Successions et mandataires : enjeux juridiques. Questions / Réponses juridiques.

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Successions et mandataires : enjeux juridiques. Questions / Réponses juridiques.

Monsieur [X] [G] et Madame [V] [R] possédaient plusieurs lots à [Localité 25]. À leur décès, leurs successions ont été transmises à divers héritiers, compliquant la gestion des biens. Le Tribunal Judiciaire de Nanterre a désigné Maître [H] [W] comme mandataire ad hoc pour administrer le Syndicat des Copropriétaires. Ce dernier a assigné plusieurs héritiers, demandant la prorogation de la mission de Maître [B] [EV] et l’autorisation de vendre les biens pour apurer le passif. Le tribunal a prorogé la mission de Maître [B] [EV] et autorisé la vente, condamnant le Syndicat à verser des frais à Madame [Y] [I].. Consulter la source documentaire.

Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral

En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande peut être formée par un héritier, un créancier, ou toute personne intéressée.

L’article 813-2 du code civil précise que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de ceux qui ont été désignés en vertu des articles 815-6 ou 812.

L’article 813-4 du code civil stipule que tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, sauf autorisation du juge pour d’autres actes nécessaires à l’intérêt de la succession.

En l’espèce, il a été établi que la prorogation de la mission de Maître [B] [EV] est nécessaire pour obtenir la libération de l’actif immobilier et envisager la vente de l’appartement, ce qui est indispensable pour apurer le passif.

Ainsi, la mission de Maître [B] [EV] est prorogée jusqu’au 6 novembre 2025.

Sur la demande d’autorisation de vendre le bien immobilier

L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il peut désigner un indivisaire comme administrateur ou nommer un séquestre. Les conditions pour que le juge puisse intervenir sont que la mesure soit imposée par l’urgence et justifiée par l’intérêt commun.

En l’espèce, la vente du bien immobilier est justifiée par la nécessité d’éviter un risque de squat et de contribuer au règlement du passif de la succession.

Des estimations des biens ont été produites, indiquant un prix de vente minimum de 35.000 euros, ce qui est conforme à l’intérêt commun.

Ainsi, la vente des lots 1 et 26 est autorisée.

Sur la mise hors de cause de [Y] [I]

L’article 31 du code de procédure civile stipule que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

En l’espèce, le jugement du 3 octobre 2017 a acté la renonciation de [Y] [I] à la succession de [S] [G].

Maître [EV] a pris acte de cette renonciation dans son rapport. Par conséquent, il convient de prononcer la mise hors de cause de [Y] [I].

Sur les dépens

Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas les frais seront supportés par les demandeurs.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme déterminée pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

En considérant que le syndicat des copropriétaires a assigné [Y] [I] alors qu’elle avait renoncé à la succession, il convient de condamner le syndicat à lui verser 1.200 euros au titre de l’article 700.

Sur l’exécution provisoire

L’article 481-1 du code de procédure civile stipule que la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.

Ainsi, la décision rendue est immédiatement exécutoire, permettant la mise en œuvre des mesures ordonnées sans attendre l’issue d’un éventuel appel.


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