L’Essentiel : Mme [E] [Y], décédée en 2021, a laissé quatre enfants héritiers. Un testament a légué à M. [S] la maison familiale, évaluée à 327 000 euros, mais des désaccords ont surgi concernant la répartition des biens. M. [S] revendique 157 000 euros pour des travaux effectués, contestés par ses sœurs. Après des assignations pour le partage de la succession, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, rejeté la créance de M. [S] pour manque de preuves, et condamné ce dernier à verser 1 500 euros à ses sœurs pour frais. Le jugement est exécutoire immédiatement.
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Contexte de l’affaireMme [E] [Y], née en 1940 au Maroc, est décédée en 2021, laissant derrière elle quatre enfants issus de son mariage avec M. [W]. Ces enfants, Mme [X] [W], Mme [Z] [W], Mme [L] [W], et M. [S] [W], sont les héritiers réservataires de la succession. Un testament authentique a été établi en avril 2021, léguant à M. [S] la pleine propriété de la maison familiale. Évaluation de la successionLe notaire en charge de la succession a établi un aperçu liquidatif comprenant une maison d’une valeur de 327 000 euros, divers meubles, et des liquidités s’élevant à 217 934,86 euros. Des désaccords ont émergé entre les héritiers concernant la répartition de ces biens, notamment en raison de la revendication de M. [S] concernant des travaux effectués dans la maison. Litige sur les travauxM. [S] a affirmé avoir réalisé des travaux dans le domicile de sa mère, chiffrant cette créance à 157 000 euros. Ses sœurs, Mme [X] et Mme [Z], contestent l’existence de ces travaux et soulignent que M. [S] a bénéficié d’un avantage indirect en raison de son occupation prolongée de la maison. Procédures judiciairesDes assignations ont été émises par Mme [X] et Mme [Z] pour demander l’ouverture des opérations de compte et de partage de la succession. Les parties ont déposé des conclusions respectives, mais aucun accord n’a pu être trouvé. L’instruction a été clôturée en juin 2024, et le jugement a été mis en délibéré jusqu’en janvier 2025. Décisions du tribunalLe tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession, désignant le notaire Maître [B] [U] pour procéder à ces opérations. Il a également rejeté la créance de M. [S] concernant les travaux, faute de preuves suffisantes, et a reconnu qu’il avait bénéficié d’un avantage indirect en raison de son occupation gratuite de la maison. Demandes reconventionnelles et dépensM. [S] a demandé le rapport de la valeur de six bracelets en or, mais cette demande a été rejetée. Le tribunal a condamné M. [W] aux dépens et a débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [S] a été condamné à verser 1 500 euros à ses sœurs pour couvrir certains frais. Exécution provisoireLe jugement a été assorti de l’exécution provisoire, permettant ainsi aux décisions de prendre effet immédiatement, malgré les éventuels recours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ?La demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession est fondée sur l’article 720 du Code civil, qui stipule que « les héritiers peuvent demander le partage de la succession, même avant la liquidation des biens ». Dans le cas présent, les héritiers de Mme [E] [Y] ont manifesté leur désaccord sur la masse partageable, ce qui justifie la demande de partage judiciaire. L’article 1368 du Code de procédure civile précise que « dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ». Ainsi, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, désignant Maître [B] [U] pour procéder à ces opérations, tout en permettant à chaque partie de se faire assister par son propre notaire. Comment la créance alléguée par M. [S] [W] a-t-elle été évaluée par le tribunal ?M. [S] [W] a revendiqué une créance de 157 000 euros au titre de travaux réalisés dans l’immeuble de sa mère. Cependant, le tribunal a constaté que M. [W] n’a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier cette créance. L’article 1353 du Code civil stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En l’absence de pièces justificatives, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de retenir cette dette au passif de la succession. M. [W] a mentionné qu’il avait des pièces à transmettre au notaire, mais celles-ci n’ont pas été produites dans le cadre de l’instance. Par conséquent, le tribunal a rejeté la demande de M. [S] [W] concernant la créance alléguée. Quelles sont les implications de l’avantage indirect dont M. [S] [W] aurait bénéficié ?Les sœurs de M. [S] [W] ont soutenu qu’il avait bénéficié d’un avantage indirect en raison de son occupation gratuite de l’immeuble de leur mère depuis plus de trente ans. Le tribunal a examiné les preuves fournies et a noté que M. [W] a effectivement vécu chez sa mère depuis mai 2010, mais n’a pas prouvé qu’il avait résidé avec elle pendant une période plus longue. L’article 843 du Code civil précise que « les avantages indirects doivent être rapportés à la succession ». Ainsi, le tribunal a conclu que M. [S] [W] avait bénéficié d’un avantage indirect et a ordonné un rapport à la succession pour évaluer le montant de cet avantage. Quelles sont les conditions pour qu’il y ait rapport à la succession ?Pour qu’il y ait rapport à la succession, il faut qu’il y ait eu donation du vivant de la personne décédée, conformément à l’article 843 du Code civil. Dans le cas présent, M. [S] [W] a demandé que sa sœur, Mme [Z] [W], rapporte la valeur de six bracelets en or qu’elle aurait pris lors d’une tentative d’inventaire. Cependant, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas eu de donation de la part de Mme [E] [Y] concernant ces objets. Par conséquent, le tribunal a débouté M. [S] [W] de sa demande de rapport de la valeur des bracelets, précisant que si Mme [Z] [W] avait prélevé des objets, leur valeur serait déduite de sa part dans le partage. Comment les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ont-ils été traités ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, M. [W] a été condamné aux dépens, tandis que sa demande sur le fondement de l’article 700 a été rejetée. De même, les demandes de Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] à l’encontre de Mme [L] [W] ont également été déboutées. En revanche, M. [S] [W] a été condamné à verser 1 500 euros à Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] sur le fondement de l’article 700, en raison de la perte de leur procès. Quelles sont les dispositions concernant l’exécution provisoire du jugement ?L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Dans cette affaire, le tribunal a décidé que le jugement serait assorti de l’exécution provisoire, permettant ainsi aux parties de mettre en œuvre les décisions prises sans attendre l’éventuel appel. Cette mesure vise à garantir que les droits des parties soient respectés et que la succession soit liquidée dans les meilleurs délais, malgré les désaccords persistants entre les héritiers. |
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 19] (Maroc )
demeurant [Adresse 11] – [Localité 3]
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 19](Maroc)
demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 18] ( Algérie )
demeurant [Adresse 13] – [Localité 17]
Représenté par Me David DREUX, membre de la SELARL UNITES AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 18] ( Algérie )
demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher , greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 décembre 2024. .
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David DREUX – 033, Me Agathe MARRET – 30
Faits et procédure
Mme [E] [Y] divorcée [W], née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 19] (Maroc), demeurant [Adresse 13] à [Localité 17], est décédée le [Date décès 14] 2021 à [Localité 16].
Mme [E] [Y] laisse pour lui succéder les quatre enfants qu’elle avait eus avec son ancien époux, M. [W] :
-Mme [X] [W], née le [Date naissance 7] 1960,
-Mme [Z] [W], née le [Date naissance 12] 1961,
-Mme [L] [W], née le [Date naissance 6] 1965,
-M. [S] [W], né le [Date naissance 10] 1968.
Mme [W] était divorcée. Ses quatre enfants vivants sont ses seuls héritiers réservataires.
Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [B] [U], notaire à [Localité 15], le 22 avril 2021, Mme [E] [Y] à légué à son fils, M. [S] [W] la pleine propriété de la maison qu’elle possédait et occupait au [Adresse 13], à [Localité 17].
Le règlement de la succession a été confié à Maître [B] [U], notaire à [Localité 15].
L’aperçu liquidatif établi par le notaire fait apparaître à l’actif les biens suivants :
-une maison d’habitation située à [Localité 17], [Adresse 13], d’une valeur estimée de 327 000 euros
-divers meubles meublants pour lesquels aucun inventaire n’a été établi
-des liquidités pour un montant de 217 934,86 euros.
Des désaccords entre les héritiers au sujet de la succession sont apparus.
M. [S] [W] fait état d’une dette au passif de la succession au titre des travaux qu’il prétend avoir effectués dans le domicile de sa mère. Il chiffre le montant de ces travaux à la somme de 157 000 euros.
Selon Mme [X] [W] et Mme [Z] [W], la preuve de l’existence des travaux revendiqués par M. [W] n’est pas rapportée. Par ailleurs, ces dernières prétendent que leur frère ayant vécu depuis plus de trente ans au domicile de leur mère, l’avantage indirect en résultant devrait être comptabilisé.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par actes d’huissier de justice du 28 avril 2022 et du 17 mai 2022, Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] ont fait assigner Mme [L] [W] et M. [S] [W] afin de solliciter, à titre principal, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [E] [Y], décédée le [Date décès 14] 2021 à [Localité 16].
Le 30 août 2023, la société d’exercice libérale d’avocats United a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [S] [W].
Le 17 octobre 2023, Maître Marret a déposé des conclusions au soutien des intérêts de Mme [X] [W] et de Mme [Z] [W].
Mme [L] [W] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 10 octobre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024 puis prorogé au 9 janvier 2025.
1. sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [E] [Y], décédée le [Date décès 14] 2021
Il ressort des écritures de chacune des parties qu’aucun accord n’est possible entre les quatre héritiers concernant la masse partageable de la succession de Mme [E] [Y].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de partage judiciaire qui est sollicitée par les deux parties.
Les demandeurs ne souhaitent pas que Maître [U] soit désigné, indiquant ne plus avoir confiance en lui. Toutefois, aucun élément concret ne permet de justifier cette défiance. Par ailleurs, chacune des parties pourra être assistée par son propre notaire.
Dès lors, Maître [B] [U] sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [E] [Y], décédée le [Date décès 14] 2021.
2. sur la créance alléguée par M. [S] [W] à l’encontre de la succession de sa mère
M. [S] [W] revendique l’existence d’une créance d’un montant de 157 000 euros à l’encontre de la succession, au titre de travaux qu’il aurait réalisés dans l’immeuble de sa mère.
Certes, l’acte de donation de la maison de Mme [Y] à son fils indique qu’une partie du bien immobilier aurait été financé par son fils, sans plus de précision. Toutefois, il ne s’agit pas d’une mention bénéficiant de l’autorité attachée à un acte authentique.
Mais surtout, M. [S] [W] n’apporte aucune précision, ni aucune pièce, permettant de s’assurer de la réalité de cette créance.
M. [W] ne précise pas quels travaux auraient été payés par ses soins.
Dans ses écritures, M. [W] indique qu’il dispose de pièces permettant de justifier de sa créance. Il indique qu’il les transmettra au notaire en charge des opérations de liquidation-partage. Il ne produit pas ces pièces dans le cadre de la présente instance.
M. [W] ne produit aucune pièce permettant de considérer qu’il a réalisé ou payé des travaux dans la maison de sa mère pour la somme de 157 000 euros.
Au vu de l’absence de pièce, il sera dit qu’il n’y a pas lieu de retenir au passif de la succession de Mme [E] [Y] la dette de travaux d’un montant de 157 000 euros alléguée par M. [W].
3. sur l’avantage indirect dont M. [S] [W] aurait bénéficié
Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] sollicitent qu’il soit dit que M. [W] a bénéficié d’un avantage indirect en raison de l’occupation à titre gratuit de l’immeuble de sa mère et ce depuis plus de trente ans.
M. [W] s’oppose à cette demande.
M. [W] ne conteste pas avoir résidé chez sa mère à compter du mois de mai 2010. Il soutient que cette cohabitation avait une contrepartie. Selon lui, il aidait sa mère qui avait des problèmes de santé.
M. [W] rappelle que sa mère a subi une amputation de la jambe droite au mois de juillet 2009. Elle souffrait aussi d’un diabète.
S’agissant de la période où M. [W] a vécu avec sa mère, les requérants ne justifient pas d’une cohabitation d’une durée de trente ans. M. [W] reconnaît vivre chez sa mère depuis le mois de mai 2010. Il n’est pas rapporté la preuve que cette cohabitation soit plus ancienne.
Par ailleurs, si M. [W] indique qu’il existe une contrepartie au fait qu’il ait été logé gratuitement depuis le mois de mai 2010, il n’en rapporte pas la preuve,
Certes, son épouse, Mme [I] [W], atteste que M. [S] [W] a quitté le domicile conjugal au mois de mai 2010 pour s’occuper de sa mère qui venait d’être opérée (pièce 2).
Plusieurs personnes dont sa sœur, Mme [L] [W] (pièce 6) et sa nièce, Mme [T] [W] (pièce 4) viennent dire que M. [S] [W] s’occupait de sa mère au quotidien (pièces 1, 3, 5, 7, 8, 9,10, 11 et 12).
Cependant, Mme [R] [A], la voisine de Mme [E] [Y], déclare qu’elle voyait ses filles venir presque tous les jours pour s’occuper de leur mère, la promener, et faire ses courses (pièce 10).
M. [N], pédicure-podologue, vient dire qu’il recevait en consultation Mme [Y] avec sa fille, Mme [X] [W] (pièce 11).
Selon Mme [F] [H], pharmacienne, Mme [Y] venait régulièrement à son officine avec sa fille, Mme [X] [W].
M. [C] [D], médecin hospitalier, déclare qu’il a reçu à plusieurs reprises deux de ses trois filles afin de parler de l’état de santé de leur mère et d’échanger sur les décisions thérapeutiques à prendre (pièce 14).
Au vu des pièces produites, il est permis de penser que M. [S] [W] a pu s’occuper de sa mère ponctuellement car il vivait chez elle. Toutefois, ses sœurs en ont fait autant sans résider avec elle au quotidien. M. [W] aurait pu faire de même en conservant son domicile.
Au vu des pièces produites, il y a lieu de considérer que M. [S] [W] a bénéficié d’un avantage indirect à raison de l’occupation à titre gratuit de l’immeuble de sa mère, Mme [E] [Y], depuis le mois de mai 2010.
Le rapport à la succession de cet avantage indirect sera ordonné, à charge pour le notaire d’en évaluer le montant.
4. sur la demande reconventionnelle de M. [S] [W]
M. [W] sollicite que sa sœur, Mme [Z] [W], rapporte la valeur de six bracelets en or qu’elle aurait appréhendés lors de la tentative d’inventaire.
Mme [Z] [W] s’oppose à cette demande.
Pour qu’il y ait rapport à la succession, il faut qu’il y ait eu donation du vivant de la personne désormais décédée. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Si Mme [Z] [W] a prélevé des objets au titre du partage, la valeur de ces objets sera à déduire sur la part à lui attribuer.
M. [S] [W] sera débouté de sa demande de rapport de la valeur de six bracelets en or qui auraient été appréhendés par Mme [Z] [W].
5. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. [W] sera condamné aux dépens.
M. [W] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] seront déboutées de leur demande formée à l’encontre de Mme [L] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [W] sera condamné à payer à Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de Mme [E] [Y], née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 19] (Maroc), et décédée le [Date décès 14] 2021 à [Localité 16],
Désigne Maître [B] [U], notaire officiant à [Localité 15], [Adresse 1], pour procéder à ces opérations, chacune des parties pouvant toutefois, si elle l’estime nécessaire, se faire assister de son propre notaire,
Désigne le juge commis en matière successorale pour surveiller lesdites opérations,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle qu’aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir »,
Dit qu’il n’y a pas lieu de retenir au passif de la succession de Mme [E] [Y] la dette de travaux alléguée par M. [W] d’un montant de 157 000 euros,
Dit que M. [S] [W] a bénéficié d’un avantage indirect à raison de l’occupation à titre gratuit de l’immeuble de sa mère, Mme [E] [Y], depuis le mois de mai 2010,
Ordonne le rapport à la succession de cet avantage indirect, à charge pour le notaire d’en évaluer le montant,
Déboute M. [S] [W] de sa demande de rapport de la valeur de six bracelets en or qui auraient été appréhendés par Mme [Z] [W],
Condamne M. [W] aux dépens,
Déboute M. [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] de leur demande formée à l’encontre de Mme [L] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [W] à payer à Mme [X] [W] et à Mme [Z] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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