Conditions d’accès à la procédure de traitement du surendettement pour les entrepreneurs individuels : enjeux et implications.

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Conditions d’accès à la procédure de traitement du surendettement pour les entrepreneurs individuels : enjeux et implications.

L’Essentiel : Monsieur [U] [B] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, mais sa demande a été déclarée irrecevable en raison de son statut d’entrepreneur individuel. Après avoir contesté cette décision, il a été convoqué à une audience où il a affirmé avoir été radié du registre des auto-entrepreneurs depuis 2021. Toutefois, il n’a pas fourni de preuve de cette radiation. En conséquence, bien que son recours ait été jugé recevable, sa demande de surendettement a été rejetée. Le juge a conseillé de saisir le tribunal compétent pour évaluer la situation, laissant les dépens à la charge de chaque partie.

Exposé du litige

Monsieur [U] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour traiter sa situation de surendettement. Le 29 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable en raison de son statut d’entrepreneur individuel. Après avoir reçu la notification de cette décision le 7 mai 2024, Monsieur [U] [B] a formé un recours le 22 mai 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 5 novembre 2024, où Monsieur [U] [B] a contesté la décision, affirmant avoir été radié du registre des auto-entrepreneurs depuis 2021, soutenu par une attestation de l’URSSAF.

Motifs de la décision

Le recours de Monsieur [U] [B] a été jugé recevable, car formé dans les délais. Concernant le fond de la contestation, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, les auto-entrepreneurs ne pouvaient demander une procédure de surendettement que s’ils avaient cessé leur activité et n’avaient pas de dettes professionnelles. La loi API a introduit un statut unique pour les entrepreneurs individuels, modifiant les conditions d’accès aux procédures collectives et de surendettement. L’article L681-1 du code de commerce stipule que les demandes doivent être portées devant le tribunal compétent, et non directement à la commission de surendettement.

Analyse de la situation de Monsieur [U] [B]

Il a été établi que Monsieur [U] [B] était entrepreneur individuel et avait cessé son activité le 31 octobre 2021. Cependant, il n’a pas fourni de preuve de radiation. Par conséquent, sa demande de surendettement a été déclarée irrecevable, et il a été conseillé de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire pour évaluer la recevabilité de son dossier. La décision a été rendue exécutoire immédiatement, conformément aux dispositions légales.

Conclusion de la décision

Le juge a déclaré recevable le recours de Monsieur [U] [B] en forme, mais a rejeté le fond de sa demande. Il a été déclaré irrecevable dans sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie, et le jugement a été notifié aux parties concernées. La décision a été prononcée à Versailles le 6 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité du recours formé par Monsieur [U] [B] ?

Le recours formé par Monsieur [U] [B] est recevable en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, qui stipule que « le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée ».

Dans cette affaire, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Monsieur [U] [B] le 7 mai 2024, et il a formé son recours le 22 mai 2024, respectant ainsi le délai imparti.

Il est donc établi que le recours a été formé dans les délais légaux, ce qui le rend recevable.

Quelles sont les conditions d’éligibilité à la procédure de surendettement pour un entrepreneur individuel ?

Avant la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, un entrepreneur individuel ne pouvait être éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si son passif ne comprenait aucune dette professionnelle, conformément à l’article L631-3 du code de commerce.

Cet article précise que « les procédures collectives ne peuvent être ouvertes à l’égard des entrepreneurs individuels que si ces derniers ont cessé leur activité et si le passif ne comprend aucune dette professionnelle ».

Avec l’entrée en vigueur de la loi API, les articles L526-22 à L526-26 du code de commerce ont introduit un statut unique pour les entrepreneurs individuels, qui protège leur patrimoine personnel.

Ainsi, l’article L681-1 du code de commerce stipule que « toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent ».

Il est donc essentiel que l’entrepreneur individuel, même s’il a cessé son activité, dépose sa demande devant le tribunal compétent et non directement auprès de la commission de surendettement.

Quelles sont les conséquences de la radiation d’un entrepreneur individuel sur sa capacité à saisir la commission de surendettement ?

Un entrepreneur individuel radié peut saisir directement la commission de surendettement s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers est limité à son patrimoine personnel.

La jurisprudence, notamment l’arrêt de la Cass. 2ème chambre du 21 décembre 2006 (n° 06-11.293), précise que la situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue.

Dans le cas de Monsieur [U] [B], bien qu’il ait produit une attestation de l’URSSAF mentionnant une radiation au 31 décembre 2020, il ne justifie pas d’une radiation effective au moment de sa demande.

Ainsi, même s’il a cessé son activité, l’absence de preuve de radiation empêche Monsieur [U] [B] de saisir la commission de surendettement, le rendant irrecevable dans sa demande.

Quelles sont les implications de la décision de rejet du recours pour Monsieur [U] [B] ?

La décision de rejet du recours signifie que Monsieur [U] [B] est déclaré irrecevable dans sa demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Conformément à l’article R. 713-10 du code de la consommation, cette décision est immédiatement exécutoire de plein droit.

De plus, selon l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, le juge a décidé que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés, ce qui signifie que Monsieur [U] [B] devra assumer ses propres frais de justice.

Il est donc impératif pour lui de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité pour examiner la recevabilité de son dossier, conformément aux nouvelles dispositions légales.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 12]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00119 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDU2

BDF N° : 000124015676
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 06 Janvier 2025

[B] [U]

C/

[20],
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
[21],
[24],
TRESORERIE YVELINES AMENDES,
[17],
[19],
[28]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 19/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [B] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[20]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[21]
Chez [30]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[24]
Chez [25]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[17]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[28]
Chez [26]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat, Monsieur [U] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 29 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif de sa qualité d’entrepreneur individuel.

Monsieur [U] [B], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mai 2024, a formé un recours par courrier du 22 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, Monsieur [U] [B] conteste la décision de la commission.

Il confirme avoir été inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant qu’auto entrepreneur mais soutient être radié depuis 2021. Il produit une attestation de l’URSSAF mentionnant une radiation du statut d’auto entrepreneur au 31 décembre 2020.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [U] [B], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

S’agissant de l’auto-entrepreneur, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n’était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211).

La loi API du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.

S’agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.

Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.

En revanche, l’entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.

La situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue (Cass. 2ème 21/12/2006 n° 06-11.293).

En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [B] était entrepreneur individuel. Il ressort des pièces versées au débat, et notamment de la synthèse de dépôt au guichet unique datée du 14 mai 2024, que Monsieur [U] a cessé totalement son activité le 31 octobre 2021. Pour autant, il ne justifie pas d’une radiation.

Dès lors, il convient de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d’une saisine directe de la commission.

Il devra saisir le tribunal de commerce (si activité commerciale) ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité, qui appréciera la recevabilité de son dossier.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé de contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 29 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;

REJETTE ledit recours ;

En conséquence, DIT Monsieur [U] [B], irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 janvier 2025,

LE GREFFIER LE JUGE


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