L’Essentiel : Le 15 juin 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a déposé une plainte contre monsieur [A] à Bordeaux. En réponse, le juge de l’exécution a ordonné une saisie conservatoire sur ses comptes, exécutée le 19 janvier 2024. Le 25 janvier, la SA a assigné monsieur [A] pour obtenir 40.254 euros de dommages et intérêts. Le 24 septembre 2024, un sursis à statuer a été ordonné, en attendant l’issue de la procédure pénale. L’affaire est programmée pour une audience le 3 décembre 2024, avec un rappel prévu pour le 1er juillet 2025.
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Exposé du litigeLe 15 juin 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a déposé une plainte contre monsieur [B] [A] auprès du procureur de la République de Bordeaux. En réponse à cette plainte, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, par ordonnance du 4 décembre 2023, la mise en œuvre d’une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de monsieur [A], qui a été exécutée le 19 janvier 2024 et dénoncée le 25 janvier 2024. Le 25 janvier 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a assigné monsieur [A] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant le paiement de 40.254 euros à titre de dommages et intérêts. Par la suite, le 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, en attendant la conclusion de la procédure pénale engagée contre monsieur [A]. L’affaire a été programmée pour une audience le 3 décembre 2024. MotivationConformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est le seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance, tant qu’il n’est pas dessaisi. L’article 378 du même code stipule que la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à l’événement qu’elle détermine. Dans ce cas, le juge a jugé nécessaire d’ordonner un sursis à statuer en raison de l’impact potentiel de la procédure pénale sur l’issue de l’instance en cours. En conséquence, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer, avec un rappel de l’affaire à l’audience d’incident du 1er juillet 2025, afin de discuter de la possibilité de maintenir cette suspension. Les dépens ont été réservés, et la décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge de la mise en état selon l’article 789 du code de procédure civile ?L’article 789 du code de procédure civile stipule que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; » Ainsi, dans le cadre de la présente affaire, le juge de la mise en état a exercé sa compétence en ordonnant un sursis à statuer, ce qui est conforme à ses prérogatives. Ce sursis a été justifié par la nécessité d’attendre l’issue de la procédure pénale en cours, qui pourrait avoir un impact sur la décision à rendre dans le cadre de l’instance civile. Quelles sont les implications du sursis à statuer selon l’article 378 du code de procédure civile ?L’article 378 du code de procédure civile précise que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Dans le cas présent, le juge a ordonné un sursis à statuer en raison de la procédure pénale engagée contre monsieur [A]. Cette décision suspend donc le cours de l’instance civile jusqu’à ce que la procédure pénale soit terminée, ce qui permet d’éviter des décisions contradictoires ou des jugements précipités qui pourraient être influencés par les résultats de la procédure pénale. Le sursis à statuer est donc une mesure qui vise à garantir une bonne administration de la justice en évitant des décisions hâtives. Quels sont les recours possibles contre l’ordonnance de sursis à statuer selon l’article 795 du code de procédure civile ?L’article 795 du code de procédure civile indique que : « Les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles de recours dans les conditions prévues par le présent code. » Cela signifie que l’ordonnance de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état peut faire l’objet d’un appel ou d’un recours, selon les modalités établies par le code de procédure civile. Les parties peuvent donc contester cette décision si elles estiment qu’elle n’est pas justifiée ou qu’elle porte atteinte à leurs droits. Il est important de noter que le recours doit être exercé dans les délais impartis, afin de garantir le respect des droits de la défense et de la procédure. |
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
53B
N° RG 24/00881 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWOZ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
C/
[B] [A]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
Me Patrick DUPERIE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 03/12/2024
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
1 parvis Corto Maltese CS 31721
33076 BORDEAUX
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [A]
né le 16 Janvier 1963 à MARMANDE
Chez M et Mme [A], 1 les Justices, Lieudit Monplaisir
33190 LA REOLE
représenté par Me Patrick DUPERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Le 15 juin 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a déposé plainte à l’encontre de monsieur [B] [A] auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mise en œuvre d’une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ouverts de monsieur [A], exécutée le 19 janvier et dénoncée le 25 janvier 2024.
Par acte délivré le 25 janvier 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner monsieur [A] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 40.254 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions notifiées le 2 juillet 2024 par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure pénale engagée à l’encontre de monsieur [A]. L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2024.
En l’absence d’élément nouveau concernant ladite procédure pénale, les conseils des parties ont sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à l’encontre de monsieur [A], celle-ci étant susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution de la présente instance.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à l’encontre de monsieur [B] [A], avec un rappel d’office de l’affaire à l’audience d’incident du 1er juillet 2025, à l’effet d’évoquer à nouveau avec les parties l’opportunité de maintenir cette mesure de suspension d’instance, à défaut de diligences d’une des parties avant ce délai pour informer le greffe de la poursuite de l’instance ;
Réserve les dépens ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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