étrangères à l’entreprise) et avec lesquelles il semblait vouloir constituer une société concurrente de celle de son employeur.
En appel, le procès-verbal dressé par l’huissier a été annulé aux motifs que la mesure d’instruction ordonnée a pour effet de donner à l’employeur connaissance de messages personnels émis et reçus par le salarié (atteinte à une liberté fondamentale).
La Cour de cassation a censuré cette annulation de procédure : l’employeur avait des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale de son salarié et l’huissier avait rempli sa mission en présence du salarié. En d’autres termes, le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même, un obstacle à l’application de l’article 145 du nouveau code de procédure (1)

(1) Disposition permettant à une partie de solliciter du juge, par exemple du président du tribunal de grande instance, l’organisation des mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

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Thème : Surveillance des salaries

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. soc. | 23 mai 2007 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quel est le contexte de l’affaire M.X. ?

M.X., chauffeur de direction, a reçu sur son lieu de travail une revue destinée à des couples échangistes, à laquelle il était abonné. L’enveloppe, qui ne comportait que son nom, sa fonction et l’adresse de l’entreprise, a été ouverte par le service du courrier.

Cette situation a suscité l’indignation de certains employés, ce qui a conduit l’employeur à engager une procédure disciplinaire contre M.X. Cette procédure a abouti à une rétrogradation de M.X. avec une réduction de son salaire.

Quelles étaient les arguments de M.X. pour contester la sanction ?

M.X. a contesté la sanction en affirmant que l’employeur ne pouvait pas, sans violer son droit à la vie privée, prendre connaissance de son courrier personnel. Il a soutenu que l’ouverture de l’enveloppe constituait une atteinte à son intimité, un droit fondamental protégé par la loi.

Il a également fait valoir que le contenu de la correspondance ne pouvait pas être utilisé comme base pour une sanction disciplinaire, car il s’agissait d’une correspondance privée.

Quel a été le jugement de la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a donné raison à M.X. en considérant que, bien que l’ouverture de l’enveloppe ait été licite, l’employeur ne pouvait pas se fonder sur le contenu de la correspondance privée pour sanctionner M.X.

Les juges ont rappelé que le respect de la vie privée du salarié est protégé par les articles 9 du code civil et L. 122-40 du code du travail. Ainsi, même si le pli était arrivé sous une enveloppe commerciale, son contenu ne pouvait pas justifier une sanction disciplinaire.

Quels sont les deux prismes sous lesquels les atteintes à la vie privée des salariés sont abordées ?

Les atteintes à la vie privée des salariés sont examinées sous deux angles principaux. Le premier concerne la recevabilité des moyens de preuve. Si un document est clairement marqué comme « personnel », il ne peut pas être utilisé comme preuve par l’employeur, car il a été obtenu dans des conditions illicites.

Le second prisme concerne le contenu même du document. Si un document est ouvert dans des conditions licites mais appartient à la sphère privée du salarié, son contenu ne peut pas servir de base pour une sanction disciplinaire.

Quelle a été la réaction de la Cour d’appel concernant le document litigieux ?

La Cour d’appel a considéré que le document en question, jugé particulièrement obscène, avait provoqué un trouble au sein de l’entreprise. Elle a estimé que sa présence avait porté atteinte à l’image de marque de l’entreprise et avait eu un impact sur le directeur, dont M.X. était le chauffeur et un proche collaborateur.

Cette évaluation a conduit à la sanction initiale, mais la Cour de cassation a finalement annulé cette décision en raison de la protection de la vie privée du salarié.


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