L’Essentiel : Le 30 décembre 2014, M. [G] a été victime d’un accident au Center Parcs de [Localité 14], entraînant des douleurs au cou et une hospitalisation suite à un AVC le 4 janvier 2015. Son épouse a déposé une plainte pour manquements des professionnels de santé et de l’établissement. Une information judiciaire a été ouverte, et les consorts [G] ont demandé une expertise médicale. En septembre 2024, le tribunal a prononcé un sursis à statuer, ce qui a été contesté par les consorts, soulignant l’impact de l’accident sur leur vie. L’affaire est fixée pour audience en mars 2025.
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Contexte de l’AffaireLe 30 décembre 2014, M. [G] a subi un accident lors d’une descente dans un toboggan aquatique au Center Parcs de [Localité 14]. Suite à cet incident, il a ressenti des douleurs au cou et a été conduit aux urgences, où il a reçu des prescriptions médicales. Cependant, le 4 janvier 2015, il a été victime d’un AVC, entraînant une hospitalisation prolongée. Procédures JudiciairesUne plainte a été déposée par l’épouse de M. [G] pour manquements de la part des professionnels de santé et de Center Parcs. En parallèle, une information judiciaire a été ouverte par le procureur de la République de Nantes le 27 février 2015. Les consorts [G] ont ensuite sollicité la désignation d’un expert médical, ce qui a été accepté par le juge des référés en juillet 2019. Actions en IndemnisationLes consorts [G] ont assigné plusieurs parties, dont Center Parcs et la CPAM de Loire-Atlantique, devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir une indemnisation de leurs préjudices. La CPAM a ensuite fait intervenir les médecins impliqués dans le traitement de M. [G]. Décisions du TribunalLe 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer en attendant une décision pénale concernant les médecins. Les consorts [G] ont contesté cette décision, arguant que le retard dans la procédure d’indemnisation était préjudiciable à leur situation. Arguments des PartiesLes consorts [G] ont souligné les conséquences dramatiques de l’accident sur leur vie personnelle et professionnelle, demandant un appel immédiat contre le sursis. De leur côté, Center Parcs et son assureur ont soutenu que les retards étaient dus à la double procédure engagée par les consorts [G]. Décision FinaleLe tribunal a autorisé les consorts [G] à interjeter appel de l’ordonnance du 10 septembre 2024, fixant l’affaire à une audience en mars 2025. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie, et les demandes des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations contractuelles de [I] [U] en vertu de l’article 1103 du code civil ?L’article 1103 du code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties à un contrat sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris. En l’espèce, [I] [U] a signé un contrat de fourniture de gaz avec la SAS PRIMAGAZ, ce qui l’oblige à payer les factures émises par cette dernière. En ne s’acquittant pas de ses obligations, [I] [U] a manqué à ses engagements contractuels, ce qui a conduit à la mise en demeure de la société PRIMAGAZ. Il est donc essentiel pour [I] [U] de respecter les termes du contrat, sous peine de se voir condamné à payer les sommes dues, comme cela a été décidé par le tribunal. Quelles sont les conséquences de la non-comparution de [I] [U] selon l’article 472 du code de procédure civile ?L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Cela signifie que le tribunal peut rendre une décision même en l’absence du défendeur, à condition que celui-ci ait été correctement cité. Dans le cas présent, [I] [U] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience, mais le tribunal a pu statuer sur le fond de l’affaire, car il a été cité conformément aux règles de procédure. Le jugement rendu est insusceptible d’appel, ce qui renforce l’importance pour les parties de se présenter devant le tribunal pour défendre leurs intérêts. Comment la société PRIMAGAZ peut-elle prouver ses créances selon l’article 1353 du code civil ?L’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Dans cette affaire, la société PRIMAGAZ a émis cinq factures à [I] [U] pour des sommes dues au titre du contrat de fourniture de gaz. Ces factures constituent la preuve de l’obligation de paiement de [I] [U]. En l’absence de preuve de paiement ou d’un fait justifiant l’extinction de cette obligation, le tribunal a pu conclure que [I] [U] devait payer la somme de 2 505,85 euros. Ainsi, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame, et dans ce cas, la société PRIMAGAZ a su démontrer la validité de sa demande. Quelles sont les implications de l’article 696 du code de procédure civile concernant les dépens ?L’article 696 du code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, [I] [U] a été condamné à payer les dépens, ce qui inclut les frais de justice engagés par la société PRIMAGAZ pour faire valoir ses droits. De plus, [I] [U] a également été condamné à verser 1 000 euros à la société PRIMAGAZ au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du même code. Cela souligne l’importance pour les parties de prendre en compte les conséquences financières d’une procédure judiciaire, notamment en cas de non-comparution ou de non-respect des obligations contractuelles. Quelles sont les conséquences de la demande de la SAS PRIMAGAZ concernant les sommes retenues par l’huissier ?La demande de la SAS PRIMAGAZ relative aux sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 a été rejetée. Il est important de noter que ce décret ne comporte que deux articles et que les dispositions relatives aux frais d’huissier sont en réalité régies par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, qui a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016. Ainsi, les frais d’huissier sont à la charge du créancier, et non du débiteur. La demande de la SAS PRIMAGAZ a donc été jugée infondée, ce qui démontre l’importance de bien comprendre les textes applicables en matière de recouvrement de créances. |
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16879 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEVD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2024 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 22/02723
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G], agissant en son nom propre et pour le compte de son enfant mineur, [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [R] [B] agissant en son nom propre et pour le compte de son enfant mineur, [Z] [G]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [H] [G] (intervenante volontaire suite à sa majorité)
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentés par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistés de Me Chine FEGER substituant Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0391
à
DEFENDEURS
S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, anciennement dénommée CENTER PARCS RESORTS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et assistée de Me Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0123
S.A. RSA LUXEMBOURG SA, exerçant en France sous le nom commercial de RSA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne ROSSI substituant Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Monsieur [C] [O]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Madame [F] [T]
Dom. élu au CHU de [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ [Localité 17] HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Décembre 2024 :
Le 9 janvier 2015, après que son mari été victime d’un accident le 30 décembre 2014, une plainte a été déposée par son épouse, Mme [B] épouse [G] auprès des services de gendarmerie pour manquements imputés à des professionnels de santé et à Center Parcs. Elle a indiqué que, alors qu’il effectuait une descente dans un toboggan aquatique au sein de l’établissement Center Parcs situé [Localité 16] à [Localité 14] (41), son époux a reçu un coup dans la nuque de la part de la personne le suivant. Elle a affirmé que son mari s’était plaint de douleurs dans la nuque, qu’ils s’étaient rendus au service des urgences du Centre Hospitalier Régional (CHR) d'[Localité 19], qu’après un examen, il avait été prescrit à M. [G] des antalgiques, la réalisation d’une radio complémentaire et le port d’une minerve. Elle a ajouté que, le 3 janvier 2015, en fin de matinée, elle avait contacté le SAMU, que le docteur [T] avait conclu à un probable malaise vagal, qu’en fin de journée, M. [G] avait appelé SOS médecins, que le docteur [J] était intervenu sur place et avait simplement diagnostiqué des douleurs musculaires, prescrivant un myorelaxant. Elle a précisé que, le lendemain, le 4 janvier 2015, M. [G] avait été victime d’un accident vasculaire cérébral.
Pris en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 18], M. [G] a été hospitalisé en réanimation jusqu’au 19 janvier 2015 puis dans le service de l’unité neurovasculaire du 19 janvier au 4 février 2015 enfin dans le service MPR neurologique unité cérébrolésés du 5 février au 21 juillet 2015.
Le 27 février 2015, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes a requis l’ouverture d’une information judiciaire.
La procédure pénale est en cours.
En parallèle, par actes des 24 et 28 mai 2019 et du 6 juin 2019 M. et Mme [G], en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures [H] et [Z] et M. [P] [G] – père de M. [N] [G] – ont notamment sollicité la désignation d’un expert médical par le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge des référés a accueilli cette demande.
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2020.
Par actes de commissaire de justice des 21, 23 et 24 février 2022, M. [N] [G], Mme [R] [B], Mme [H] [G], Mme [Z] [G] et M. [P] [G] ont fait assigner la société Pierre et Vacances – groupe Pierre et Vacances – Center Parcs, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, la mutuelle [Localité 17] Humanis Prévoyance et la société RSA France devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes de commissaire de justice du 27 décembre 2022 et du 11 janvier 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a fait assigner en intervention forcée M. [O] et Mme [T], médecins, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la jonction des instances.
Suivant conclusions d’incident remises le 19 juillet 2023, Mme [T] a sollicité sa mise hors de cause.
Suivant conclusions d’incident remises le 25 octobre 2023, M. [O] a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Nantes.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] ;
– prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive concernant M. [O] et Mme [T] des chefs de blessures involontaires sur M. [G] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois commises le 3 janvier 2015;
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 pour contrôle de la survenance de l’événement qui détermine la décision de sursis à statuer ;
– réservé les dépens ;
– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes extrajudiciaires des 3, 4, 8 et 9 octobre 2024, les consorts [G] ont fait assigner la société Center Parcs Resorts France, RSA France (assureur de la société Center Parcs Resorts France), la CPAM de Loire-Atlantique, la société [Localité 17] Humanis Prévoyance, M. [O] et Mme [T] devant le premier président statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
– recevoir M. [N] [G] et Mme [R] [B], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [H] et [Z], et M. [P] [G], en leurs demandes ;
– autoriser M. [N] [G] et Mme [R] [B], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [H] et [Z], et M. [P] [G] à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle porte sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive ;
– fixer la date et l’heure auxquelles l’affaire sera plaidée devant la cour selon la procédure à jour fixe ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024, M. [N] [G] et Mme [R] [B], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Z] et M. [P] [G] développent oralement les termes de l’assignation et demandent au délégué du premier président de :
– recevoir M. [N] [G] et Mme [R] [B], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [Z], et M. [P] [G], en leurs demandes ;
– autoriser M. [N] [G] et Mme [R] [B], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [Z], et M. [P] [G] à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle porte sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive ;
– fixer la date et l’heure auxquelles l’affaire sera plaidée devant la cour selon la procédure à jour fixe ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [H] [G], étant désormais majeure, est intervenue volontairement à l’instance et a soutenu oralement les termes de ses conclusions. Elle demande à la juridiction du premier président de :
– juger recevable et bien fondée Mme [H] [G] en son intervention volontaire ;
– prendre acte que Mme [H] [G] reprend l’argumentation initialement développée, dans l’assignation signifiée les 3, 4, 8 et 9 octobre 2024, par les consorts [G]-[B] ;
– autoriser Mme [H] [G] à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle porte sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive ;
– fixer la date et l’heure auxquelles l’affaire sera plaidée devant la cour selon la procédure à jour fixe ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [G] font valoir que l’accident de M. [N] [G] date de plus de dix ans. Ils exposent que l’allongement de la procédure initiale, qui a de lourdes répercussions sur les revenus et la vie personnelle de ce dernier, caractérise l’existence d’un motif grave et légitime. Ils précisent que le couple formé par M. [N] [G] et Mme [R] [B] s’est séparé notamment en raison des conséquences de l’accident dont M. [G] a été victime. Ils estiment que repousser la procédure indemnitaire au fond devant le tribunal judiciaire de Paris à la date de la décision pénale définitive s’apparente à un déni de justice, d’autant que le juge pénal n’est pas saisi de leur demande formée contre la société CP Resorts Exploitation France et son assureur.
A l’audience du 4 décembre 2024, la société CP Resorts Exploitation France, anciennement dénommée Center Parcs Resorts France, soutenant oralement les termes de ses conclusions, demande au délégué du premier président de :
– rejeter la demande d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance du 10 septembre 2024 formée par les consorts [G] ;
– réserver les dépens.
Elle soutient que les consorts [G] ont engagé -parallèlement à l’action civile- une procédure pénale contre les médecins sans l’avertir de cette double procédure. Elle considère que, ce faisant, les demandeurs sont à l’origine de l’allongement des délais de jugement. Elle ajoute que les consorts [G] n’ont dirigé leur action qu’à l’encontre de Center Parcs et de son assureur en sollicitant l’application de la théorie de l’équivalence des conditions alors qu’une action en garantie contre les docteurs [T] et [O] est engagée dans le cadre de l’action civile. Elle en déduit que l’instance civile dépend de l’issue de la procédure pénale et qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. Enfin, elle relève que la créance des consorts [G] n’a pas de caractère alimentaire et que M. [G] perçoit des rentes de la part de la société [Localité 17] Humanis et de la CPAM.
La société RSA Luxembourg, assureur de la société CP Resorts Exploitation France, développe oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de :
– juger que les consorts [G]-[B] ne justifient d’aucun motif grave et légitime ;
– rejeter la demande des consorts [G]-[B] aux fins d’autorisation à interjeter appel de l’ordonnance ;
– réserver les dépens.
Elle fait valoir que les éléments de l’instruction pénale auront un intérêt évident dans le cadre de l’examen des responsabilités s’agissant en particulier de la question de la faute des médecins.
Mme [T] soutient oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’autorisation formée par les consorts [G] d’interjeter appel de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024. Elle souligne qu’elle a la qualité de collaborateur occasionnel du service public de sorte que toute faute qui aurait été commise par elle engagerait la responsabilité du centre hospitalier universitaire de [Localité 18] et que l’examen de cette question ne relève pas des tribunaux de l’ordre judiciaire.
M. [O] soutient oralement les termes de ses conclusions. Il demande de débouter les consorts [G] de leur demande. Il expose que ceux-ci peuvent solliciter la disjonction entre, d’une part, l’instance initiale, d’autre part, l’instance concernant les docteurs [O] et [T]. Il fait également valoir que si les consorts [G] ne développent pas de demande principale à son égard, une action en garantie est formée par la société CP Resorts Exploitation France et son assureur de sorte qu’il doit être en mesure de contester les préjudices invoqués.
La CPAM de Loire-Atlantique soutient également ses conclusions à l’audience. Elle demande au délégataire du premier président de rejeter la demande d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance du 10 septembre 2024 formée par les consorts [G].
Elle fait valoir que les docteurs [T] et [O] sont désormais parties à l’instance devant les juridictions civiles et que leur responsabilité ne peut être jugée par le juge civil sans attendre la décision du tribunal correctionnel.
La société [Localité 17] Humains Prévoyance n’est ni présente ni représentée à l’audience.
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Le motif grave et légitime s’apprécie au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s’y oppose.
Au cas présent, M. [N] [G] souffre de problèmes de santé majeurs qu’il attribue initialement à un accident survenu le 30 décembre 2014 alors qu’il effectuait une descente du toboggan aquatique dans un établissement désigné sous le terme Center Parcs.
Il ajoute que, près de dix ans après cet accident et plus de deux ans et demi depuis la saisine du tribunal judiciaire de Paris, ses préjudices n’ont toujours pas fait l’objet d’une indemnisation et qu’aucune provision ne lui a été versée malgré les conséquences dramatiques que cet accident a entraîné dans sa vie quotidienne, personnelle, familiale et professionnelle.
Il indique que l’expert judiciaire, médecin neurochirurgien, a conclu que « le traumatisme a été à l’origine de façon directe et certaine d’une dissection de la carotide interne gauche au cou avec hématome de paroi et constitution d’un infarctus notamment sylvien superficiel et profond gauche associé à une ischémie rapportée dans le territoire de la cérébrale antérieure. L’infarctus cérébral étendu hémisphérique gauche est consécutif à la dissection carotidienne et a nécessité une craniectomie décompressive. L’IRM du 4/01/2015 est compatible avec la survenue d’une ischémie semi récente. Monsieur [G] développe une hémiplégie droite spastique, une aphasie inférieure latérale homonyme droite, des troubles de l’humeur, une alexie, une acalculie, une acagraphie. »
Il relate qu’il est lourdement handicapé, avec un déficit fonctionnel permanent évalué à 80 %, qu’il a totalement perdu son autonomie, qu’il a besoin de l’accompagnement d’une tierce personne pendant 5 heures par jour, que son logement et son véhicule doivent être aménagés, qu’il a perdu son emploi et qu’il est inapte à toute autre fonction.
Le délégataire du premier président relève que, dans le cadre de l’action civile, les consorts [G] dirigent exclusivement leurs prétentions indemnitaires contre la société CP Resorts Exploitation France, anciennement dénommée, Center Parcs Resorts France et son assureur la société RSA Luxembourg.
Or, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive concernant M. [O] et Mme [T] des chefs de blessures involontaires sur M. [N] [G] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois commises le 3 janvier 2015.
Par ailleurs, M. [N] [G] justifie d’une dégradation très importante de son état de santé depuis son accident, qui date de près de dix ans. Les lourdes répercutions de cette situation sur ses conditions de vie sont manifestes et ont également gravement affecté ses proches.
Il existe donc un motif grave et légitime, au sens de l’article 380 du code de procédure civile, à former un appel immédiat contre la décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive concernant M. [O] et Mme [T] qui risque de retarder considérablement l’examen des demandes formées par les consorts [G] contre la société Center Parcs Resorts France et son assureur.
Les moyens soulevés en défense relatifs au lien de dépendance allégué entre l’action civile et l’action pénale seront examinés par la cour statuant sur le bien-fondé du sursis à statuer.
La nature de la demande justifie de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, les demandes formées par les défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
Autorisons M. [N] [G] et Mme [R] [B], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure [Z] [G], Mme [H] [G] et M. [P] [G] à interjeter appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 10 septembre 2024 ;
Fixons l’affaire à l’audience du 4 mars 2025 à 10 heures de la chambre 10 du pôle 4 de la cour (salle Tronchet), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par les défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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