Succession et gestion d’indivision : irrecevabilité d’un appel pour non-respect des délais.

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Succession et gestion d’indivision : irrecevabilité d’un appel pour non-respect des délais.

L’Essentiel : Mme [D] [F] a perdu son époux, [H], en 2019, et a choisi d’hériter d’un quart de la succession, comprenant divers biens. En 2023, elle a assigné ses sept enfants devant le tribunal de Paris, qui a nommé un administrateur judiciaire pour gérer l’indivision. Le jugement du 29 février 2024 a rejeté les demandes de vente des enfants. Ces derniers ont interjeté appel, mais Mme [D] a soulevé une irrecevabilité, arguant que le délai était expiré. Le tribunal a confirmé cette irrecevabilité, condamnant les enfants à verser 1 500 € à Mme [D] pour les frais de procédure.

Décès et Succession

[N] [H] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 10], laissant derrière lui son épouse, Mme [D] [F], qui a opté pour le quart de la succession en pleine propriété, ainsi que ses sept enfants : Mme [X] [H], Mme [A] [H], Mme [E] [H], Mme [C] [H], Mme [I] [H], M. [M] [H] et M. [S] [H]. Les biens de la succession comprennent plusieurs appartements, un parking, une maison, un bâtiment, des parts de société, des liquidités et du mobilier.

Assignation et Jugement

Mme [D] [F] a assigné ses enfants devant le tribunal judiciaire de Paris par plusieurs actes d’huissier entre août et septembre 2023. Le tribunal a rendu un jugement le 29 février 2024, nommant un administrateur judiciaire pour gérer l’indivision post-communautaire des époux [T]. Ce jugement a également fixé une provision pour les frais de l’administrateur et a déclaré irrecevables les demandes de vente de certains biens formulées par les enfants.

Appel et Incident d’Irrecevabilité

Les enfants ont interjeté appel du jugement et de la décision rectificative le 1er juillet 2024. Mme [D] [F] a ensuite soulevé un incident d’irrecevabilité de l’appel, arguant que le délai d’appel était expiré. Elle a demandé la caducité de la déclaration d’appel et a réclamé des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision sur l’Irrecevabilité

Le tribunal a examiné l’irrecevabilité de l’appel, concluant que le délai pour faire appel avait effectivement expiré. En conséquence, l’appel a été déclaré irrecevable et la déclaration d’appel a été prononcée caduque. Les appelants ont été condamnés à payer une somme de 1 500 € à Mme [D] [F] pour les frais de la procédure.

Conclusion

Le tribunal a statué que les dépens de l’incident seraient à la charge des appelants, ainsi que les dépens d’appel si la décision n’était pas contestée. La décision a été rendue le 14 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’indivision post-communautaire et comment est-elle régie par le Code civil ?

L’indivision post-communautaire est une situation juridique qui se produit après la dissolution d’un régime matrimonial, où les biens acquis durant le mariage sont partagés entre les héritiers.

Elle est régie par les articles 815 et suivants du Code civil. L’article 815 stipule que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision ».

Cela signifie que chaque coindivisaire a le droit de demander le partage des biens indivis.

L’article 816 précise que « le partage peut être fait en nature ou par voie d’estimation ».

Ainsi, les coindivisaires peuvent choisir de diviser les biens physiquement ou de les évaluer pour un partage monétaire.

En cas de désaccord, l’article 817 permet à l’un des coindivisaires de saisir le juge pour obtenir le partage.

Il est également important de noter que l’indivision peut être administrée par un administrateur judiciaire, comme dans le cas présent, pour gérer les biens jusqu’à leur partage.

Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel selon le Code de procédure civile ?

La caducité de la déclaration d’appel entraîne des conséquences juridiques importantes. Selon l’article 905-2 du Code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, les conclusions au fond de l’appelant doivent être remises dans le mois de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ».

Dans le cas présent, les appelants n’ont pas respecté ce délai, ce qui a conduit à la caducité de leur appel.

L’article 481-1 précise que le délai d’appel pour un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond est de 15 jours.

Ce délai commence à courir à compter de la signification du jugement.

Ainsi, si les appelants n’ont pas conclu dans le délai imparti, leur appel est déclaré irrecevable et caduc, ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus contester la décision initiale.

En conséquence, les appelants doivent supporter les dépens de l’incident et de l’appel, comme le stipule l’article 699 du Code de procédure civile.

Quels sont les droits et obligations des coindivisaires dans le cadre de l’indivision ?

Les droits et obligations des coindivisaires sont définis principalement par les articles 815 à 832 du Code civil.

L’article 815-1 précise que « chaque coindivisaire a le droit de participer à la gestion des biens indivis ».

Cela signifie que tous les coindivisaires doivent être consultés pour les décisions importantes concernant les biens.

L’article 816-1 stipule que « les coindivisaires peuvent convenir de l’administration des biens indivis ».

Ils peuvent donc établir des règles communes pour la gestion des biens, mais cela nécessite l’accord de tous.

En cas de désaccord, l’article 817 permet à un coindivisaire de demander au juge de trancher.

De plus, chaque coindivisaire est tenu de contribuer aux charges de l’indivision, comme le prévoit l’article 820.

Cela inclut les frais d’entretien et les impôts liés aux biens indivis.

Enfin, l’article 821 précise que « les coindivisaires peuvent demander le partage des biens indivis à tout moment ».

Cela leur donne la possibilité de mettre fin à l’indivision si cela est souhaité.

Comment se déroule la procédure d’appel et quelles sont les conditions de recevabilité ?

La procédure d’appel est régie par les articles 900 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 901 stipule que « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ».

Cette déclaration doit être faite dans un délai déterminé, qui est généralement de 15 jours pour les jugements rendus en procédure accélérée, comme le précise l’article 481-1.

Pour que l’appel soit recevable, il doit être notifié à la partie adverse, conformément à l’article 902.

La notification doit être effectuée dans les délais impartis, sinon l’appel peut être déclaré irrecevable.

De plus, l’article 905-2 impose que les conclusions au fond de l’appelant soient remises dans le mois suivant l’avis de fixation de l’affaire.

Si ces conditions ne sont pas respectées, l’appel peut être déclaré caduc, comme cela a été le cas dans l’affaire en question.

Enfin, l’article 462 permet de corriger les erreurs matérielles dans le jugement, mais cela n’affecte pas le délai d’appel.

Ainsi, la procédure d’appel est strictement encadrée et nécessite le respect de délais précis pour être recevable.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

N° RG 24/12071 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWIO

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 01 Juillet 2024

Date de saisine : 01 Juillet 2024

Nature de l’affaire : Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Décisions attaquées : n° 23/11600 rendue par le TJ de [Localité 10] le 29 Février 2024 et n° 24/04198 rendue par le TJ de [Localité 10] le 24 Avril 2024

Appelants :

Madame [X] [H], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 –

Madame [A] [H] épouse [P], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Madame [E] [H] épouse [J], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Madame [C] [H] épouse [Y], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Madame [I] [H] épouse [V], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Monsieur [M] [U] [H], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Monsieur [S] [H], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Intimée :

Madame [D] [F] épouse [H], représentée et plaidant par Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0826

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE PRESIDENT

(n° 2025/ , 4 pages)

Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

Assistée de Emilie POMPON, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

[N] [H], dont le dernier domicile était à [Localité 10], est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder :

son épouse, Mme [D] [F], commune en biens et qui a opté pour le quart de la succession en pleine propriété ;

ses sept enfants : Mme [X] [H], Mme [A] [H], Mme [E] [H], Mme [C] [H], Mme [I] [H], M. [M] [H] et M. [S] [H].

Il dépend de l’indivision post-communautaire des époux [T] les biens suivants :

un appartement sis au [Adresse 2] ;

un parking sis au [Adresse 5] ;

un appartement sis [Adresse 12] ;

un appartement sis à [Localité 7] ;

un appartement sis à [Localité 9] ;

une maison sise à [Localité 6] ;

un bâtiment sis [Adresse 13] ,

34 186 parts de la société [8] dont les autres associés sont Mme [D] [F] ainsi que Mme [X] [H], Mme [A] [H], Mme [E] [H], Mme [C] [H], Mme [I] [H], M. [M] [H] et M. [S] [H] ;

des liquidités ;

du mobilier.

Par actes d’huissier des 7 août, 14 août, 16 août, 4 septembre, 5 septembre et 11 septembre 2023, Mme [D] [F] veuve [H] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Paris ses enfants, Mme [X] [H], Mme [A] [H], Mme [E] [H], Mme [C] [H], Mme [I] [H], M. [M] [H] et M. [S] [H].

Par jugement contradictoire statuant selon la procédure accélérée au fond du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

nommé Me [O] [K], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 4], tél: [XXXXXXXX01], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post- communautaire des époux [T] avec mission de :

*se faire remettre par tout détenteur les documents nécessaires à l’exercice de sa mission ;

*gérer et administrer tous les biens mobiliers et immobiliers indivis, et notamment :

conclure aux meilleures conditions financières des baux d’habitation ;

percevoir les loyers, en donner quittance, faire toute démarche permettant leur encaissement à la date d’exigibilité, procéder à leur indexation ;

payer toutes les charges afférentes aux biens indivis ;

établir un compte annuel de gestion de l’indivision post-communautaire ;

dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du jugement et qu’elle pourra faire l’objet d’une prorogation ;

fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qui sera versée par la demanderesse directement entre les mains de celui-ci ;

dit qu’à défaut de versement cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur provisoire sera caduque et privée de tout effet ;

dit que l’administration provisoire, rendra compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des administrations judiciaire de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;

déclaré irrecevable la demande formée par les consorts [X], [A], [E], [C], [I], [M] et [S] [H] de leurs demandes et tendant à les autoriser à vendre les biens indivis suivants :

*l’appartement sis [Adresse 11] pour un prix minimum de 183 700 euros ; *l’appartement sis à [Localité 7] pour un prix minimum de 270 800 euros ;

*l’appartement sis à [Localité 9] pour un prix minimum de 206 600 euros ;

*la maison sise à [Localité 6] pour un prix minimum de 602 700 euros ;

rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seront supportés par l’indivision administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de la demanderesse ;

rejeté le surplus des demandes.

Cette décision a fait l’objet d’une décision rectificative en date du 24 avril 2024.

Par déclaration d’appel du 1er juillet 2024, Mme [X] [H], Mme [A] [H], Mme [E] [H], Mme [C] [H], Mme [I] [H], M. [M] [H] et M. [S] [H] ont interjeté appel du jugement du 29 février 2024 et de la décision rectificative du 24 avril 2024.

Par avis du 4 septembre 2024, l’affaire a été fixée en circuit court, conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

La déclaration d’appel a été notifiée à la partie adverse le13 septembre 2024.

Par conclusions du 25 septembre 2024, Mme [D] [F] veuve [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 24 octobre 2024, Mme [D] [F] veuve [H] demande au conseiller de la mise en état de :

– juger Mmes [X] [H], [A] [H] épouse [P], [E] [H] épouse [J], [C] [H] épouse [Y], [I] [H] épouse [V] et MM. [M] [H] et [S] [H], irrecevables en leur appel formé le 1er juillet 2024 ;

– compte-tenu de l’évolution du litige,

prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mmes [X] [H], [A] [H] épouse [P], [E] [H] épouse [J], [C] [H] épouse [Y], [I] [H] épouse [V] et MM. [M] [H] et [S] [H] ;

En tout état de cause,

– condamner in solidum Mmes [X] [H], [A] [H] épouse [P], [E] [H] épouse [J], [C] [H] épouse [Y], [I] [H] épouse [V] et MM. [M] [H] et [S] [H] à payer à Mme [D] [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel exposés par Me Nadine Belzydsky, avocat postulant au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux la concernant.

Les appelants n’ont pas conclu en réponse sur l’incident.

L’incident appelé à l’audience du 12 novembre 2024 a été plaidé à cette audience.

Sur ce :

L’irrecevabilité de l’appel que soulève l’intimée est tirée de sa tardiveté, cette dernière faisant valoir que le délai d’appel a commencé à courir à compter de la signification du jugement du 29 février 2024, lesquelles se sont échelonnées entre le 29 mars 2024 et le 15 avril 2024 que ce délai était donc expiré à la date de l’appel.

Selon l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ».

La décision rectificative s’intégrant à la décision rectifiée, quant aux voies de recours, elle en a le même caractère et est soumise aux mêmes règles que celle-ci.

Il en résulte que la décision rectificative n’a pas d’effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée qui s’agissant d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond est de 15 jours en application de l’article 481-1 du code de procédure civile, délai qui a commencé à courir à compter de la signification à partie du jugement du 29 février 2024.

Ayant été justifié de la signification du jugement du 29 février 2024 à chacun des appelants par actes s’échelonnant entre le 29 mars 2024 et le 15 avril 2024, le délai d’appel était expiré le 1er juillet date de l’appel.

L’expiration du délai pour exercer les voies de recours étant un cas d’irrecevabilité d’ordre public, l’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.

Mme [D] [F] demande également que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel faute pour les appelants d’avoir conclu dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile ; il résulte en effet de cet article qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, les conclusions au fond de l’appelant doivent être remises dans le mois de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.

Cet avis ayant été émis le 4 septembre 2024, les appelants disposaient d’un délai d’un mois pour remettre leurs conclusions d’appelant au greffe de la cour.

N’ayant pas conclu dans ce délai, l’appel est caduc.

Mme [D] [F] fonde sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur l’absence de désistement de la part des appelants de leur appel qu’ils savent irrecevable, la contraignant du coup à élever un incident.

Si sa remarque sur le plan factuel et procédural est exacte, la somme réclamée est disproportionnée par rapport à l’importance des diligences accomplies par Mme [D] [F] ou son avocat dans le cadre de la procédure d’appel, partant, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1 500 €.

Les appelants qui échouent en leur appel, en supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Mme [X] [H], Mme [A] [H] épouse [P], Mme [E] [H] épouse [J], Mme [C] [H] épouse [Y], Mme [I] [H] épouse [V], M. [M] [U] [H] et M. [S] [H] à l’encontre du jugement du 29 février 2024 et du jugement rectificatif du 24 avril 2024 ;

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;

Condamnons in solidum Mme [X] [H], Mme [A] [H] épouse [P], Mme [E] [H] épouse [J], Mme [C] [H] épouse [Y], Mme [I] [H] épouse [V], M. [M] [U] [H] et M. [S] [H] au paiement de la somme de 1 500 € du code de procédure civile ;

Disons que les dépens du présent incident seront supportés par Mme [X] [H], Mme [A] [H] épouse [P], Mme [E] [H] épouse [J], Mme [C] [H] épouse [Y], Mme [I] [H] épouse [V], M. [M] [U] [H] et M. [S] [H] ainsi que les dépens d’appel si la présente ordonnance ne fait pas l’objet d’un déféré.

Paris, le 14.01.2025

Le Greffier Le Président

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