Suppression malveillante de site internet

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Suppression malveillante de site internet

L’Essentiel : Un conseiller municipal, en réaction à un changement de majorité, a malicieusement supprimé le site internet de la commune qu’il avait contribué à créer. Une expertise judiciaire a révélé que cette manipulation avait été effectuée depuis son domicile. Bien que le site ait été conçu sans contrat écrit, la juridiction a conclu que le conseiller ne pouvait revendiquer la propriété du site, n’ayant pas démontré son originalité. En conséquence, il a été jugé responsable de l’effacement, entraînant un préjudice pour la commune, qui a reçu 1 000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à son image.

Acte de malveillance

Un conseiller municipal qui avait participé à la création du site internet de la commune a, par malveillance suite à un changement de majorité, supprimé le site internet de la commune. Une  expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la commune, l’expert a conclu à une manipulation malveillante initiée à partir du domicile du conseiller municipal.

Propriété d’un site internet public

En l’espèce, le site internet a été conçu par le conseiller municipal, sans qu’aucun contrat écrit n’ait été conclu avec la commune utilisatrice du site. Il résulte de l’article L121-7-1 du code de la propriété intellectuelle qu’un agent qui a créé une oeuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions qu’il a reçues, est soumis aux règles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie.

Le site internet peut retomber dans le giron des droits d’auteur du collaborateur public s’il est original. L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Si l’article L112-2 du même code énumère de façon non-exhaustive les oeuvres protégeables par le droit d’auteur, encore faut-il, pour que cette qualification soit reconnue au cas d’espèce, que l’oeuvre étudiée présente un caractère original révélant l’effort de créativité de leur auteur, l’appréciation de cette originalité relève des juges du fond.

La juridiction a considéré que le site étant une présentation de la commune et des activités de celle-ci, il n’était nullement démontré l’originalité de celui-ci par son concepteur ayant alors œuvré en sa qualité de conseiller municipal. Le conseiller municipal était mal fondé à se  revendiquer propriétaire du site internet.

Responsabilité délictuelle du conseiller municipal

Il résultait du rapport d’expertise judiciaire que le conseiller municipal était bien à l’origine de l’effacement volontaire du site internet. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.  Les éléments et paramètres nécessaires pour effectuer l’opération d’effacement nécessitaient d’être initié et de posséder des éléments importants (paramètres de connexion chez OVH, savoir utiliser un outil comme Filezilla, déjà pour initier la connexion chez OVH, puis pour l’utiliser). S’il est techniquement possible pour un informaticien chevronné de « pirater » le réseau Wifi domestique du conseiller municipal afin d’utiliser son adresse IP publique pour se connecter à la plateforme d’hébergement du site internet, néanmoins il faudrait ensuite disposer de l’adresse internet de l’hébergeur et des codes d’accès à la plateforme avant de rechercher quels fichiers supprimer. Le  niveau de compétence en informatique du conseiller municipal associé à son adresse IP ont convaincu la juridiction de sa culpabilité.

Préjudice limité de la commune

Sur le terrain du préjudice, la commune ne s’est pas rapprochée de l’hébergeur du site internet comme il lui incombait en sa qualité d’exploitant de celui-ci, de sorte qu’elle était mal fondée à solliciter la condamnation du conseiller municipal à lui rembourser la création d’un nouveau site internet. Cependant, la privation de son site internet par la commune a nécessairement causé à celle-ci un préjudice lié à l’atteinte à son image (1 000 euros de dommages-intérêts).

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Q/R juridiques soulevées :

Quel acte de malveillance a été commis par le conseiller municipal ?

Le conseiller municipal a supprimé le site internet de la commune par malveillance, suite à un changement de majorité. Cette action a été qualifiée de manipulation malveillante, initiée depuis son domicile.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par la commune pour établir les faits. L’expert a confirmé que l’effacement du site était intentionnel et qu’il était bien lié à la volonté du conseiller municipal de nuire à la nouvelle majorité en place.

Quelles sont les implications juridiques concernant la propriété du site internet ?

Le site internet a été conçu par le conseiller municipal sans contrat écrit avec la commune. Selon l’article L121-7-1 du code de la propriété intellectuelle, un agent public qui crée une œuvre dans l’exercice de ses fonctions est soumis aux règles de l’entité publique qui l’emploie.

Cela signifie que, même si le conseiller a conçu le site, il ne peut pas revendiquer la propriété de celui-ci. La juridiction a conclu que le site, étant une simple présentation des activités de la commune, ne démontrait pas d’originalité suffisante pour que le conseiller puisse se revendiquer comme son auteur.

Comment la responsabilité délictuelle du conseiller municipal a-t-elle été établie ?

La responsabilité délictuelle du conseiller municipal a été établie par le rapport d’expertise judiciaire, qui a confirmé qu’il était à l’origine de l’effacement du site internet. Selon l’article 1240 du code civil, toute personne causant un dommage à autrui par sa faute doit le réparer.

L’expertise a révélé que le conseiller possédait les compétences techniques nécessaires pour effectuer l’opération d’effacement. Bien que la possibilité de piratage de son réseau Wifi ait été évoquée, la juridiction a retenu que ses compétences et son adresse IP le rendaient coupable de l’acte.

Quel a été le préjudice subi par la commune ?

La commune a subi un préjudice lié à l’atteinte à son image en raison de la suppression de son site internet. Bien qu’elle n’ait pas sollicité l’hébergeur pour récupérer le site, ce qui aurait été de sa responsabilité, elle a tout de même demandé des dommages-intérêts.

La juridiction a accordé 1 000 euros de dommages-intérêts à la commune pour le préjudice subi. Ce montant reflète l’impact négatif sur l’image de la commune, même si le préjudice financier direct n’a pas été établi.


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