Mme [Z] [N] [V] a déposé une demande de surendettement le 10 juillet 2023, jugée recevable le 25 juillet. La commission a recommandé un plan de remboursement de 84 mensualités de 211 euros à 0 %, avec effacement des dettes restantes. Un créancier a contesté cette décision, affirmant une créance de 17 888,01 euros. Une audience est prévue pour le 21 octobre 2024. Mme [V] a des revenus de 1 452 euros et une prime d’activité de 972 euros, mais doit faire face à des frais de scolarité de 7 100 euros par an pour son fils.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestation de [19]La contestation de [19] est déclarée régulière et recevable conformément à l’article L 733-12 du Code de la consommation, qui stipule que : « Le débiteur peut contester les mesures recommandées par la commission de surendettement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. » Cette disposition garantit le droit de contestation des créanciers, permettant ainsi un équilibre entre les droits des débiteurs et ceux des créanciers. Il est essentiel de respecter les formes et délais prévus par la loi pour que la contestation soit considérée comme recevable. En l’espèce, [19] a formé son recours dans les délais impartis, ce qui justifie la recevabilité de sa contestation. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [V]L’article L 711-1 du Code de la consommation précise que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dans le cas de Mme [V], il est établi qu’elle se trouve dans une situation de surendettement, car ses dettes s’élèvent à 20 083,34 euros, alors que ses ressources sont insuffisantes pour y faire face. Le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit prendre en compte l’ensemble de la situation financière de Mme [V] et peut appliquer les mesures définies aux articles L 733-12, L 733-13, L 733-1, et L 733-7 du Code de la consommation. Il est également précisé dans l’article L 731-2 que : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » Cela signifie que le juge doit s’assurer que Mme [V] conserve une part suffisante de ses ressources pour faire face à ses dépenses courantes, tout en permettant un remboursement de ses dettes. Sur l’actualisation des créancesConcernant l’actualisation des créances, il est important de noter que la commission de surendettement a rejeté l’actualisation de créance non contradictoire d'[18]. L’article L 733-1 du Code de la consommation stipule que : « Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans le délai imparti par la commission de surendettement. » En l’espèce, [19] a tenté de modifier le montant de sa créance sans justifications suffisantes, ce qui a conduit à la décision de maintenir le montant initialement déclaré de 8 937,68 euros. Le tribunal a également rappelé que les créances doivent être justifiées par des documents probants, ce qui n’a pas été le cas pour l’actualisation de [19]. Sur les conséquences de la décision de redressementLa décision de redressement a des conséquences importantes pour Mme [V]. Selon l’article L 733-7 du Code de la consommation : « Pendant l’exécution des mesures de redressement, le débiteur ne peut pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine. » Cela signifie que Mme [V] doit respecter strictement les modalités de remboursement établies par la commission de surendettement, sous peine de perdre le bénéfice de la décision. De plus, la décision suspend toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, ce qui protège Mme [V] contre d’éventuelles actions de ses créanciers pendant la durée du plan de redressement. Sur l’effacement des dettesL’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit également que : « À l’issue de la période de remboursement, le restant des dettes peut être effacé. » Dans le cas de Mme [V], l’effacement des dettes à l’issue des 84 mensualités de 211 euros est une mesure qui lui permet de retrouver une situation financière saine après avoir respecté ses engagements de remboursement. Cette disposition vise à offrir une seconde chance aux débiteurs en difficulté, leur permettant ainsi de repartir sur des bases financières plus solides après avoir honoré leurs obligations pendant la durée du plan de redressement. |
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