Surendettement : Questions / Réponses juridiques

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Surendettement : Questions / Réponses juridiques

Mme [Z] [E] a déposé une demande de surendettement le 12 septembre 2023, marquant sa seconde démarche. Le 3 octobre, la commission a jugé la demande recevable et, lors de sa séance du 14 novembre, a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, la SA [19] a contesté cette décision, arguant que la situation de Mme [E] n’était pas irrémédiablement compromise. L’audience prévue le 21 octobre 2024 a vu l’absence de la débitrice. Le tribunal a finalement déclaré la contestation fondée, concluant que la situation de Mme [E] n’était pas désespérée et a renvoyé son dossier à la commission.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [19]

La contestation de la SA [19] est déclarée recevable par le tribunal. Cela signifie que la SA [19] a respecté les formes et délais légaux pour contester la recommandation de la commission de surendettement.

En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, il est précisé que la commission de surendettement doit examiner la demande de traitement de la situation de surendettement.

Cet article stipule que :

« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »

Ainsi, la SA [19] a le droit de contester la décision de la commission, et le tribunal a jugé que cette contestation était fondée.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le tribunal a examiné si la situation de Mme [Z] [E] était irrémédiablement compromise, ce qui aurait justifié un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L. 724-1 du Code de la consommation précise que :

« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : »

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que Mme [Z] [E] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, car des mouvements financiers importants avaient été observés sur son compte.

Cela a conduit à renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement pour qu’elle élabore des mesures adaptées à sa situation.

Sur l’actualisation des créances

Le tribunal a également statué sur l’actualisation des créances. La SA [19] a actualisé sa créance à la somme de 782,83 euros, tandis que la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a vu sa demande d’actualisation rejetée.

L’article L. 724-3 du Code de la consommation stipule que :

« Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Le tribunal a donc actualisé la créance de la SA [19] à la somme de 782,83 euros, tout en rejetant la demande d’actualisation de la Caisse d’Allocations Familiales, ce qui a permis de clarifier la situation financière de Mme [Z] [E].

Sur les dépens

Enfin, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Cela signifie que les frais de justice liés à cette affaire ne seront pas imputés aux parties, mais seront pris en charge par l’État.

Cette décision est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que :

« Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. »

Dans ce cas, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de partie succombante, ce qui justifie la décision de laisser les dépens à la charge du Trésor public.


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