L’Essentiel : Le 26 octobre 2010, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signé un bail commercial avec la société COMPTOIR DE [Localité 5], débutant le 03 novembre 2010 pour 9 ans, avec un loyer annuel de 42 000 euros hors taxes. Le 30 avril 2019, un congé avec offre de renouvellement a été signifié, proposant un loyer de 80 000 euros. En mars 2021, la SCI a assigné la société pour arriérés de loyers. Le 26 août 2021, un commandement de payer a été émis, suivi d’une rétractation de l’offre de renouvellement en décembre 2022, sommant la société de quitter les lieux.
|
Constitution du bail commercialPar acte sous signature privée du 26 octobre 2010, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a conclu un bail commercial avec la société en formation COMPTOIR DE [Localité 5] pour des locaux situés à [Adresse 2]. Ce bail a débuté le 03 novembre 2010 pour une durée de 9 ans, avec un loyer annuel de 42 000 euros hors taxes, soit 50 232 euros toutes taxes comprises. Congé et offre de renouvellementLe 30 avril 2019, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signifié à la SARL COMPTOIR DE [Localité 5] un congé avec une offre de renouvellement pour une durée de 9 ans à compter du 03 novembre 2019, avec un loyer annuel proposé de 80 000 euros hors taxes. Assignations pour arriérés de loyersLe 05 mars 2021, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a assigné la société COMPTOIR DE [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY pour le paiement d’arriérés de loyers. Par la suite, le 22 juin 2021, elle a également assigné la société devant le Juge des loyers commerciaux pour la fixation du loyer de renouvellement à 88 404 euros hors taxes à partir du 03 novembre 2019. Commandement de payer et rétractationLe 26 août 2021, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société COMPTOIR DE [Localité 5]. Le 09 décembre 2022, elle a signifié un acte de rétractation de son offre de renouvellement du 30 avril 2019, refusant le versement d’une indemnité d’éviction et sommant la société de quitter les lieux. Demande de sursis à statuerLe 09 février 2023, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a demandé au Juge des loyers commerciaux de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue concernant la validation de la rétractation de l’offre de renouvellement. Elle a également demandé que, si le sursis n’était pas accordé, son mémoire notifié le 13 juin 2022 soit pris en compte. Réponse de la société COMPTOIR DE [Localité 5]La société COMPTOIR DE [Localité 5] a constitué avocat et a notifié un mémoire le 02 novembre 2021, demandant la fixation du prix de renouvellement du bail à 47 518 euros annuels, le déboutement de la SCI JEREMY INVESTISSEMENT de ses demandes, et la condamnation de cette dernière à supporter les frais d’expertise. Décision du juge des loyers commerciauxLe juge des loyers commerciaux a déclaré irrecevable le mémoire notifié par la société COMPTOIR DE [Localité 5] le 02 novembre 2021, en raison de l’absence de justificatif de notification. Il a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive concernant la rétractation de l’offre de renouvellement, considérant que cette décision était nécessaire pour examiner les demandes des parties. Les dépens ont été réservés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du mémoire notifié par la société COMPTOIR DE [Localité 5] ?La recevabilité du mémoire notifié par la société COMPTOIR DE [Localité 5] est régie par l’article R. 145-26 du code de commerce, qui stipule que : « Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l’original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble. » En l’espèce, la société COMPTOIR DE [Localité 5] a notifié un mémoire par le RPVA le 02 novembre 2021. Cependant, elle n’a pas fourni le justificatif de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception, ni l’avis de réception de cette lettre. Ainsi, en raison de cette absence de justification, le mémoire notifié est déclaré irrecevable, conformément à l’article R. 145-26 du code de commerce. Quelles sont les implications du sursis à statuer dans cette affaire ?Le sursis à statuer est prévu par l’article 378 du code de procédure civile, qui dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Dans cette affaire, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a demandé un sursis à statuer en raison d’une instance pendante devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, enregistrée sous le numéro RG 21/02563. Cette instance concerne la validation de l’acte de rétractation de l’offre de renouvellement du bail. Le juge des loyers commerciaux a constaté que la question du renouvellement du bail commercial du 26 octobre 2010 est un préalable nécessaire à l’examen des demandes faites par les parties. Par conséquent, le juge a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, ce qui signifie que l’instance devant le juge des loyers commerciaux est suspendue jusqu’à ce que la question du renouvellement soit tranchée. Quels sont les effets de la rétractation de l’offre de renouvellement du bail ?La rétractation de l’offre de renouvellement du bail est un acte juridique qui doit respecter certaines conditions pour être valide. Selon l’article 1134 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Dans le cas présent, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signifié un acte de rétractation de son offre de renouvellement le 09 décembre 2022. Cette rétractation a des conséquences sur la relation contractuelle entre les parties. Si le Tribunal judiciaire de BOBIGNY valide cette rétractation, cela signifiera que le bail initial a pris fin le 02 novembre 2019, et la SCI JEREMY INVESTISSEMENT pourra alors demander l’expulsion de la société COMPTOIR DE [Localité 5]. En revanche, si la rétractation n’est pas validée, le bail continuera d’exister, et la société COMPTOIR DE [Localité 5] pourra revendiquer ses droits au renouvellement du bail à des conditions qu’elle jugera favorables. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité du mémoire de la société COMPTOIR DE [Localité 5] ?L’irrecevabilité du mémoire notifié par la société COMPTOIR DE [Localité 5] a des conséquences significatives sur la procédure en cours. En effet, selon l’article 122 du code de procédure civile, « L’irrecevabilité d’une demande entraîne son rejet. » Ainsi, le juge des loyers commerciaux a déclaré le mémoire irrecevable, ce qui signifie que les demandes formulées par la société COMPTOIR DE [Localité 5] dans ce mémoire ne seront pas examinées. Cela inclut la demande de fixation du prix de renouvellement du bail et toutes les autres demandes connexes. Par conséquent, la société COMPTOIR DE [Localité 5] devra se conformer aux décisions prises dans le cadre de l’instance pendante et ne pourra pas faire valoir ses arguments tant que la question du renouvellement du bail n’est pas tranchée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 21/00026 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VLZP
Chambre 5/Section 4 – LC
Minute n° 25/00118
DEMANDEUR
S.C.I. JEREMY INVESTISSEMENT
prise en la personne de son administrateur provisoire la société AJASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0255
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. COMPTOIR DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : D0391
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R.145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Par acte sous signature privée du 26 octobre 2010, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a conclu avec la société en formation COMPTOIR DE [Localité 5] un bal commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à compter du 03 novembre 2010 et pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 42 000 euros hors taxes soit 50 232 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2019, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signifié à la SARL COMPTOIR DE [Localité 5] un congé avec offre de renouvellement pour une durée de 09 ans à compter du 03 novembre 2019 et moyennant un loyer annuel de 80 000 euros hors taxes.
Par acte d’huissier de justice du 05 mars 2021, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a assigné la société COMPTOIR DE [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en paiement d’arriérés de loyers.
Par acte d’huissier de justice du 22 juin 2021, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a assigné la société COMPTOIR DE [Localité 5] devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins à titre principal de fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 88 404 euros hors taxes et hors charges à la date du 03 novembre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 26 août 2021, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signifié à la société COMPTOIR DE [Localité 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2021, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a assigné la société COMPTOIR DE [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de paiement d’arriérés de loyers.
Par acte d’huissier de justice du 09 décembre 2022, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signifié à la société COMPTOIR DE [Localité 5] un acte de rétractation de son offre de renouvellement du 30 avril 2019 avec refus du versement d’une indemnité d’éviction et l’a sommé de quitter les lieux loués.
Par acte d’huissier de justice du 09 avril 2021, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signifié à la société COMPTOIR DE [Localité 5] un mémoire préalable en fixation du loyer renouvelé à la somme annuelle de 88 404 euros hors taxes et hors charges à la date du 03 novembre 2019.
Par dernier mémoire notifié par le RPVA le 09 février 2023 et par lettre recommandée avec avis de réception du 09 février 2023 réceptionnée le 13 février 2023, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT prise en la personne de son administrateur provisoire la société AJASSOCIES demande au Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY de :
– à titre principal : ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la validation de la rétractation de l’offre de renouvellement du bail du 26 octobre 2010 dont le Tribunal judiciaire de BOBIGNY est saisi dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02563 :
– à titre subsidiaire : si par extraordinaire le sursis à statuer n’était pas accordé, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT s’en rapporte à son mémoire notifié le 13 juin 2022 dont il demande que lui soit acquis l’entier bénéfice des termes :
– réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT fait valoir que par acte extrajudiciaire du 17 février 2021 elle a délivré à la société COMPTOIR DE [Localité 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire, que par acte d’huissier de justice du 05 mars 2021 elle l’a assigné devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en paiement de l’arriéré de loyers et que cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/02563. Elle ajoute que par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2021, elle a assigné la société COMPTOIR DE [Localité 5] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et que cette instance a été jointe avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/02563.
La SCI JEREMY INVESTISSEMENT fait également valoir que par conclusions du 09 février 2023, elle a sollicité du Tribunal judiciaire de BOBIGNY à titre principal la validation de l’acte de rétractation de l’offre de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction et que si le Tribunal judiciaire fait droit à cette demande la présente procédure devant le Juge des loyers commerciaux sera sans objet.
La société COMPTOIR DE [Localité 5] a constitué avocat.
Par mémoire notifié par le RPVA le 02 novembre 2021 dont le justification de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception et l’avis de réception ne sont pas produits, la société COMPTOIR DE [Localité 5] demande au Juge des loyers commerciaux de :
– fixer le prix de renouvellement du bail, à compter du 3 novembre 2019, date d’effet du congé avec offre de renouvellement notifié par la bailleresse le 30 avril 2019, bail consenti par la SCI JEREMY INVESTISSEMENT à la société COMPTOIR DE PARIS sur les locaux sis, [Adresse 2] à [Localité 4], à la somme annuelle de 47.518 euros ;
– débouter la SCI JEREMY INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
– débouter la SCI JEREMY INVESTISSEMENT de sa demande de paiement des intérêts légaux sur les prétendus moins perçus de loyers ;
– condamner la SCI JEREMY INVESTISSEMENT à supporter les frais et honoraires de 1°expertise qui viendrait à être ordonnée et à payer à la société COMPTOIR DE PARIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux mémoires susvisés pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur la recevabilité du mémoire notifié par voie électronique le 02 novembre 2021 par la société COMPTOIR DE [Localité 5]
L’article R. 145-26 du code de commerce dispose que « Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l’original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble ».
En l’espèce, le 02 novembre 2021, la société COMPTOIR DE [Localité 5] a notifié par le RPVA un mémoire dont les demandes ont été rappelées supra.
Cependant, elle n’a pas communiqué par le RPVA même postérieurement au 02 novembre 2021 et en tous les cas au plus tard le jour de l’audience du 19 novembre 2024 le justificatif de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception de son mémoire à la SCI JEREMY INVESTISSEMENT ni l’avis de réception de cette lettre recommandée avec avis de réception.
En conséquence, conformément à l’article R. 145-26 du code de commerce, il y a lieu de déclarer irrecevable le mémoire notifié par le RPVA le 02 novembre 2023 par la société COMPTOIR DE [Localité 5].
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est établi et non contesté que par acte d’huissier de justice du 05 mars 2021 la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a assigné la société COMPTOIR DE [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de paiement d’arriérés de loyers, que cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02563 et que dans le cadre de cette instance par conclusions notifiées par le RPVA le 09 février 2023 la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a demandé au Tribunal de valider l’acte de rétractation de l’offre de renouvellement qu’elle a signifié à la société COMPTOIR DE [Localité 5] par acte d’huissier de justice du 09 décembre 2022, de juger que le bail du 26 octobre 2010 a pris fin le 02 novembre 2019 et d’ordonner l’expulsion de cette société.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/02563, cette décision devant trancher la question du renouvellement du bail commercial du 26 octobre 2019 conclu entre la SCI JEREMY INVESTISSEMENT et la société COMPTOIR DE [Localité 5] et constituant un préalable nécessaire à l’examen des demandes faites par les parties devant le juge des loyers commerciaux dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le juge des loyers commerciaux ordonne le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à la décision définitive qui sera rendue dans l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et enregistrée sous le numéro RG 21/02563.
Il y a lieu de réserver les dépens.
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
Déclare irrecevable le mémoire notifié par le RPVA le 02 novembre 2023 par la société COMPTOIR DE [Localité 5] ;
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive qui sera rendue concernant la validité de l’acte de rétractation de l’offre de renouvellement signifié par la SCI JEREMY INVESTISSEMENT à la société COMPTOIR DE [Localité 5] par acte d’huissier de justice du 09 décembre 2022 et dont le Tribunal judiciaire de BOBIGNY est saisi dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/02563 ;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis,
Rappelle que le juge peut suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
Réserve les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 21 Janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LOYERS COMMERCIAUX
Madame S. HAFFOU Madame G. HIRIART
Laisser un commentaire