L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Bobigny a homologué un accord transactionnel entre la SNC LNC GEMINI et Madame [S] le 5 juin 2023. Suite à cela, Madame [S] a signifié cette décision et délivré un commandement de payer de 40.654,20 €. En réponse, la SNC LNC GEMINI a contesté cette saisie. Le 13 mai 2024, le juge de l’exécution a annulé le commandement de payer et la saisie-attribution. La SNC LNC GEMINI a ensuite demandé un sursis à statuer, qui a été rejeté, précisant que la nullité ne concernait que les saisies, pas le jugement d’homologation. L’affaire est renvoyée au 12 février 2025.
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Homologation de l’accord transactionnelLe tribunal judiciaire de Bobigny a homologué, le 5 juin 2023, un accord transactionnel signé le 29 septembre 2022 entre la SNC LNC GEMINI et Madame [S]. Signification de la décision et commandement de payerLe 18 juillet 2023, Madame [S] a signifié cette décision à la SNC LNC GEMINI et a délivré un commandement de payer pour un montant de 40.654,20 € en vue d’une saisie-vente. Saisie attribution et contestationLe 31 juillet 2023, Madame [S] a pratiqué une saisie attribution contre la SNC LNC GEMINI pour un montant de 41.488,19 €. En réponse, la SNC LNC GEMINI a contesté le commandement de payer et la saisie-attribution par une assignation délivrée le 10 août 2023. Action en nullité du jugement d’homologationLe 29 février 2024, la SNC LNC GEMINI a assigné Madame [S] pour obtenir la nullité du jugement d’homologation du 5 juin 2023. Nullité des saisies par le juge de l’exécutionLe 13 mai 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la nullité du commandement de payer et de la saisie-attribution effectuée. Demande de sursis à statuerLe 7 août 2024, la SNC LNC GEMINI a demandé un sursis à statuer en attendant la décision de la Cour d’Appel de Versailles concernant l’annulation du jugement d’homologation. Décision sur le sursis à statuerLe tribunal a décidé de ne pas surseoir à statuer, précisant que le jugement du 13 mai 2024 ne prononçait pas la nullité du jugement d’homologation, mais celle des saisies. Conséquences de l’absence d’enregistrementIl a été rappelé que l’absence d’enregistrement de la transaction dans le délai légal entraîne la restitution des sommes perçues et la rétractation de la décision d’homologation. Conclusion de la décisionLa demande de sursis à statuer a été rejetée, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 12 février 2025 pour les conclusions au fond de la SNC LNC GEMINI. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 378 du code de procédure civile concernant le sursis à statuer ?L’article 378 du code de procédure civile stipule que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. » Cet article confère aux juges du fond une certaine discrétion dans l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément un sursis. Dans le cas présent, la SNC LNC GEMINI a demandé un sursis à statuer en raison de l’appel interjeté contre le jugement du 13 mai 2024. Cependant, le tribunal a jugé que le jugement de Nanterre ne prononçait pas la nullité de l’homologation du 5 juin 2023, mais seulement celle des mesures d’exécution. Ainsi, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre l’instance, car la décision de la Cour d’Appel ne serait pas contradictoire avec la présente procédure. Quelles sont les conséquences de l’absence d’enregistrement d’une transaction selon les articles L 600-8 du code de l’urbanisme et 635 du code général des impôts ?Les articles L 600-8 du code de l’urbanisme et 635 du code général des impôts prévoient que : « La formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction. À défaut d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause. » Cela signifie que si une transaction n’est pas enregistrée dans le délai imparti, elle est considérée comme illégale, et les sommes perçues en vertu de cette transaction sont considérées comme indues. Le non-respect de cette formalité entraîne des conséquences sévères, notamment la restitution des sommes perçues et la rétractation de la décision donnant force exécutoire à la transaction non enregistrée. Il est important de noter que cette sanction est de rigueur et ne peut être prorogée, ce qui souligne l’importance de respecter les délais d’enregistrement. Comment l’autorité de la chose jugée s’applique-t-elle dans le cadre de cette affaire ?L’article 1355 du code civil précise que : « L’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif d’une décision et non à ses motifs. » Dans cette affaire, bien que la SNC LNC GEMINI ait tenté de faire valoir que le jugement du 13 mai 2024 annulait le jugement d’homologation du 5 juin 2023, le tribunal a rappelé que ce jugement ne portait que sur la nullité des mesures d’exécution, et non sur l’homologation elle-même. Ainsi, l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas à la question de la validité de l’accord transactionnel, ce qui signifie que la SNC LNC GEMINI ne peut pas se prévaloir de la décision de Nanterre pour contester l’homologation. Cette distinction est cruciale pour comprendre les limites de l’autorité de la chose jugée dans le cadre des procédures judiciaires. |
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02545 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5DX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/02545 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5DX
N° de Minute : 25/00023
S.N.C. LNC GEMINI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEMANDEUR
C/
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0181
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
A la requête de Madame [K] [S], par jugement en date du 05 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a homologué l’accord transactionnel signé le 29 septembre 2022 entre la SNC LNC GEMINI et Madame [S].
Le 18 juillet 2023, par acte d’huissier de justice, Madame [S] a fait signifier cette décision à la SNC LNC GEMINI.
Madame [S] a, à la même date, fait délivrer à la SNC LNC GEMINI un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 40.654,20 €.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02545 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5DX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Janvier 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, Madame [S] a fait pratiquer à l’encontre de la SNC LNC GEMINI une saisie attribution pour la somme de 41.488,19€.
Selon assignation délivrée le 10 août 2023, la SNC LNC GEMINI a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-attribution ainsi qu’en contestation de la saisie-attribution effectuée.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 29 février 2024, la SNC LNC GEMINI a fait assigner Madame [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir prononcer la nullité du jugement d’homologation rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 05 juin 2023.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juillet 2023 ainsi que la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 07 août 2024, la SNC LNC GEMINI sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Versailles, appel ayant été interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre 13 mai 2024.
La SNC LNC GEMINI explique que le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre fait droit à sa demande tendant à obtenir l’annulation du jugement d’homologation rendu le 5 juin 2023, prétention qu’elle formule dans la présente instance, de sorte que la décision à intervenir de la Cour d’Appel de Versailles est susceptible d’être contradictoire avec la présente procédure.
Madame [S] n’a fait parvenir aucunes conclusions en réponse sur l’incident.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 2 décembre 2024 où elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, la SNC LNC GEMINI a introduit une action en nullité du jugement d’homologation rendu le 05 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny au motif que l’accord transactionnel du 29 septembre 2022 n’a pas été enregistrée conformément aux dispositions des articles L 600-8 du code de l’urbanisme et 635 du code général des impôts.
Contrairement à ses affirmations le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre ne prononce pas la nullité du jugement rendu le 5 juin 2023, mais celle du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juillet 2023 ainsi que celle de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023.
En outre, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif d’une décision et non à ses motifs.
Par ailleurs, il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l’urbanisme et 635, 1, 9 du code général des impôts que la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause ; que ce délai d’enregistrement est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé et dont l’inobservation entraîne l’application de la sanction légale, quel que soit le motif du retard.
Aux termes d’un arrêt rendu le 20 décembre 2018, pourvoi n°17-27.814, la 3ème chambre civile près la Cour de Cassation a précisé que si la transaction ne peut être considérée comme dépourvue de cause dès lors que l’obligation de l’autre partie a existé au moment de la formation du contrat et a été exécutée, la référence à l’absence de cause ne renvoie pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, mais signifie que la transaction est tenue par le législateur pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues ; que l’article 80, IV, 9, de la loi n 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui, modifiant l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, précise que la contrepartie est réputée sans cause dès lors que la transaction n’a pas été enregistrée dans le délai d’un mois prévu à l’article 635 du code général des impôts, a un caractère interprétatif, dès lors qu’il se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant, et conforte cette solution.
Qu’ainsi, la sanction encourue en cas de défaut d’enregistrement d’une transaction dans le mois de sa date conformément aux dispositions des articles L 600-8 du code de l’urbanisme et 635 du code général des impôts est la restitution des sommes indument perçues et la rétractation de la décision donnant force exécutoire à la transaction non enregistrée, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2025 pour les conclusions au fond de la SNC LNC GEMINI avec injonction de conclure sous peine de radiation ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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