L’Essentiel : Le 10 août 2023, Monsieur [S] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de surendettement, acceptée par la commission des Yvelines. Un jugement du 27 février 2024 a fixé la créance du SIP à 869 euros, contestée par Monsieur [S]. Le 2 avril 2024, un rééchelonnement des créances a été ordonné, suivi d’une contestation par Monsieur [S] et la société [12]. Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [S] a reconnu un versement de 78 euros et a plaidé pour son fils. Le juge a validé la créance à 791 euros et établi un plan de redressement sur 62 mois.
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Exposé du litigeLe 10 août 2023, Monsieur [S] [W] a sollicité l’ouverture d’une procédure de traitement de son surendettement auprès de la commission des Yvelines, qui a déclaré sa demande recevable. Le 27 février 2024, un jugement a fixé la créance du SIP de [Localité 9] à 869 euros suite à une contestation de Monsieur [S]. Le 2 avril 2024, la commission a ordonné un rééchelonnement des créances avec un effacement partiel. Après notification des mesures le 5 avril 2024, Monsieur [S] a contesté ces décisions, tout comme la société [12], qui a demandé un moratoire en raison de l’évolution de la situation financière de Monsieur [S]. Audience et contestationsLes parties ont été convoquées à une audience le 5 novembre 2024. La société [12] a choisi de comparaître par écrit, soutenant que l’autonomie future de l’enfant de Monsieur [S] pourrait alléger la charge financière. Lors de l’audience, Monsieur [S] a contesté la créance du SIP, indiquant avoir effectué un versement de 78 euros et ne s’opposant pas au plan de la commission. Il a également souligné les difficultés de son fils à devenir indépendant en raison de problèmes de santé. Les autres créanciers n’étaient pas représentés et n’ont pas formulé d’observations. Motifs de la décisionLa contestation de Monsieur [S] et celle de la société [12] ont été jugées recevables, ayant été formées dans les délais. Le juge a vérifié la validité des créances, concluant que la créance du SIP devait être fixée à 791 euros après prise en compte du versement de Monsieur [S]. Concernant les mesures de traitement de la situation de surendettement, le juge a établi un plan de redressement sur 62 mois, tenant compte des ressources et charges de Monsieur [S], qui s’élevaient à 2282 euros par mois, avec des charges mensuelles de 2207 euros. Plan de redressement et obligationsLe plan de redressement prévoit un rééchelonnement des dettes sur 62 mois, avec un taux d’intérêt ramené à zéro. Monsieur [S] doit contacter ses créanciers pour organiser le paiement des échéances, qui doivent être réglées avant le 15 de chaque mois, à partir de février 2025. En cas de non-paiement, le plan sera caduc après une mise en demeure. De plus, aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant la durée du plan. Conclusion et notificationsLe juge a ordonné que chaque partie supporte ses propres dépens et a précisé que la décision serait notifiée par lettre recommandée à Monsieur [S] et à ses créanciers. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire et doit être communiquée au fichier national des incidents de paiement. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la contestationLa contestation formée par Monsieur [S] [W] et celle de la société [12] sont déclarées recevables, conformément aux articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. L’article L. 733-10 stipule que « le débiteur peut contester les mesures de traitement de son surendettement dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures ». De plus, l’article R. 733-6 précise que « la contestation doit être formée par écrit et motivée ». Dans cette affaire, les deux parties ont respecté le délai de trente jours pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement, rendant ainsi leurs recours recevables. Sur l’état des créancesLe juge a la possibilité de vérifier la validité des créances, comme le stipule l’article L. 733-14 du code de la consommation. Cet article dispose que « le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». En application de l’article R. 723-7, cette vérification doit porter sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Monsieur [S] [W] a justifié un versement de 78 euros au SIP de [Localité 9], ce qui a conduit à la fixation de la créance à 791 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettementL’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Ces mesures peuvent inclure un rééchelonnement du paiement des dettes, comme le précise l’article L. 733-1, qui autorise « un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles ». Le juge a donc établi un plan de redressement sur 62 mois, tenant compte des ressources et des charges de Monsieur [S] [W], tout en appliquant un taux d’intérêt de zéro sur les dettes rééchelonnées. Sur l’interdiction d’aggraver la situation financièreL’article L. 733-7 du code de la consommation stipule que « les mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette ». Ainsi, Monsieur [S] [W] est informé qu’il ne doit pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge. Cette interdiction inclut le recours à un nouvel emprunt ou des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine. Sur les dépensL’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dans cette affaire, le juge a décidé que chaque partie doit supporter ses propres dépens, en l’absence de partie perdante au sens des dispositions susvisées. |
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAZH
BDF N° : 000123027759
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
[W] [S],
[12]
C/
[13],
SIP [Localité 9],
[14]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 09/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparant en personne
[12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[13]
Chez [17]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.
Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [S] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Par jugement du 27 février 2024, à la suite d’une contestation formée par Monsieur [S], le juge des contentieux de la protection a fixé la créance du SIP de [Localité 9] à la somme de 869 euros.
Le 2 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances avec un effacement partiel à l’issue.
Monsieur [S] [W], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 12 avril 2024.
La société [12] a également contesté la mesure imposée par courrier du 16 avril 2024, sollicitant un moratoire et estimant que la situation du débiteur est évolutive, son fils étant amené à devenir indépendant.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [12] a signé l’accusé de réception de sa convocation le et a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que l’autonomie à venir de son enfant permettrait un gain financier, ce qui contribuerait à réduire l’effacement partiel des dettes.
A l’audience, Monsieur [S] [W] expose qu’il conteste la créance du SIP DE [Localité 9], qu’il a effectué un versement de 78 euros, et indique qu’un jugement a déjà été rendu sur ce point. Il indique ne pas s’opposer au plan imposé par la commission. S’agissant de la contestation de la mesure par le créancier [12], il indique que son fils est en difficulté pour devenir indépendant au regard de son diabète, lui octroyant un statut de travailleur handicapé.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [S] [W] et celle formée par la société [12] sont recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [S] justifie d’un versement au SIP de [Localité 9] d’un montant de 78 euros en date du 11 octobre 2023 par virement bancaire. Il convient ainsi de fixer la créance du SIP de [Localité 9] à la somme de 791 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [S] [W] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [S] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2282 € réparties comme suit :
retraite :
2282€
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 606,82 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [S] [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul avec un enfant majeur à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 2207 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
impôts :
790 €
1169 €
248 €
(montants forfaitaires actualisés année 2024)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 75 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Monsieur [S] [W] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 22 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 62 mois.
Au vu des pièces produites par Monsieur [S], justifiant du statut de travailleur RQTH pour son fils, et donc de difficultés actuelle et à venir dans l’accès à l’emploi, aucune perspective d’évolution raisonnable à court ou moyen terme ne peut être caractérisé sur l’évolution des capacités financières de Monsieur [S] en lien avec une éventuelle indépendance financière prise par son fils. La demande d’un moratoire de la société [12] sera rejetée au vu de ses éléments.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 62 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [S] [W], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [S] [W] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme les recours formés par Monsieur [S] [W] et la société [12] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP DE [Localité 9] à la somme de 791 euros ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande tendant à un moratoire :
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [S] [W] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 62 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de février 2025 ;
DIT que Monsieur [S] [W] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [S] [W] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [S] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son / leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 janvier 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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