L’Essentiel : M. [G] [Y] et Mme [W] [T] ont sollicité des mesures de traitement de leur surendettement, déclarées recevables le 19 janvier 2023. La commission a proposé un rééchelonnement sur 23 mois, contesté par les époux. Le 11 janvier 2024, le tribunal a confirmé ces mesures, laissant les dépens au Trésor public. Les époux ont fait appel, mais lors de l’audience du 21 novembre 2024, ils étaient absents sans justification. La cour, constatant l’absence de demande, a rejeté l’appel et maintenu la décision initiale, avec les dépens à la charge du Trésor public.
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Exposé du litigeM. [G] [Y] et Mme [W] [T] ont déposé une déclaration le 29 décembre 2022 pour obtenir des mesures de traitement de leur surendettement. La commission a déclaré leur demande recevable le 19 janvier 2023. Le 11 mai 2023, elle a imposé un rééchelonnement des dettes sur 23 mois, en tenant compte d’une capacité de remboursement de 1 573 euros par mois. Les époux [Y] ont contesté ces mesures. Jugement du tribunalLe 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a statué que la situation de surendettement des époux [Y] serait traitée selon les mesures de la commission. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. Les époux [Y] ont ensuite formé appel de cette décision le 23 janvier 2024. Audience et absence des partiesLes parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024, mais aucune d’elles n’a comparu. Les époux [Y] avaient été informés de l’audience par lettres recommandées avec avis de réception le 26 juillet 2024, mais n’ont fourni aucun motif légitime pour leur absence, malgré le caractère oral de la procédure. Décision de la courLa cour a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande en raison de l’absence des époux [Y]. En conséquence, l’appel a été rejeté et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de surendettement selon le Code de la consommation ?La procédure de traitement du surendettement est régie par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation. Selon l’article L. 711-1, « les personnes physiques qui se trouvent dans une situation de surendettement peuvent saisir la commission de surendettement des ménages ». Cette commission a pour mission d’examiner les demandes et de proposer des mesures de traitement adaptées à la situation financière des débiteurs. L’article L. 711-2 précise que « la commission peut déclarer la demande recevable si elle constate que la situation de surendettement est avérée ». Dans le cas présent, la commission a déclaré la demande des époux [Y] recevable le 19 janvier 2023, ce qui a permis d’initier le processus de rééchelonnement de leurs dettes. Quels sont les droits des époux [Y] en matière de contestation des mesures de la commission de surendettement ?Les époux [Y] ont le droit de contester les mesures imposées par la commission de surendettement, conformément à l’article L. 712-1 du Code de la consommation. Cet article stipule que « les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection ». Dans le cas présent, les époux [Y] ont exercé ce droit en formant un appel contre la décision de la commission. Il est important de noter que, selon l’article L. 712-2, « le juge statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ». Le jugement du 11 janvier 2024 a donc été rendu dans ce cadre légal, confirmant les mesures de la commission. Quelles sont les conséquences de l’absence des parties à l’audience d’appel ?L’absence des parties à l’audience d’appel a des conséquences importantes, comme le stipule l’article 900-1 du Code de procédure civile. Cet article indique que « si les parties ne comparaissent pas, le juge peut constater que l’appel n’est pas soutenu ». Dans le cas des époux [Y], leur absence à l’audience du 21 novembre 2024 a conduit la cour à constater qu’elle n’était saisie d’aucune demande. De plus, l’article 900-2 précise que « la cour peut rejeter l’appel si aucune des parties ne se présente ». Ainsi, la cour a rejeté l’appel des époux [Y] en raison de leur non-comparution, laissant les dépens à la charge du Trésor public. Quelles sont les implications financières de la décision de la cour concernant les dépens ?La question des dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire ». Dans le cas présent, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui est une exception à la règle générale. Cette décision peut être interprétée comme une mesure de protection pour les époux [Y], qui se trouvent déjà dans une situation financière difficile en raison de leur surendettement. Il est à noter que l’article 700 du même code permet également au juge d’accorder une indemnité à la partie qui a gagné le procès, mais cela ne s’applique pas ici, car l’appel a été rejeté. |
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 3
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URG4
DÉBITEURS :
[W] [T] épouse [Y]
[G] [Y]
M. [G] [Y]
Mme [W] [T] épouse [Y]
C/
S.A. [23]
ONEY BANK CHEZ [26]
[22]
[30]
S.A. [25]
[19]
[17] [Localité 27] [21]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [G] [Y]
Mme [W] [T] épouse [Y]
S.A. [23]
ONEY BANK CHEZ [26]
[22]
[30]
S.A. [25]
[19]
[17] [Localité 27] [21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
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APPELANTS :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [W] [T] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
S.A. [23]
[Adresse 29]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
ONEY BANK CHEZ [26]
Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[22]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[30]
CHEZ [24]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
S.A. [25]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
[19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
[16]
CHEZ [Localité 27] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024
Suivant déclaration du 29 décembre 2022, M. [G] [Y] et Mme [W] [T], son épouse, ont saisi la [20] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 19 janvier 2023, la commission a déclaré leur demande recevable.
Suivant décision du 11 mai 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes dans la limite de 23 mois après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 573 euros par mois.
Les époux [Y] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Dit que la situation de surendettement des époux [Y] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 23 janvier 2024, les époux [Y] ont formé appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS:
Les époux [Y], parties appelantes, ont été convoquées à l’audience suivant lettres recommandées avec avis de réception du 26 juillet 2024.
Les époux [Y] n’ont pas comparu et n’ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors, il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
L’appel sera rejeté.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Rejette l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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