Le 10 août 2023, Monsieur [S] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de surendettement, acceptée par la commission des Yvelines. Un jugement du 27 février 2024 a fixé la créance du SIP à 869 euros, contestée par Monsieur [S]. Le 2 avril 2024, un rééchelonnement des créances a été ordonné, suivi d’une contestation par Monsieur [S] et la société [12]. Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [S] a reconnu un versement de 78 euros et a plaidé pour son fils. Le juge a validé la créance à 791 euros et établi un plan de redressement sur 62 mois.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestationLa contestation formée par Monsieur [S] [W] et celle de la société [12] sont déclarées recevables, conformément aux articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. L’article L. 733-10 stipule que « le débiteur peut contester les mesures de traitement de son surendettement dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures ». De plus, l’article R. 733-6 précise que « la contestation doit être formée par écrit et motivée ». Dans cette affaire, les deux parties ont respecté le délai de trente jours pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement, rendant ainsi leurs recours recevables. Sur l’état des créancesLe juge a la possibilité de vérifier la validité des créances, comme le stipule l’article L. 733-14 du code de la consommation. Cet article dispose que « le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». En application de l’article R. 723-7, cette vérification doit porter sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Monsieur [S] [W] a justifié un versement de 78 euros au SIP de [Localité 9], ce qui a conduit à la fixation de la créance à 791 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettementL’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Ces mesures peuvent inclure un rééchelonnement du paiement des dettes, comme le précise l’article L. 733-1, qui autorise « un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles ». Le juge a donc établi un plan de redressement sur 62 mois, tenant compte des ressources et des charges de Monsieur [S] [W], tout en appliquant un taux d’intérêt de zéro sur les dettes rééchelonnées. Sur l’interdiction d’aggraver la situation financièreL’article L. 733-7 du code de la consommation stipule que « les mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette ». Ainsi, Monsieur [S] [W] est informé qu’il ne doit pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge. Cette interdiction inclut le recours à un nouvel emprunt ou des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine. Sur les dépensL’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dans cette affaire, le juge a décidé que chaque partie doit supporter ses propres dépens, en l’absence de partie perdante au sens des dispositions susvisées. |
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