L’Essentiel : M. [B] [A] est décédé le 12 décembre 2018, laissant son épouse, Mme [X] [A], et leurs enfants. Après le décès de Mme [X] en 2022, les enfants et petits-enfants sont devenus héritiers. Un litige a éclaté concernant la gestion d’une maison et d’un terrain, entraînant une assignation en justice. Les demandeurs ont demandé la désignation d’un mandataire pour gérer l’indivision, citant des désaccords persistants. Les défenderesses ont contesté cette demande, plaidant pour un règlement amiable. Le tribunal a finalement désigné un mandataire pour administrer l’indivision et a condamné les défenderesses aux dépens.
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Décès et héritiersM. [B] [A] est décédé le [Date décès 12] 2018, laissant derrière lui son épouse, Mme [X] [A], et leurs enfants, Mme [D] [A], M. [Z] [A], Mme [I] [A] et M. [M] [A]. Suite au décès de Mme [X] [A] le [Date décès 5] 2022, ses enfants, Mme [D] [A], M. [Z] [A] et Mme [I] [A], ainsi que ses petits-enfants, Mme [P] [A] et Mme [S] [A], sont devenus héritiers. M. [M] [A] était également décédé le [Date décès 6] 2019. Litige entre héritiersUn conflit a émergé entre les héritiers concernant la gestion de certains actifs de la succession, notamment une maison d’habitation et une parcelle de terrain située à [Localité 24]. Les héritiers n’ont pas réussi à trouver un accord amiable sur le sort de ces biens. Assignation en justiceFace à l’impasse, Mme [D] [A], M. [Z] [A] et Mme [I] [A] ont assigné Mme [P] [A] et Mme [S] [A] devant le tribunal judiciaire d’Angers, demandant la désignation d’un mandataire pour gérer l’indivision post communautaire. Ils ont formulé plusieurs demandes, y compris la vente des biens en question et l’autorisation pour le mandataire d’accomplir divers actes administratifs. Arguments des demandeursLes demandeurs ont souligné une mésentente persistante entre les héritiers, citant l’opposition d’intérêts et l’inertie des défenderesses. Ils ont également critiqué Mme [P] [A] pour avoir proposé un prix d’achat jugé trop bas pour le terrain, tout en affirmant que les défenderesses s’opposaient à la vente des biens. Réponse des défenderessesMmes [P] et [S] [A] ont contesté la demande de désignation d’un administrateur, plaidant pour un renvoi à une audience de règlement amiable. Elles ont également revendiqué une partie du terrain en raison d’une prescription acquisitive et ont accusé les demandeurs de s’être engagés dans des actions non autorisées concernant la vente de biens. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de renvoi à une audience de règlement amiable, considérant que la situation de blocage entre les héritiers ne permettait pas un tel règlement. Il a ensuite décidé de désigner un mandataire successoral pour administrer l’indivision et procéder à la vente des biens litigieux. Conséquences financièresLes défenderesses, Mmes [P] et [S] [A], ont été condamnées aux dépens et à verser une somme de 3 000 euros aux demandeurs pour couvrir les frais irrépétibles. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable pour la désignation d’un mandataire successoral ?La désignation d’un mandataire successoral est régie par les articles 813-1 et 814 du Code civil. L’article 813-1 stipule que : “Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.” Cet article souligne que la désignation d’un mandataire est justifiée par des circonstances telles que l’inertie des héritiers ou des conflits d’intérêts. L’article 814 précise que : “Lorsque la succession a été acceptée par un moins un héritier, soit purement ou simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.” Ainsi, le juge peut autoriser le mandataire à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession. Dans le cas présent, la mésentente entre les héritiers et la complexité de la situation successorale justifient la désignation d’un mandataire pour administrer provisoirement l’indivision post communautaire. Quelles sont les conséquences de la désignation d’un mandataire successoral ?La désignation d’un mandataire successoral entraîne plusieurs conséquences, notamment en ce qui concerne les actes d’administration et de disposition de la succession. Selon l’article 814 du Code civil, le mandataire successoral est autorisé à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Cela inclut : – La gestion des biens de la succession. Le mandataire peut également recevoir ou payer toutes sommes dues par l’indivision successorale, ce qui est essentiel pour le règlement des dettes et des charges. En outre, le jugement précise que le mandataire est autorisé à vendre les biens de la succession, comme la maison d’habitation et le terrain litigieux, en respectant les modalités établies dans le dispositif du jugement. Cette autorisation permet de surmonter les blocages entre héritiers et d’assurer une gestion efficace des actifs successoraux. Comment sont répartis les frais et honoraires liés à la succession ?Les frais et honoraires liés à la succession sont régis par l’article 696 et l’article 700 du Code de procédure civile. L’article 696 stipule que : “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.” Dans le cas présent, Mmes [P] et [S] [A], ayant succombé dans leurs demandes, sont condamnées aux dépens. L’article 700 précise que : “la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.” Ainsi, Mmes [P] et [S] [A] sont également condamnées à verser une somme de 3.000 euros à Mme [D] [A], M. [Z] [A] et Mme [I] [A] pour compenser les frais engagés dans le cadre de la procédure. Ces dispositions garantissent que les frais liés à la gestion de la succession et aux litiges sont équitablement répartis entre les parties, en tenant compte de la responsabilité de chacune dans le déroulement de l’affaire. |
D’ANGERS
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/1401 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSJH
Minute n° : 24/506
JUGEMENT DU : 21 NOVEMBRE 2024
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [D] [A] divorcée [V]
Née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 33] (49)
[Adresse 3]
[Localité 22]
Monsieur [Z] [A]
Né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 33] (49)
[Adresse 32]
[Localité 34]
représenté par Maître Morgane BOUCHARA de la SELARL MORGANE BOUCHARA, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Arthur VELTRI, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
Madame [I] [A] divorcée [F],
Née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 29] (44)
[Adresse 15]”
[Localité 21]
Représentés par Maître Morgane BOUCHARA de la SELARL MORGANE BOUCHARA, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Arthur VELTRI, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
ET
DÉFENDERESSES :
Madame [P] [A]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 29] (44)
[Adresse 23] – [Localité 33]
[Localité 24]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Patrick BARRET
Maître Morgane BOUCHARA
Copie Dossier
le
Madame [S] [A]
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 29] (44)
[Adresse 16]
[Localité 20]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, Avocat au barreau D’ANGERS
M. [B] [A] est décédé le [Date décès 12] 2018, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X] [A], ainsi que leurs enfants, Mme [D] [A], M. [Z] [A], Mme [I] [A] et M. [M] [A].
Mme [X] [A] est décédée le [Date décès 5] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [D] [A], M. [Z] [A] et Mme [I] [A], ainsi que ses petits-enfants, Mme [P] [A] et Mme [S] [A], filles de M. [M] [A], décédé le [Date décès 6] 2019.
Un litige est né entre les héritiers quant au sort de certains actifs de la succession, à savoir une maison d’habitation et une parcelle dénommé « [Adresse 31] », situées à [Localité 24] (49).
Les héritiers ne sont pas parvenus à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 07 et 18 juin 2024, Mme [D] [A], M. [Z] [A] et Mme [I] [A] ont fait assigner Mme [P] [A] et Mme [S] [A] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 813-1 et suivants code civil, 814 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de voir, à titre principal, désigner un mandataire de l’indivision post communautaire.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [D] [A], M. [Z] [A] et Mme [I] [A] sollicitent du président du tribunal de :
“ – Juger Mme [D] [A], M. [Z] [A] et Mme [I] [A] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
– à titre principal, désigner la SELARL [28], représentée par Me [K] [N], administrateur judiciaire, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 27], domiciliée [Adresse 4] – [Localité 26], en qualité de mandataire de l’indivision post communautaire de M. [B] [A] décédé le [Date décès 12] 2018 à [Localité 30] (49) et Mme [X] [A] décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 33] (49), ainsi que de leurs successions respectives ;
– subsidiairement, désigner tel mandataire qu’il plaira au Président du Tribunal judiciaire ;
– autoriser le mandataire successoral à accomplir tous actes d’administration, de conservation ou de surveillance nécessaires à la gestion de l’indivision successorale ;
– autoriser le mandataire successoral à recevoir ou payer au moyen des fonds de l’indivision successorale, toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dus par l’indivision successorale à quelque titre que ce soit ;
– autoriser le mandataire successoral à vendre amiablement :
* La maison individuelle à usage d’habitation de quatre chambres, avec son terrain, située à [Localité 24], [Adresse 25], [Localité 33], figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] – ([Localité 24]) d’une surface de 00ha 31a 19 ca, en contrepartie du paiement comptant de la somme minimale net vendeur de 400 000,00 euros ;
* Les parcelles de terre dénommées ensemble « [Adresse 31] », situées [Adresse 35] à [Localité 24], figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], d’une surface de, respectivement, 00ha 12a 62ca, 04a 19ca, 02a 74 ca, 01a 96 ca, soit au total 21a 51ca, en contrepartie du paiement comptant global de la somme minimale net vendeur de 140.000 euros ;
– autoriser le mandataire à vendre lesdits biens en un lot unique, ou selon d’autres divisions, pourvu d’obtenir, au profit de l’indivision successorale, une somme globale minimum net vendeur de 540 000,00 euros pour l’ensemble des biens susvisés ;
– autoriser le mandataire successoral à accomplir seul toutes les formalités, parapher et signer tous actes, documents nécessaires à la perfection de ces ventes avec le concours de Me [U] [G], notaire à [Localité 34] ou tout notaire de l’office notarial de [Localité 34] domicilié [Adresse 11] ou de tous autres notaires que les vendeurs et acheteur choisiront ;
– juger que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire, à charge pour lui de procéder au règlement de tous frais, taxes, droits de mutation échus et plus généralement de toutes dettes successorales échues et au paiement des charges courantes ;
– juger que le paiement des taxes, frais et honoraires de toute nature incombant au vendeur au titre de la vente sera opéré par prélèvement sur le prix de cession ;
– juger que le solde du prix restera séquestré entre les mains du notaire et ne sera distribué aux indivisaires selon les quotités successorales applicables, qu’une fois les dettes successorales réglées en ce compris le remboursement des frais et honoraires de toute nature avancés par les héritiers ;
– juger qu’une fois accomplis tous les actes et formalités relatifs à cette vente, celle-ci sera pleinement opposable à Mmes [P] et [S] [A] et à leurs éventuels ayant droits ;
– fixer la durée du mandat du mandataire successoral à vingt-quatre mois et à 3.000 euros le montant de sa provision ;
– juger que les honoraires du mandataire successoral seront inscrits en frais privilégiés de partage et mis à la charge définitive de Mmes [P] et [S] [A] ;
– juger que la provision sera réglée par prélèvement sur les fonds indivis détenus par le notaire en charge du règlement de la succession ;
– débouter Mmes [P] et [S] [A] de leur demande de renvoi devant une audience de règlement amiable ;
– débouter Mmes [P] et [S] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;
– condamner Mmes [P] et [S] [A] à verser à Mme [D] [A], M. [Z] [A] et Mme [I] [A] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– ordonner que les dépens soient inscrits en frais privilégiés de partage et mis à la charge définitive de Mmes [P] et [S] [A].”.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [D] [A], M. [Z] [A] et Mme [I] [A] font valoir une situation de mésentente et de blocage entre les héritiers en raison de leur opposition d’intérêt quant au sort des biens litigieux et de l’inertie des défenderesses dans la succession.
Ils expliquent que Mme [P] [A], qui occupe le terrain “[Adresse 31]”, avec sa soeur, depuis le décès de leur père, souhaiterait acquérir le propriété du terrain “[Adresse 31]”. Ils lui reprochent cependant de proposer un prix trop bas, à savoir 115.000 euros, alors que le prix du bien aurait fait l’objet d’une estimation moyenne de 173.000 euros, et d’être fermée à la négociation. En outre, les défenderesses ne justifieraient pas de la prescription acquisitive d’une partie de cette parcelle.
Ils leur reprochent également de s’opposer à la vente des immeubles litigieux en refusant de signer tout mandat de vente.
Ils soutiennent enfin que les biens stockés dans les poulaillers, qu’ils ont vendu, leur auraient appartenu et, ainsi, qu’ils n’auraient eu aucun compte à rendre à ce sujet aux défenderesses. De plus, la destruction des poulaillers auraient été justifiée de part leur état de vétusté et pour la mise en vente de la maison. Les défenderesses auraient été tenues informées de ces destructions, lesquelles n’auraient jamais manifestées leur désaccord.
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Par voie de conclusions en réplique, Mmes [P] et [S] [A] demandent de :
“ – Débouter les requérants de leur demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire;
– renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable par application des dispositions de l’article 774-1 du code de procédure civile ;
– débouter les requérantes de leur demande d’article 700 et de condamnation des défenderesses aux dépens ;
– condamner les demandeurs à leur verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les demandeurs aux dépens.”.
A l’appui de leurs prétentions, Mmes [P] et [S] [A] déclarent ne pas s’opposer, sur le principe, à la vente de la maison litigieuse.
S’agissant du terrain “[Adresse 31]”, elles déclarent qu’une partie de cette parcelle, d’une superficie de 350m², leur reviendrait puisqu’elle aurait été adjointe à la propriété de leur père il y a plus de 30 ans. Elles en revendiquent ainsi la propriété par le jeu de la prescription acquisitive. De surcroît, elles expliquent qu’en retranchant cette superficie des estimations immobilières, la partie restante pourrait être évaluée à un prix maximum de 115.000 euros.
En outre, elles reprochent aux demandeurs de s’être livrés à des opérations, notamment de démontage, de vente de meubles et matériels et de destruction des poulaillers, sans leur autorisation, pouvant s’apparenter à du recel de succession.
Dans tous les cas, elles soutiennent que la désignation d’un administrateur ne permettra pas de régler la succession et engendrera des frais inutiles.
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A l’audience du 24 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.?
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
I.Sur la demande de renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable
Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
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En l’espèce, les faits présentés, lesquels concernent le règlement de successions ouvertes à la suite des décès de M. [B] [A] et Mme [X] [A] survenus en 2018 et 2022, et pour lesquelles persistent une situation de blocage entre les héritiers, ne sont pas propices au règlement de l’affaire par la voie amiable. Mmes [P] et [S] [A] seront déboutées de leur demande à ce titre.
II.Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du code civil dispose que : “ Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. […]”.
L’article 814 de ce même code précise que : “Lorsque la succession a été acceptée par un moins un héritier, soit purement ou simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.”.
*
En l’espèce, compte tenu de la mésentente des parties quant à la vente des actifs de la succession de M. [B] [A] et Mme [X] [A], de leur opposition d’intérêts, de la complexité de la situation successorale et, ainsi, du blocage dans le règlement de la succession, il sera fait droit à la demande de désignation d’un mandataire afin d’administrer provisoirement l’indivision post communautaire des parties, de procéder à la vente amiable de la maison d’habitation et du terrain “[Adresse 31]” litigieux, selon les modalités détaillées au dispositif.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mmes [P] et [S] [A], qui succombent, seront condamnées aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [A], M. [Z] [A] et Mme [I] [A] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mmes [P] et [S] [A] seront condamnées à leur payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Mmes [P] et [S] [A] seront déboutées de leur demande à ce titre.
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 813-1 et 814 du code civil ;
Désigne la SELARL [28], représentée par Me [K] [N], administrateur judiciaire, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 27], domiciliée [Adresse 4] – [Localité 26], en qualité de mandataire de l’indivision post communautaire de M. [B] [A] décédé le [Date décès 12] 2018 à [Localité 30] (49) et Mme [X] [A] décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 33] (49), ainsi que de leurs successions respectives,
lequel sera autorisé à :
– accomplir tous actes d’administration, de conservation ou de surveillance nécessaires à la gestion de l’indivision successorale ;
– recevoir ou payer au moyen des fonds de l’indivision successorale, toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dus par l’indivision successorale à quelque titre que ce soit ;
– vendre amiablement :
* la maison individuelle à usage d’habitation de quatre chambres, avec son terrain, située à [Localité 24], [Adresse 25], [Localité 33], figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] – ([Localité 24]) d’une surface de 00ha 31a 19 ca, en contrepartie du paiement comptant de la somme minimale net vendeur de 400.000 euros;
* les parcelles de terre dénommées ensemble « [Adresse 31] », situées [Adresse 35] à [Localité 24], figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], d’une surface de, respectivement, 00ha 12a 62ca, 04a 19ca, 02a 74 ca, 01a 96 ca, soit au total 21a 51ca, en contrepartie du paiement comptant global de la somme minimale net vendeur de 140.000 euros ;
– vendre lesdits biens en un lot unique, ou selon d’autres divisions, pourvu d’obtenir, au profit de l’indivision successorale, une somme globale minimum net vendeur de 540.000 euros pour l’ensemble des biens susvisés ;
– accomplir seul toutes les formalités, parapher et signer tous actes, documents nécessaires à la perfection de ces ventes avec le concours de Me [U] [G], notaire à [Localité 34] ou tout notaire de l’office notarial de [Localité 34] domicilié au [Adresse 11] ou de tous autres notaires que les vendeurs et acheteur choisiront ;
Dit que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire, à charge pour lui de procéder au règlement de tous frais, taxes, droits de mutation échus et plus généralement de toutes dettes successorales échues et au paiement des charges courantes ;
Dit que le paiement des taxes, frais et honoraires de toute nature incombant au vendeur au titre de la vente sera opéré par prélèvement sur le prix de cession ;
Dit que le solde du prix restera séquestré entre les mains du notaire et ne sera distribué aux indivisaires selon les quotités successorales applicables, qu’une fois les dettes successorales réglées en ce compris le remboursement des frais et honoraires de toute nature avancés par les héritiers ;
Dit qu’une fois accomplis tous les actes et formalités relatifs à cette vente, celle-ci sera pleinement opposable à Mmes [P] et [S] [A] et à leurs éventuels ayant droits ;
Fixons la durée du mandat du mandataire successoral à 24 mois et à 3.000 euros (Trois mille euros) le montant de sa provision ;
Dit que les honoraires du mandataire successoral seront inscrits en frais privilégiés de partage et mis à la charge définitive de Mmes [P] et [S] [A] ;
Dit que la provision sera réglée par prélèvement sur les fonds indivis détenus par le notaire en charge du règlement de la succession ;
Condamne Mme [P] [A] et Mme [S] [A] aux dépens ;
Condamne Mme [P] [A] et Mme [S] [A] à payer à Mme [D] [A], M. [Z] [A] et Mme [I] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [A] et Mme [S] [A] de l’ensemble de leurs demandes;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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