Recevabilité et délais dans le traitement des situations de surendettement

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Recevabilité et délais dans le traitement des situations de surendettement

L’Essentiel : Le 28 février 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] ont sollicité la commission de surendettement des particuliers de l’Ain, déclarant un passif de 41 883,28 euros. Reconnu en état de surendettement le 23 avril, leur dossier a été orienté vers un réaménagement des dettes. Cependant, la SAS [17] a contesté cette décision, accusant les débiteurs de mauvaise foi et d’informations mensongères concernant un crédit automobile. Le juge a finalement déclaré le recours de la SAS irrecevable, renvoyant le dossier à la commission pour des mesures de désendettement, avec un jugement immédiatement exécutoire.

Contexte de la demande de surendettement

Le 28 février 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain, en raison d’une situation de surendettement avec un passif déclaré de 41 883,28 euros. Lors de la séance du 23 avril 2024, la commission a reconnu l’état de surendettement et a orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.

Contestations des créanciers

La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers, y compris à la SAS [17], qui a contesté cette décision par courrier le 13 mai 2024, en arguant de la mauvaise foi de la débitrice. Les parties ont été convoquées à une audience le 10 septembre 2024, mais le dossier a été renvoyé à la demande des débiteurs. Avant l’audience, la SAS [17] a transmis ses observations, se prévalant de la possibilité de ne pas se présenter à l’audience.

Arguments du créancier

La SAS [17] a soutenu que Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] avaient souscrit un crédit pour l’achat d’un véhicule en décembre 2023, tout en omettant de déclarer d’autres crédits. Elle a affirmé que les débiteurs avaient fourni des informations mensongères pour obtenir le financement, précisant que sa créance s’élevait à 19 946,42 euros. Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience, et d’autres créanciers ont rappelé le montant de leurs créances.

Décision du juge

Le juge a mis la décision en délibéré au 19 novembre 2024. Selon les articles du code de la consommation, le recours de la SAS [17] a été jugé irrecevable, car il avait été déposé après le délai imparti. Le dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] a donc été renvoyé à la commission pour la mise en place des mesures de désendettement.

Conclusion et exécution du jugement

Le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours de la SAS [17] irrecevable et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement. Le jugement a été déclaré immédiatement exécutoire et sera notifié aux parties concernées. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de contestation de la décision de recevabilité en matière de surendettement ?

La procédure de contestation de la décision de recevabilité en matière de surendettement est régie par les articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation.

Selon l’article R722-1, « la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat de la commission. »

L’article R722-2 précise que « le recours est formé par la personne qui a intérêt à agir, et il doit être motivé. »

Il est important de noter que le délai de contestation commence à courir le lendemain de la réception de la décision contestée.

Ainsi, si la décision a été notifiée le 25 avril 2024, le délai pour contester a débuté le 26 avril 2024 et a expiré le 10 mai 2024.

Dans le cas présent, le recours de la SAS [17] a été réceptionné le 13 mai 2024, soit après l’expiration du délai, ce qui le rend irrecevable.

Quelles sont les conséquences d’un recours irrecevable en matière de surendettement ?

Lorsqu’un recours est déclaré irrecevable, cela signifie que la contestation de la décision de recevabilité ne peut pas être examinée sur le fond.

En vertu de l’article R713-5 du code de la consommation, « la décision sera rendue en dernier ressort. » Cela implique que la décision de la commission de surendettement est définitive et ne peut plus être contestée par la voie de recours.

De plus, l’article 640 du code de procédure civile stipule que « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

Ainsi, le non-respect des délais de contestation entraîne la confirmation de la décision initiale, et le dossier de surendettement est renvoyé à la commission pour mise en place des mesures de désendettement.

Quels articles régissent la notification des décisions en matière de surendettement ?

La notification des décisions en matière de surendettement est régie par plusieurs articles du code de la consommation, notamment l’article R713-10.

Cet article stipule que « le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. » Cela signifie que la décision prise par le juge est applicable sans délai, et les parties doivent s’y conformer.

En outre, l’article R722-1 mentionne que « la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. »

La notification doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, garantissant ainsi que les parties sont informées de la décision et des délais qui en découlent.

Dans le cas présent, la décision de recevabilité a été notifiée à la SAS [17] le 25 avril 2024, ce qui a déclenché le délai de contestation.

Quelles sont les implications de la mauvaise foi dans le cadre d’un dossier de surendettement ?

La mauvaise foi dans le cadre d’un dossier de surendettement peut avoir des conséquences significatives sur la recevabilité du dossier et sur les droits des débiteurs.

L’article R713-4 du code de la consommation permet aux créanciers de contester la recevabilité d’un dossier en cas de mauvaise foi.

La mauvaise foi peut se manifester par des déclarations mensongères ou par la dissimulation d’informations essentielles, comme l’existence d’autres crédits.

Dans le cas présent, la SAS [17] a allégué que Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] avaient fourni des informations mensongères pour obtenir un financement, ce qui pourrait justifier une contestation de la recevabilité.

Cependant, il est important de noter que la contestation doit être faite dans les délais impartis, sinon elle sera déclarée irrecevable, comme cela a été le cas ici.

Ainsi, même en cas de mauvaise foi, si le créancier ne respecte pas les délais de contestation, il ne pourra pas faire valoir ses arguments.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024

N° R.G. : N° RG 24/01445 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXQZ

N° minute : 24/00079

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

SAS [17]
dont le siège social est sis Chez [13] – [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [O]
né le 05 Janvier 1992
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Madame [E] [L]
née le 18 Mai 1988 à , demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

S.A. [12] CHEZ [20]
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

[9]
dont le siège social est sis GIE [19] – GESTION DOSSIERS BDF – [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

[8]
dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DYNACITE OPH DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, constitué d’un passif déclaré de 41883,28 euros.
Lors de sa séance du 23 avril 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] et l’a orienté vers un réaménagement des dettes.

La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à la SAS [17] par courrier en la forme recommandée le 25 avril 2024 qui l’a contestée par courrier adressé le 13 mai 2024, par l’intermédiaire de l’organisme [13], faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024, le dossier a été renvoyé à la demande des débiteurs.
Avant l’audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais de courrier réceptionné le 5 septembre 2024, en justifiant de leur transmission contradictoire aux débiteurs, de sorte qu’il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l’audience sans encourir de caducité.
L’établissement de crédit fait valoir que Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] ont souscrit le crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule en décembre 2023 et qu’ils ont uniquement déclaré 410 euros de charges locatives, sans mentionner l’existence des autres crédits. Elle en conclut qu’ils ont délivré des informations mensongères pour obtenir le financement, et précise que sa créance s’élève à 19946,42 euros.
Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L], régulièrement cités à l’adresse indiquée au dossier de surendettement, et avisés de la date de renvoi, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
– DYNACITE : 11082,27 euros au titre de l’ancien logement de Monsieur [Z] [O] ;

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.

* * *
 MOTIFS DE LA DÉCISION

 → Sur la recevabilité du recours : 
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat de la commission.

Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.

Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par échange de données dématérialisées à la SAS [17] le 25 avril 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.
Le courrier de contestation de la SAS [17] a été réceptionné par les services postaux le 13 mai 2024, soit postérieurement au délai offert pour contester, qui expirait le vendredi 10 mai 2024.
En conséquence, le recours de la SAS [17] est irrecevable.
Il y a lieu de renvoyer le dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] à la commission pour mise en place des mesures de désendettement.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable le recours de la SAS [17] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l’Ain relatif au dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L];

DIT que le greffe renverra le dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


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