Succession et partage : enjeux d’indivision et vente immobilière

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Succession et partage : enjeux d’indivision et vente immobilière

L’Essentiel : Le décès de [P] [R] en 2019 a engendré des conflits entre ses héritiers concernant la succession. Malgré des tentatives de partage amiable, un procès-verbal a été dressé en septembre 2020, et une demande de vente de l’immeuble indivis a été rejetée en juin 2021. En avril 2023, certains héritiers ont assigné d’autres pour ouvrir les opérations de compte et de partage. Le tribunal a finalement ordonné ces opérations, désignant Maître [G] [V] pour les mener à bien, tout en autorisant la vente amiable du bien immobilier dans un délai de trois mois.

Décès et héritage

[P] [R], veuve de [J] [K], est décédée à [Localité 19] le [Date décès 3] 2019, laissant sept enfants issus de son union. Parmi eux, [S] [K] est également décédé le [Date décès 5] 2019, sans descendance. Monsieur [H] [K] a renoncé à la succession de sa mère, et sa fille mineure, [M] [K], représente son père dans la succession de sa grand-mère. Les successions de [P] [R] et [S] [K] ont été ouvertes chez Maître [G] [V], notaire à [Localité 19], incluant un bien immobilier.

Conflits entre héritiers

Les héritiers n’ont pas réussi à parvenir à un partage amiable des successions. Un procès-verbal a été dressé par le notaire le 17 septembre 2020, constatant les difficultés persistantes. En février 2021, certains héritiers ont assigné d’autres devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir l’autorisation de vendre l’immeuble indivis, mais leur demande a été rejetée par jugement du 15 juin 2021, confirmé par la cour d’appel de Douai en novembre 2022.

Nouvelles assignations et demandes

En avril 2023, Madame [D] [K], Monsieur [H] [K] et sa fille ont assigné d’autres héritiers pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale. Les parties ont échangé leurs conclusions, et le tribunal a fixé l’affaire à plaider pour octobre 2024. Madame [N] [K] est décédée en janvier 2023, après avoir renoncé à la succession de sa mère.

Demandes des requérants

Les requérants demandent au tribunal de déclarer leurs demandes recevables et fondées, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte et de partage, et de désigner un notaire pour procéder à ces opérations. Ils souhaitent également que le notaire procède à l’estimation du bien immobilier en présence de tous les héritiers et qu’il rédige le compromis de vente.

Réponses des défendeurs

Les défendeurs, quant à eux, demandent la vente de l’immeuble par adjudication, avec une mise à prix de 40.000 euros et un prix plancher de 30.000 euros. Ils justifient leur demande par l’état dégradé de l’immeuble et les difficultés rencontrées pour trouver un acquéreur.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [P] [R] et [S] [K]. Il a désigné Maître [G] [V] pour procéder à ces opérations et a autorisé le notaire à consulter les fichiers nécessaires pour accomplir sa mission. La vente amiable du bien immobilier a été ordonnée dans un délai de trois mois, avec possibilité de licitation en cas d’échec.

Demandes de dommages et intérêts

Les défendeurs ont demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, mais le tribunal a débouté cette demande, considérant qu’aucune faute n’avait été établie de la part des requérants. Les dépens ont été mis à la charge des parties, sans condamnation pour frais irrépétibles. La décision a été assortie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions

En vertu de l’article 815 du Code civil, il est stipulé que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

Cet article établit le droit de tout indivisaire de demander le partage de l’indivision, ce qui est fondamental dans le cadre des successions.

Il est également précisé par l’article 825 du même code que « la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. »

Cela signifie que tous les biens non attribués par testament doivent être inclus dans le partage.

Dans cette affaire, les parties ont manifesté des différends concernant la masse partageable, ce qui justifie l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [P] [R] et de [S] [K].

Sur la vente du bien sis à [Localité 19], [Adresse 4]

L’article 1377 du Code de procédure civile stipule que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. »

Cette disposition est essentielle lorsque les biens en indivision ne peuvent être répartis équitablement entre les héritiers.

De plus, l’article 1272 précise que « les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. »

Dans le cas présent, les parties ont convenu de la vente du bien immobilier, mais des désaccords subsistent quant aux modalités de cette vente.

Il a été décidé d’ordonner la vente amiable du bien immobilier dans un délai de trois mois, avec une mise à prix de 40.000 euros, et en cas d’échec, une vente aux enchères sera organisée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Pour qu’une demande de dommages-intérêts soit fondée, il faut prouver la faute, la malice ou la mauvaise foi.

Dans cette affaire, bien que les requérants aient initialement opposé leur refus à la vente, ils ont finalement convenu de celle-ci.

Il n’a pas été établi que les requérants aient agi de manière abusive ou en mauvaise foi, ce qui conduit à leur déboutement de la demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Concernant les dépens, il est précisé que « les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage. »

Cela signifie que les frais liés à la procédure seront couverts par les actifs de la succession.

En ce qui concerne les frais irrépétibles, le tribunal a décidé qu’aucune des parties ne sera condamnée à verser une indemnité pour frais irrépétibles, car les deux parties ont été déboutées de leurs demandes.

La décision est assortie de l’exécution provisoire, ce qui permet une mise en œuvre rapide des mesures ordonnées par le tribunal.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/03888 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XA7F

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025

DEMANDEURS:

Mme [M] [K]
(mineure comme étant née le [Date naissance 2]-2014),
représentée par son père M. [H] [K]
[Adresse 13]
[Localité 14] / FRANCE
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE

Mme [D] [K],
[Adresse 7]
[Localité 15] / BELGIQUE
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE

M. [H] [K],
[Adresse 13]
[Localité 14] / FRANCE
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

M. [W] [O] [K],
[Adresse 4]
[Localité 19] / FRANCE
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

M. [Z] [K],
[Adresse 6]
[Localité 19] / FRANCE
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [K],
[Adresse 8]
[Localité 11] / FRANCE
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

Mme [N] [K]
[Adresse 9]
[Localité 12] / FRANCE
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.

A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

[P] [R], veuve de [J] [K], est décédée à [Localité 19], le [Date décès 3] 2019.

Elle laisse pour lui succéder sept enfants, issus de son union avec [J] [K], savoir :

[W] [K],[N] [K],[C] [K], [S] [K], [H] [K],[D] [K],[Z] [K].
[S] [K] est décédé à [Localité 19], le [Date décès 5] 2019, sans postérité.

Par déclaration du 3 janvier 2021 au tribunal judiciaire de Lille, Monsieur [H] [K] a renoncé à la succession de sa mère. Sa fille mineure, [M] [K] intervient en représentation de son père dans la succession de sa grand-mère.

Les opérations des successions de [P] [R] et [S] [K] ont été ouvertes chez Maître [G] [V], notaire à [Localité 19].

Des successions dépendent notamment un bien immobilier sis à [Localité 19], [Adresse 4].

Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des successions. Maître [G] [V], notaire à [Localité 19] a dressé le 17 septembre 2020, un procès-verbal constatant les difficultés persistantes entre les parties.

Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] ont fait assigner par actes des 24 et 25 février 2021 :

Madame [N] [K], Madame [D] [K], Monsieur [H] [K],Madame [M] [K] venant aux droits de son père [H] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir l’autorisation de vendre l’immeuble indivis selon les termes d’un compromis de vente signé le 24 novembre 2020.
Par jugement en date du 15 juin 2021 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 novembre 2022, les requérants ont été déboutés de leurs demandes.

Puis, par acte d’huissier en date des 4, 6 et 12 avril 2023, Madame [D] [K], Monsieur [H] [K] et sa fille, Madame [M] [K] ont fait assigner :

Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [C] [K] et Madame [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite aux décès de [P] [R] et de [S] [K].
Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] ont constitué le même avocat.

Les parties ont échangé leurs conclusions.

[N] [K] est décédée à [Localité 18], le [Date décès 1] 2023. Elle avait précédemment renoncé purement et simplement à la succession de sa mère par déclaration au tribunal judiciaire de Lille le 21 octobre 2019.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 8 octobre 2024.

Aux termes de leur assignation délivrée les 4, 6 et 12 avril 2023, Madame [D] [K], Monsieur [H] [K] et sa fille, Madame [M] [K] sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [D] [K], Monsieur [H] [K] et de Mademoiselle [D] [K] ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite aux décès de Madame [P] [R] et de Monsieur [S] [K] ;
Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder ;
Constater l’accord de Madame [D] [K], Monsieur [H] [K] et de Mademoiselle [D] [K] à la mise en vente du bien immobilier dépendant des successions sous réserve que le notaire désigné procède à son estimation en présence de tous les héritiers et qu’il soit en charge de la rédaction du compromis de vente puis, le cas échéant, de l’acte authentique de vente, après accord des héritiers sur le prix de vente ;
Commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ;
Condamner solidairement Madame [C] [K], Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [D] [K], Monsieur [H] [K] et Mademoiselle [D] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Madame [C] [K], Monsieur [W] [O] [K] et Monsieur [Z] [K] au paiement des entiers frais et dépens d’instance.

Les requérants font valoir qu’ils ne s’opposent pas à la vente du bien immobilier dépendant des successions mais qu’ils souhaitent être associés aux différentes démarches de vente. Ils expliquent ne pas être en mesure de réaliser des estimations immobilières en l’absence des documents administratifs et des clés relatifs à cet immeuble.

Ils ajoutent qu’en l’absence d’accord, le compromis de vente signé le 24 novembre 2020 leur est inopposable.

Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023, Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 815-6 et 1240 du code civil,
Vu les articles 696, 700, 1377 et 1378 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Ordonner la vente en un lot unique de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 19] aux enchères reçues par le Notaire qui sera désigné par le Tribunal conformément aux articles 1377 et 1378 nouveaux du code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 40.000,00 euros, avec possibilité de réduction et prévoyant un prix plancher de 30.000,00 euros.
Subsidiairement :

Juger que le Notaire qui sera désigné aura pour mission de fixer le prix de vente de l’immeuble avec possibilité de réduction du quart puis du tiers avec un prix plancher de 20.000,00 euros ;
Juger que le notaire pourra se faire assister de tout entrepreneur de son choix pour ouvrir la maison et pouvoir la refermer ;
Condamner solidairement Madame [D] [K] et Monsieur [H] [K] à verser à chacun de Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamner solidairement Madame [D] [K] et Monsieur [H] [K] à verser à chacun de Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamner solidairement Madame [D] [K] et Monsieur [H] [K] aux entiers frais et dépens ;
Juger que les condamnations prononcées pourront être prélevées sur le prix de vente de l’immeuble ;
Ecarter toute demande visant à s’opposer à l’exécution provisoire de droit ;
Débouter Madame [D] [K], Monsieur [H] [K] et Mademoiselle [M] [K] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leur demande de vente aux enchères, ils font valoir qu’en raison de l’état actuel très dégradé de l’immeuble suite à différents incidents (incendie, cambriolage, squat, saccage), ils ne pourront trouver un acquéreur.

Ils allèguent avoir subi un préjudice dû aux multiples démarches qu’ils ont entreprises pour trouver un acquéreur potentiel et un préjudice moral.

La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Sur ce,

Il convient de souligner d’emblée qu’il ne sera pas statué sur les demandes figurant dans les dernières conclusions écrites figurant au dossier de plaidoiries des demandeurs et dont il n’est pas justifié qu’elle aient été signifiées aux défendeurs.

Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions
En application des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.

Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.

Il résulte des écritures des parties que des démarches en vue du partage ont été initiées mais que les copartageants ont des différends relatifs à la masse partageable.

Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [P] [R], décédée à [Localité 19], le [Date décès 3] 2019 et de [S] [K], décédé à [Localité 19], le [Date décès 5] 2019.

En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.

En l’espèce, compte tenu de la présence d’un immeuble et de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon mission précisée au dispositif de la présente décision.

Il convient donc de désigner Maître [G] [V], notaire à [Localité 19], à l’effet de mener les opérations de partage, à l’encontre duquel aucune des parties n’a émis de grief.

Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA, le FICOVIE et L’AGIRA.

Sur la vente du bien sis à [Localité 19], [Adresse 4]
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Par application des dispositions de l’article 1272 du même code, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

En l’espèce, les demandeurs énoncent que l’actif de l’indivision successorale se compose notamment d’un bien immobilier situé à [Localité 19], [Adresse 4], acquis par Monsieur et Madame [K]-[R] le 29 septembre 1981.

Ils sollicitent dans leur assignation que soit constaté leur accord pour mettre en vente le bien immobilier, sous réserve d’une estimation par le notaire désigné en présence de tous les héritiers et qu’il soit en charge de rédiger le compromis de vente et l’acte authentique de vente après accord des héritiers sur le prix de vente.

De leur côté, les défendeurs demandent la vente de l’immeuble par voie de licitation sur une mise à prix de 40.000,00 euros avec possibilité de réduction et prévoyant un prix plancher de 30.000,00 euros.

Il ressort des éléments du dossier que la vente de gré à gré par l’ensemble des coindivisaires a échoué.

En réplique à une demande de mise en vente à un prix indéterminé formée par les requérants, les défendeurs sollicitent la licitation du bien et produisent aux débats :

Une estimation de l’immeuble à un prix entre 85.000 et 90.000 euros sous réserve des diagnostics, par l’agence [17] en date du 13 octobre 2020 ;
Une estimation à un prix de 88.000 euros (+/- 5%) par l’agence [16] en date du 14 octobre 2020 ;
le compromis de vente signé par certains héritiers en date du 24 novembre 2020 moyennant un prix net vendeur de 87.000 euros (pièce n° 18 dossier des défendeurs).
Une troisième estimation de l’immeuble à un prix de 90.000 euros net vendeur par l’agence Square Habitat en date du 29 juin 2021.
Eu égard aux démarches déjà entreprises, à l’accord de l’ensemble des parties à la vente du bien immobilier et aux estimations produites par les défendeurs, il convient d’ordonner la vente amiable du bien immobilier dans un délai court qui apparaît nécessaire au regard de l’inoccupation du bien et de la nécessaire dégradation qui en découle, soit un délai de trois mois, à compter du présent jugement et à défaut de vente amiable d’ordonner qu’il soit procédé à la vente aux enchères devant Maître [V], notaire à [Localité 19], de l’immeuble sis à [Localité 19], [Adresse 4], cadastré section AR numéro [Cadastre 10] d’une contenance de 1 ares et 60 centiares et sur un cahier des charges à établir par les soins de Maître [V], sur la mise à prix de 40.000,00 euros, avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchères, ce prix étant cohérent au regard des évaluations produites et de la nécessité de fixer un montant attractif.

Les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire.

A l’issue des opérations de vente du bien immobilier, il appartiendra au notaire commis de reprendre les opérations de partage successoral.

3) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par les défendeurs

En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] sollicitent la condamnation solidaire de Madame [D] [K] et Monsieur [H] [K] à verser à chacun la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, s’il apparaît que les requérants se sont opposés à la vente du bien immobilier dans les conditions voulues par les défendeurs, ceux-ci ont été déboutés de leur demande tendant à obtenir l’autorisation pour vendre le bien dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Désormais, les parties s’accordent sur la vente du bien immobilier. Il n’apparaît pas établi que les requérants aient commis une faute au sens des dispositions précitées susceptible de donner lieu à indemnisation. Il y a lieu de débouter Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] de leur demande sur ce fondement.

4) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Il y a lieu de prévoir que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles, tant les demandeurs que les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive aux décès de [P] [R], décédée à [Localité 19], le [Date décès 3] 2019 et de [S] [K] décédé à [Localité 19], le [Date décès 5] 2019 ;

DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [G] [V], notaire à [Localité 19] ;

RAPPELLE :

– que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,

– qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités,

– que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire,

– qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire.

AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;

Préalablement aux opérations de partage,

ORDONNE la vente amiable par Maître [V], notaire, du bien immobilier situé à [Localité 19], [Adresse 4], cadastré section AR n° [Cadastre 10] pour une surface de 1 ares et 60 centiares, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement,

ORDONNE, à défaut de vente amiable, la licitation du bien immobilier situé à [Localité 19], [Adresse 4], cadastré section AR n° [Cadastre 10] pour une surface de 1 are et 60 centiares en l’étude du notaire commis, sur la base du cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire ;

FIXE la mise à prix à quarante mille euros (40.000 euros) ;

DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;

DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité comme il est prévu en matière de vente sur licitation ;

Au cas où quiconque ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :

AUTORISE tout commissaire de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’éventuel occupant et à défaut à une date fixée par le commissaire de justice préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;

AUTORISE le même commissaire de justice à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l’éventuel occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par le commissaire de justice qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;

DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente ;

DIT que le prix de vente provenant de cette licitation sera déposé entre les mains de Maître [V], notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;

DEBOUTE Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [D] [K], Monsieur [H] [K] et sa fille, Madame [M] [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


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