Sursis et jonction pour une meilleure administration de la justice

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Sursis et jonction pour une meilleure administration de la justice

L’Essentiel :

Demande de sursis à statuer

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les demandes des parties en raison de la nécessité d’obtenir des explications techniques de l’expert désigné. Cette décision est fondée sur l’article 378 du code de procédure civile, qui permet de suspendre une instance en attendant des éléments essentiels pour trancher le litige.

Demande de jonction des instances

Le tribunal a également examiné une demande de jonction de deux instances en cours. Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge a constaté qu’il existait un lien entre les deux litiges, justifiant ainsi leur traitement conjoint pour assurer une bonne administration de la justice.

Décision du tribunal

La juge de la mise en état, assistée du greffier, a ordonné la jonction des affaires sous les numéros 24/02882 et 24/00541, qui seront désormais désignées par le numéro 24/00541. De plus, un sursis à statuer a été prononcé en attendant le dépôt du rapport définitif de l’expert. Le tribunal a précisé que l’affaire pourra être rappelée à la demande de la partie diligente une fois que l’événement mentionné se sera produit. Enfin, il a été décidé que les dépens liés à cet incident suivront le sort des dépens au fond.

Demande de sursis à statuer

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les demandes des parties en raison de la nécessité d’obtenir des explications techniques de l’expert désigné. Cette décision est fondée sur l’article 378 du code de procédure civile, qui permet de suspendre une instance en attendant des éléments essentiels pour trancher le litige.

Demande de jonction des instances

Le tribunal a également examiné une demande de jonction de deux instances en cours. Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge a constaté qu’il existait un lien entre les deux litiges, justifiant ainsi leur traitement conjoint pour assurer une bonne administration de la justice. Cette jonction vise à éviter des décisions contradictoires et a été acceptée par le tribunal.

Décision du tribunal

La juge de la mise en état, assistée du greffier, a ordonné la jonction des affaires sous les numéros 24/02882 et 24/00541, qui seront désormais désignées par le numéro 24/00541. De plus, un sursis à statuer a été prononcé en attendant le dépôt du rapport définitif de l’expert. Le tribunal a précisé que l’affaire pourra être rappelée à la demande de la partie diligente une fois que l’événement mentionné se sera produit. Enfin, il a été décidé que les dépens liés à cet incident suivront le sort des dépens au fond.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la demande de sursis à statuer

Dès lors que le tribunal a besoin des explications techniques de l’expert pour trancher le litige, il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.

Cette décision est fondée sur l’article 378 du code de procédure civile, qui stipule :

« Le juge peut, à tout moment de la procédure, surseoir à statuer, lorsque la solution du litige dépend d’une question préjudicielle ou d’un fait dont il n’est pas en mesure de se prononcer. »

Ainsi, le tribunal a jugé qu’il était nécessaire d’attendre le rapport de l’expert pour pouvoir rendre une décision éclairée sur les demandes des parties.

Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer, permettant ainsi de garantir une justice équitable et fondée sur des éléments techniques pertinents.

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

En l’espèce, les deux instances présentent un lien suffisant pour justifier la jonction, afin d’éviter le risque de contradictions dans les décisions.

Il sera donc fait droit à la demande de jonction, ce qui est conforme à l’article 368, qui précise que :

« La jonction ordonnée est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. »

Cette mesure vise à assurer une bonne administration de la justice et à simplifier le traitement des affaires en les instruisant ensemble.

Enfin, conformément à l’article 537, les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond, garantissant ainsi une gestion cohérente des frais liés à la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]

04/02/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 24/00541 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXXI

DEMANDEUR :
Mme [O] [G]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

M. [F] [G]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SQUAR E SAINT YVES Représenté par son syndic la société DOMEOS, immatriculée au RCS DE RENNES sous le numero 504879032
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS de NANTERRE n° 306 522 665) en sa qualité d’assureur de la Sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS de NANTERRE n° 306 522 665) en sa qualité d’assureur de la Société NORBA PAYS DE LOIRE
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n° 722 057 460) en sa qualité d’assureur de la Société MOCHA BATIMENT
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n° 722 057 460) en sa qualité d’assureur de la Société SMAC
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n° 722 057 460) en sa qualité d’assureur de la Société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (E.C.C.S)
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A.R.L. BELLAY JP NANTES (RCS NANTES n° 752 489 765)

S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. CIP OUEST (RCS NANTES n° 840 569 230)

S.A.S. EDELWEISS société par actions simplifiée au capital de 153.000 € immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 323 179 028, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES

S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. LOIRE ATLANTIQUE TOITURES (RCS NANTES n° 419 628 987)

S.A. MMA IARD ès-qualités d’assureur des sociétés BENETEAU, MAQUET et EDELWEISS
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n° 440 048 882) en sa qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE (ENTREPRISE MAQUET)
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n° 440 048 882) en sa qualité d’assureur de la Société EDELWEISS
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur des sociétés BENETEAU, MAQUET et EDELWEISS
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

Société d’Assurances Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS n° 775 652 126) en sa qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE (ENTREPRISE MAQUET)
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

Société d’Assurances Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (RCS LE MANS n° 775 652 126) en sa qualité d’assureur de la Société EDELWEISS
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. NORBA PAYS DE LOIRE
Rep/assistant : Me Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES

Société QBE EUROPE
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. ROSSI
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SAMARCH’ (RCS NANTES n° 444 829 477)

S.A. SMA
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SMAC
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP) (RCS PARIS n° 775 684 764)en sa qualité d’assureur des Sociétés BELLAY JP NANTES et ROSSI SAS
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 € immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 729 200 998, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES

Société THELEM ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 14 Novembre 2024, délibéré prévu le 9 Janvier
et prorogé au 4 Février 2025

Le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

La société LAMOTTE CONSRUCTEUR a fait réaliser un ensemble immobilier à NANTES, dénommé SQUARE SAINT YVES, dont les appartements ont été vendus en VEFA.

La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR est assurée auprès de la société AVIVA, devenue ABEILLE IARD & SANTE.

Afin de réaliser cette construction, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR a confié :

– Le lot « SOUTENEMENT – TERRASSEMENTS – GROS ŒUVRE – » à la Société BENETAU CONSTRUCTION, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– Le lot « FACADES » à la société MOCHA BATIMENT, assurée auprès de la société AXA France IARD,
– Le lot « ETANCHEITE » à la société SMAC, assurée auprès de la société AXA France IARD,
– Le lot « COUVERTURE TUILES » à la société LOIRE ATLANTIQUE TOITURES, assurée auprès de la société SMA SA,
– Le lot « MENUISERIES EXTERIEURES ALU » et « MENUISERIES INTERIEURES BOIS» à la société NORBA PAYS DE LOIRE, assurée auprès de la société AVIVA,
– Le lot « SERRURERIE – PORTAIL » à la société SAMARCH’, assurée auprès de la société THELEM ASSURANCES,
– Le lot « CLOISONS SECHES – DOUBLAGES – PLAFONDS » à la société CIP OUEST, assurée auprès de la société QBE EUROPE,
– Le lot « SOLS DURS ET SOUPLES – FAIENCE » à la société ROSSI SAS assurée auprès de la société SMABTP,
– Le lot « PEINTURE – RAVALEMENT – NETTOYAGE » à la société ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE (ENTREPRISE MAQUET) (Pièce n°38 – 39 – 40), assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– Le lot « ESPACES VERTS – CLOTURES » à la société EDELWEISS, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– Le lot « PLOMBERIRE – CHAUFFAGE – VENTILATION » à la société E.C.C.S , assurée auprès de la société AXA France IARD,
– Le lot « ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES » à la société BELLAY JP NANTES , assurée auprès de la société SMABTP.

Par acte du 30 janvier 2024, aux fins d’interrompre la prescription de l’article 1648 alinéa 2, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SQUARE SAINT YVES a assigné au fond devant le Tribunal judiciaire de NANTES la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR.

Cette instance a été enregistrée sous le RG 24/00541.

Les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] sont en cours.

Par acte en date des 7 – 10 – 11 – 12 juin 2024, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR a assigné au fond devant le Tribunal judiciaire de NANTES les sociétés BENETAU CONSTRUCTION, SMAC, LOIRE ATLANTIQUE TOITURES, NORBA PAYS DE LOIRE, SAMARCH’, CIP OUEST, ROSSI SAS, ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE (ENTREPRISE MAQUET), EDELWEISS, E.C.C.S, BELLAY JP NANTES, AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société MOCHA BATIMENT, THELEM ASSURANCE, assureur de la société SAMARCH’, SMA SA, assureur de la société LOIRE ATLANTIQUE TOITURES, AXA France IARD, assureur de la société SMAC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société BENETEAU CONSTRUCTION, SMABTP, assureur de la société ROSSI SAS, QBE EUROPE, assureur de la société CIP OUEST, ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société NORBA PAYS DE LOIRE et de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, AXA France IARD, assureur de la société E.C.C.S, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE (ENTREPRISE MAQUET), SMABTP, assureur de la société BELLAY JP NANTES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société EDELWEISS aux fins de solliciter la reprise/l’indemnisation du coût de l’ensemble des travaux et préjudices concernant les désordres, malfaçons, inexécutions et non-façons, dénoncés dans l’assignation en référé du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ROCABEY du 27 mars 2023 et dans celles de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR du 29 mars 2023.

Cette instance a été enregistrée sous le RG 24/02882.

Par conclusions d’incident du 15 octobre 2024, la société MAQUET demande de :

– Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,

– Dépens comme de droit.

Par conclusions d’incident du 5 novembre 2024, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur des sociétés ROSSI SAS et BELLAY JP NANTES, et la SAS ROSSI SAS, demandent au juge de la mise en état, de :

Vu les articles 378 et suivants, et 771 du Code de Procédure Civile ;
Sans aucune approbation des demandes principales et au contraire sous les plus expresses réserves ;

– Joindre les instances 24/00541 et 24/02882 ;

– Prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise final de Monsieur [Y] [R], expert judiciaire désigné selon ordonnance deréféré du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes du 06 juillet 2023 (RG 23/00342) ;

– Réserver les dépens.

Par conclusions d’incident du 12 novembre 2024, la société LAMOTTE CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, de :

Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023,

– Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] ordonnée par le juge des référés le 6 juillet 2023,
– Joindre les instances enregistrées sous les RG 24/02882 et RG 24/00541,
– Débouter pour le surplus les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes,
– Réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, AXA, assureur de la société MOCHA BATIMENT, AXA, assureur de la SMAC, la société ECCS, AXA, assureur de la société ECCS demandent de :

Vus les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,

– Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00541 et 24/02882,
– Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R],
– Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d’incident du 16 septembre 2024, la SAS SMAC demande :

Vu les dispositions des articles 367, 378, 783, 789 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 12 juin 2024 délivrée par la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR à la SAS SMAC,
Vu l’ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023,

– Ordonner la jonction des instances pendantes et faisant l’objet des RG 24/00541 et RG 24/02882, sous réserve que la procédure principale enregistrée sous le n° RG24/00541 soit dénoncée à la présente procédure,
– Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [E],
– Débouter pour le surplus les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes,
– Réserver les dépens.

Par conclusions d’incident du 10 septembre 2024, la société EDELWEISS demande de :
Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,

– Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R],
– Réserver les dépens.

Par conclusions d’incident du 5 septembre 2024, la société ABEILLE demande de :

Vu les dispositions des articles 367, 378 et suivants, 771 du Code de procédure civile,

– Prononcer la jonction des instances n°24/00541 et 24/02882,
– Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R],
– Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions d’incident du 3 septembre 2024, la société NORBA demande de :

Vu les articles 367, 378 et suivants, et 771 du code de procédure civile,

– Décerner acte à la société NORBA PAYS DE LOIRE de ce qu’elle se joint à la demande de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de rôle 24/00541,
– Surseoir à statuer tant sur la demande principale que sur la demande en garantie dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [R], expert désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Nantes du 6 juillet 2023 (RG N°23/00342).

Par courrier RPVA du 12 novembre 2024, la société QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la société CIP OUEST, a indiqué s’associer à la demande de sursis à stater et à la demande de jonction.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Dès lors que le tribunal a besoin des explications techniques de l’expert pour trancher le litige, il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [R]. Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce les deux instances présentent un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice, pour éviter le risque de contradiction de décisions, de joindre les instances. Il sera fait droit à la demande.

La jonction ordonnée est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours en application des articles 368 et 537 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,

ORDONNONS la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/02882 avec celle enrôlée sous le numéro 24/00541 et disons qu’elles seront désormais appelées sous ce dernier numéro ;

ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert [R] ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’évènement sus-visé sera survenu ;

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

F. DUBOIS L.FENART

copie :
Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT – 0142 renne
Me Sébastien CHEVALIER – 256
Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE – 283
Me Christelle GILLOT-GARNIER
Me Hubert HELIER – 7 A
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP – 15
Me Alexia LUCIANO – 101
Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20


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