L’Essentiel : La SCI Pyramides a signé un bail commercial avec la SAS Vinsan en avril 2018, mais a rapidement rencontré des difficultés financières, entraînant un commandement de payer en août de la même année. En juillet et octobre 2023, la SCI a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le tribunal de Nîmes a annulé le commandement de payer en juillet 2023, mais la SCI a interjeté appel. En décembre 2023, le liquidateur a assigné la SAS Vinsan pour résoudre le bail et demander des paiements. L’affaire a été examinée en décembre 2024, avec une décision attendue en janvier 2025.
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Exposé du litigeLa SCI Pyramides a signé un bail commercial avec la SAS Vinsan le 3 avril 2018 pour un immeuble à Remoulins, destiné à une activité de restauration et d’hôtellerie. Le 10 août 2018, un commandement de payer a été délivré à la SAS Vinsan, visant la clause résolutoire. Par la suite, la SCI Pyramides a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire en juillet et octobre 2023. Décision du tribunal judiciaireLe tribunal judiciaire de Nîmes a rendu un jugement le 18 juillet 2023, annulant le commandement de payer, rejetant les demandes de paiement et d’expulsion de la SCI Pyramides, et condamnant cette dernière à réaliser des travaux sous astreinte. La SCI Pyramides a interjeté appel de cette décision, qui est en cours devant la cour d’appel de Nîmes. Assignation par le liquidateurLe 5 décembre 2023, la SELARL BRMJ, en tant que liquidateur de la SCI Pyramides, a assigné la SAS Vinsan devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Les demandes incluent la résolution du bail commercial, l’expulsion de la société Vinsan, le paiement d’une somme de 347.600 euros, une indemnité d’occupation mensuelle de 4.800 euros, ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Demandes de la SAS VinsanDans ses écritures du 11 septembre 2024, la SAS Vinsan a demandé un sursis en attendant la décision de la cour d’appel concernant le jugement du 18 juillet 2023. Elle a également demandé le renvoi des demandes déjà formées devant le tribunal, ainsi qu’une condamnation de la SELARL BRMJ à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700. Conclusions du liquidateur judiciaireLe 16 décembre 2024, la SELARL Bleu Sud, en tant que liquidateur judiciaire de la SCI Pyramides, a demandé la constatation de son intervention, un sursis à statuer, le déboutement de la SAS Vinsan de toutes ses demandes, et la réservation des dépens en attente de la décision au fond. Audience et décisionL’affaire a été examinée lors de l’audience du 19 décembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 16 janvier 2025. Le juge a reçu l’intervention de la SELARL Bleu Sud, ordonné un sursis à statuer, rejeté la demande de renvoi des demandes déjà formées, et également rejeté la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 378 du Code de procédure civile concernant le sursis à statuer ?L’article 378 du Code de procédure civile stipule que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ». Cette disposition permet au juge de suspendre une procédure en cours jusqu’à ce qu’un événement déterminé se produise, ce qui est particulièrement pertinent dans les cas où l’issue d’une instance dépend d’une décision d’une autre juridiction. Dans le cas présent, la demande de résolution du bail commercial et les demandes en paiement formulées par la SCI Pyramides dépendent de l’issue de l’appel en cours devant la cour d’appel de Nîmes. Ainsi, le juge a décidé d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel se prononce sur l’appel du jugement du 18 juillet 2023, ce qui est conforme à l’article 378. Quelles sont les implications de l’article 100 du Code de procédure civile sur la litispendance ?L’article 100 du Code de procédure civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ». Cet article vise à éviter les décisions contradictoires en matière de litiges identiques devant des juridictions de même niveau. Dans cette affaire, la SAS Vinsan a demandé le renvoi des demandes en paiement déjà formées devant le tribunal judiciaire, mais cette demande aurait entraîné une disjonction entre la demande de résolution et les demandes en paiement. Le juge a donc rejeté cette demande, soulignant que seul un litige peut justifier un renvoi, et non des demandes isolées. Cela montre l’importance de l’article 100 pour maintenir la cohérence des décisions judiciaires. Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans le contexte de cette affaire, la SAS Vinsan a demandé une indemnité au titre de cet article, mais le juge a rejeté cette demande. Le motif de ce rejet repose sur l’absence de considérations équitables justifiant une telle condamnation. Cela souligne que l’application de l’article 700 n’est pas automatique et dépend des circonstances spécifiques de chaque affaire, notamment de la nature des frais engagés par la partie qui demande cette indemnité. Quelles sont les conséquences de la décision de sursis à statuer sur le cours de l’instance ?La décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance jusqu’à ce qu’un événement déterminé se produise, en l’occurrence, la décision de la cour d’appel de Nîmes. Cela signifie que toutes les procédures et décisions relatives à l’affaire sont mises en attente, ce qui permet d’éviter des décisions contradictoires ou prématurées avant que la cour d’appel ne se prononce sur les questions en litige. Le juge a précisé que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la cause du sursis levée. Cette disposition assure que les parties restent actives dans la gestion de leur dossier, tout en respectant le cadre juridique établi par le sursis. |
❑ certifiée conforme
délivrée à Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER ° : N° RG 23/05773 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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S.E.L.A.R.L. BRMJ,
représentée par Maître [S] [C], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI PYRAMIDES, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 05 octobre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée représentée par Maître [K] [W], au capital de 2 000 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 924 914 211 dont le siège est sis [Adresse 2] et ayant son établissement secondaire [Adresse 3], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI PYRAMIDES suivant ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 24 juillet 2024, laquelle avait été précédemment désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire de NÎMES du 5 octobre 2023., dont le siège social est sis [Adresse 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. VINSAN,
Immatriculée au RCS de NIMES sous le n°840 137 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé en date du 03 avril 2018, la SCI Pyramides a consenti à la SAS Vinsan un bail commercial sur un immeuble situé à Remoulins pour y exercer une activité de restauration et d’hôtellerie.
Le 10 août 2018, la SCI PYRAMIDES a fait délivrer à la SAS VINSAN un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SCI Pyramides a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire aux termes de jugements du tribunal judiciaire des 7 juillet 2023 et 5 octobre 2023.
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Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
– annulé le commandement de payer du 10 août 2018,
– rejeté les demandes en paiement et d’expulsion formulée par la SCI Pyramides,
– condamné la SCI Pyramides à réaliser les travaux de reprise décrits par l’expert judiciaire [I] et ce sous astreinte.
La SCI Pyramides a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Cet appel est actuellement pendant devant la cour d’appel de Nîmes.
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Par acte en date du 05 décembre 2023, la SELARL BRMJ, agissant en qualité de liquidateur de la SCI Pyramides, a assigné la SAS Vinsan devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de :
– prononcer la résolution, au jour de la délivrance de l’assignation, du droit au bail et du matériel d’exploitation entraînant celle du bail commercial consenti à la société Vinsan.
– ordonner l’expulsion de la société Vinsan et de tous occupants et biens de son chef de l’immeuble susvisé, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
– condamner la société Vinsan à lui payer la somme de 347.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
– fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 4.800 euros et condamner la société VINSAN à lui payer ladite somme jusqu’à libération de l’immeuble susvisé pour chaque mois d’occupation postérieur à la date de la délivrance de l’assignation.
– condamner la société Vinsan à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 11 septembre 2024, la SAS Vinsan demande au juge de la mise en état de :
– ordonner un sursis dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de céans le 18 juillet 2023 ;
– renvoyer devant la cour d’appel de Nîmes les demandes déjà formées devant le tribunal de céans par assignation du 10 août 2021.
– condamner la société BRMJ à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la SELARL Bleu Sud prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PYRAMIDES demande au juge de la mise en état de :
– constater l’intervention volontaire de la SELARL Bleu Sud, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Pyramide en remplacement de la SELARL BRMJ.
– ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes dans la procédure portant le n°RG24/229.
– débouter la SAS Vinsan de toutes ses demandes.
– réserver les dépens dans l’attente de la décision au fond.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Selarl Bleu Sud en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Pyramides.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, la demande de résolution du bail commercial dépend notamment de l’issue de l’instance devant la cour d’appel de Nîmes ; il en est de même des demandes en paiement formulées dans le cadre de la présente instance par la SCI Pyramides.
Aussi, il convient d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes enregistrée sous le numéro RG24/229, statuant sur l’appel du jugement du 18 juillet 2023.
Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
La SAS VINSAN sollicite le renvoi à la cour d’appel de Nîmes des demandes en paiement qui sont déjà formées devant le tribunal judiciaire par assignation du 10 août 2021.
Toutefois, cette demande impliquerait une disjonction entre la demande de résolution et les demandes en paiement. Cette demande n’est pas formée par la SAS Vincan. Or, seul un litige peut faire d’un renvoi et non des demandes. Il s’ensuit que la demande de renvoi sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile :
Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL Bleu Sud ;
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente de l’arrêt de la de la cour d’appel de Nîmes, enregistrée sous le numéro RG 24/229, à la suite à la suite de l’appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 juillet 2023 ;
Rejette la demande de renvoi devant la cour d’appel des demandes déjà formées devant le tribunal judiciaire par assignation du 10 août 2021 ;
Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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