L’Essentiel : Le Trust Optima, établi en 2011 par [W] [E], grand-père de Madame [N] [E], vise à gérer des actifs familiaux. En décembre 2021, Madame [N] [E] a réclamé un dégrèvement partiel de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) 2020, arguant que les revenus non distribués du Trust ne devaient pas être pris en compte. Après une saisine du tribunal judiciaire en octobre 2022, le tribunal administratif a statué en décembre 2023, accordant une décharge pour les revenus non distribués. Madame [N] [E] a ensuite fait appel partiel, contestation qui a conduit à une demande de sursis à statuer par l’administration fiscale.
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Constitution du Trust OptimaLe Trust Optima a été établi par [W] [E], le grand-père de Madame [N] [E], en 2011. Ce trust a été créé dans le but de gérer des actifs pour le bénéfice de la famille. Réclamation de Madame [N] [E]Le 21 décembre 2021, Madame [N] [E] a déposé une réclamation contentieuse pour obtenir un dégrèvement partiel de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) 2020. Elle soutenait que les revenus non distribués du Trust ne devaient pas être pris en compte pour le calcul de cet impôt. Saisine du tribunal judiciaireFace à l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation, Madame [N] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022. Elle contestait la décision implicite de rejet de sa demande par le Directeur Régional des Finances Publiques. Décision du tribunal administratifLe tribunal administratif de Paris a rendu une décision le 15 décembre 2023, déclarant que le Trust Optima était irrévocable et discrétionnaire. Il a accordé la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu pour les revenus non distribués, tout en considérant que les revenus effectivement distribués étaient imposables. Appel partiel de Madame [N] [E]Madame [N] [E] a fait appel partiel de la décision du tribunal administratif, contestant la taxation des revenus distribués par le Trust. Demande de sursis à statuerLe 16 octobre 2024, l’administration fiscale a demandé un sursis à statuer, arguant que le juge judiciaire devait attendre la décision de la cour administrative d’appel de Paris. Madame [N] [E] a contesté cette demande le 14 novembre 2024. Décision du juge de la mise en étatLe juge de la mise en état a examiné la demande de sursis à statuer et a conclu qu’il n’était pas nécessaire de suspendre l’instance. Il a précisé que l’issue du contentieux administratif n’affectait pas le calcul de l’IFI, ce qui a conduit au rejet de la demande de sursis. Conclusion et renvoi de l’affaireLe juge a statué qu’il n’y avait pas lieu à sursis à statuer, a réservé les dépens et a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025, en demandant à Madame [N] [E] de conclure au fond. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre du sursis à statuer selon le Code de procédure civile ?Le sursis à statuer est une décision qui suspend le cours de l’instance pour une durée déterminée ou jusqu’à la survenance d’un événement spécifique. L’article 378 du Code de procédure civile précise que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » De plus, l’article 377 du même code stipule que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer (…) ». Il est important de noter que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour décider de prononcer un sursis à statuer lorsque cela s’impose pour la bonne administration de la justice. Cependant, aucun texte de loi n’exige du juge judiciaire de sursoir à statuer en attendant la décision d’appel du juge administratif. Ainsi, aucun ordre de juridiction n’est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue d’une instance engagée devant un autre ordre. Dans le cas présent, le juge a estimé que l’issue du contentieux administratif n’avait aucune incidence sur le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune, ce qui a conduit au rejet de la demande de sursis à statuer. Quels sont les effets de la décision du tribunal administratif sur le contentieux fiscal de Madame [N] [E] ?Le tribunal administratif de Paris a rendu une décision le 15 décembre 2023, qui a des implications significatives sur le contentieux fiscal de Madame [N] [E]. Il a jugé que les dispositions du 1 de l’article 123 bis du Code général des impôts n’étaient pas applicables aux revenus en litige. Cela signifie que les revenus non distribués du Trust Optima ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu. En revanche, le tribunal a également statué que les revenus effectivement distribués par le Trust Optima étaient imposables. Cette décision a conduit à l’octroi d’une décharge des cotisations d’impôt sur le revenu pour la quote-part des revenus non distribués, mais a maintenu l’imposition des revenus distribués. Madame [N] [E] a fait appel de cette décision, ce qui indique qu’elle conteste la partie relative à l’imposition des revenus distribués. Il est essentiel de noter que l’issue de ce contentieux administratif n’a pas d’incidence sur le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune, qui est l’objet des questions de droit devant le tribunal judiciaire. Quelles sont les dispositions applicables concernant les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ?Les dépens et les frais de justice sont régis par les dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 699 et l’article 700. L’article 699 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans le cas présent, le juge a réservé les dépens, ce qui signifie qu’il n’a pas encore statué sur la question de qui doit supporter les frais de la procédure. En ce qui concerne l’article 700, il stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Cependant, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 à ce stade de la procédure. Cela signifie que, pour l’instant, aucune somme n’a été allouée à Madame [N] [E] au titre des frais non compris dans les dépens. Le juge a donc réservé cette question pour une décision ultérieure, en fonction de l’évolution de l’affaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me VASLIN
DRFIP
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00261
N° Portalis 352J-W-B7H-CYDUN
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc VASLIN du Cabinet VASLIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0064
DEFENDERESSE
Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
A l’audience du 05 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le Trust Optima a été constitué par [W] [E], le grand-père de Madame [N] [E], le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6].
Madame [N] [E] a déposé une réclamation contentieuse, le 21 décembre 2021 sollicitant le dégrèvement partiel de l’IFI 2020 dans la mesure où les revenus non distribués du Trust Optima, reportés sur ses déclarations de revenu en application de l’article 123 bis du CGI, ne devaient pas être pris en compte pour le calcul du plafonnement de ces impôts.
L’administration fiscale n’ayant pas répondu à cette réclamation contentieuse du 21 décembre 2021, Madame [N] [E] a saisi le 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris contre cette décision implicite de rejet prise par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et Paris de la réclamation contentieuse du 21 décembre 2021.
De son côté, le tribunal administratif de Paris a jugé le 15 décembre 2023 que le Trust Optima était irrévocable et discrétionnaire et a accordé la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu puisque les dispositions du 1 du 123 bis du code général des impôts ne lui sont pas applicables. En revanche, le tribunal administratif a jugé que les revenus effectivement distribués par le trust étaient imposables.
Madame [N] [E] a fait appel partiel de cette décision.
Le 16 octobre 2024, l’administration fiscale a signifié des conclusions aux fins de sursis à statuer devant le juge de la mise en état dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, estimant que le juge judiciaire doit sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris saisie.
Par conclusions signifiées le 14 novembre 2024, Madame [N] [E] demande au juge de la mise en état de :
“- REJETER la demande de sursis à statuer de l’instance RG 23/00261 ;
– CONDAMNER l’administration fiscale aux dépens de l’incident en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER l’administration fiscale au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 5 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
I. Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile ajoute que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer (… )».
L’article 377 du code de procédure civile stipule qu’en dehors des cas prévus par la loi, le juge peut décider de prononcer un sursis à statuer lorsque cela s’impose pour la bonne administration de la justice. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Toutefois aucun texte de loi n’exige du juge judiciaire de sursoir à statuer en attendant la décision d’appel du juge administratif. Aucun ordre de juridiction n’est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue d’une instance engagée devant un autre ordre.
Par un jugement rendu le 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a jugé que les dispositions du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts n’étaient pas applicables aux revenus en litige et a accordé au contribuable la décharge des cotisations d’impot sur le revenu correspondant à la quote part des revenus non distribués issus du Trust Optima auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des prélèvements sociaux correspondants. En revanche le tribunal a considéré que les revenus effectivement distribués par le Trust Optima étaient imposables.
Madame [N] [E] a fait appel de cette décision par une requête en date du 15 février 2024.
Il apparait que l’issue du contentieux administratif concernant l’impôt sur le revenu, n’a aucune incidence sur le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune, objet des questions de droit devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris sera rejetée.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 avec injonction à Madame [N] [E] de conclure au fond.
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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