Succession et partage : enjeux entre héritiers – Questions / Réponses juridiques

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Succession et partage : enjeux entre héritiers – Questions / Réponses juridiques

Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions de [Z] [F] et [G] [M] [Y], désignant Maître [V] [O] comme notaire. Les consorts [F] ont demandé que M. [P] [F] rapporte des sommes reçues, et le tribunal a retenu qu’il devait verser 70 450 euros à la succession de [Z] [F]. Les demandes de sanctions pour recel successoral et de dommages et intérêts ont été rejetées, le tribunal n’ayant pas constaté de dissimulation intentionnelle. Enfin, la demande de cession d’un véhicule a également été refusée, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de contraindre un indivisaire.. Consulter la source documentaire.

Sur la demande de partage des successions

Les parties demandent l’ouverture des opérations de partage des successions de [Z] [F] et de [G] [M] [Y]. M. [P] [F] souhaite que le tribunal désigne un notaire neutre.

Selon l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».

Cela signifie que chaque héritier a le droit de demander le partage de la succession.

De plus, l’article 1359 et suivants du Code de procédure civile stipulent que le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

Dans cette affaire, les parties sont en indivision en tant qu’héritiers de leur père et de leur tante.

Étant donné qu’elles n’ont pas réussi à s’accorder sur le partage amiable, le tribunal ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions.

Sur la demande de rapport

Les consorts [F] demandent que M. [P] [F] rapporte à la succession de [Z] [F] une somme totale de 226 420 euros, qu’il a reçue de leur père.

L’article 843 du Code civil stipule que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt ».

Cela signifie que M. [P] [F] doit rapporter les sommes reçues, sauf si elles ont été données hors part successorale.

Les consorts [F] soutiennent que les sommes reçues par M. [P] [F] ne peuvent être considérées comme des présents d’usage, car il ne justifie pas leur nature.

L’article 852 du Code civil précise que « les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ».

Il appartient donc aux héritiers de prouver que les sommes reçues par M. [P] [F] ne sont pas des présents d’usage.

Sur le recel successoral

Les consorts [F] soutiennent que M. [P] [F] doit être sanctionné pour recel successoral en vertu de l’article 778 du Code civil.

Cet article stipule que « l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession ».

Pour que le recel soit caractérisé, il faut prouver que M. [P] [F] a intentionnellement dissimulé des dons manuels pour rompre l’égalité du partage.

Les demanderesses affirment que M. [P] [F] a agi de manière à cacher les dons reçus, mais il n’est pas prouvé qu’il ait dissimulé ces dons avant le décès de leur père.

Ainsi, la demande des consorts [F] au titre du recel successoral sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les consorts [F] demandent des dommages et intérêts en vertu de l’article 1240 du Code civil, arguant que M. [P] [F] a commis une faute.

L’article 1240 stipule que pour établir la responsabilité délictuelle, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité.

En l’espèce, les consorts [F] ne démontrent pas que M. [P] [F] a agi de manière abusive.

Il a accepté de rapporter une partie des sommes demandées et a simplement défendu ses droits.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera également rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le tribunal ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les copartageants selon leurs parts respectives.

La demande de distraction des dépens au profit de Maître Laëtitia FRUCHARD est rejetée, car elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

Ainsi, toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont également rejetées.


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