La caractérisation de l’usage sérieux d’une marque dans un seul État membre est une règle jurisprudentielle. Cet usage doit suffire pour maintenir ou créer des parts sur le marché, indépendamment de son succès commercial. En l’espèce, M. [W] a démontré un usage sérieux de sa marque PHYT’AURA+ en France et en Allemagne, avec des ventes et des actes promotionnels attestés. Les éléments fournis, tels que des factures et des publications sur les réseaux sociaux, montrent une exploitation effective, permettant ainsi de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Phytomars.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la date de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris ?L’arrêt a été rendu le 30 juin 2023 par la Cour d’appel de Paris. Cette décision fait suite à une ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2021, qui avait été contestée par la société Phytomars, anciennement connue sous le nom de Phytoaura. L’affaire a été débattue en audience publique le 29 mars 2023, et la décision a été prise par un panel de juges, dont Mme Véronique Renard, Présidente de la Cour. Qui sont les parties impliquées dans cette affaire ?Les parties impliquées dans cette affaire sont la société S.A.S. Phytomars, anciennement dénommée Phytoaura, et M. [I] [W]. La société Phytomars est représentée par Me Sophie Micallef, avocate au barreau de Paris, tandis que M. [W] est représenté par Me Patricia Hardouin et assisté de Me Ingrid Bruyas. Quels sont les principaux enjeux de l’affaire ?Les principaux enjeux de l’affaire concernent la contrefaçon de marques et l’usage sérieux de la marque PHYT’AURA+. M. [W] a engagé une action en contrefaçon contre la société Phytomars, arguant que cette dernière porte atteinte à ses droits sur ses marques, tant au niveau national qu’européen. L’ordonnance du juge de la mise en état a interdit à la société Phytomars d’utiliser la dénomination PHYTOAURA et a ordonné des mesures de rappel des produits concernés. La société Phytomars a contesté cette ordonnance en appel, demandant son infirmer. Quelles marques sont au centre de cette dispute ?Au centre de cette dispute se trouvent deux marques : la marque verbale française PHYT’AURA+, déposée par M. [W] en 2013, et la marque verbale de l’Union européenne PHYT’AURA+, déposée en 2014. Ces marques sont enregistrées pour des produits et services liés à la santé, à l’alimentation et à la formation. M. [W] a également créé une société pour commercialiser ses produits sous cette marque, tandis que la société Phytomars a été accusée d’utiliser une dénomination similaire, ce qui a conduit à l’action en contrefaçon. Quelles preuves M. [W] a-t-il fournies pour justifier l’usage de sa marque ?M. [W] a fourni plusieurs éléments pour justifier l’usage de sa marque, notamment des publications sur les réseaux sociaux de distributeurs, des factures de ventes, et des documents promotionnels. Il a présenté des factures totalisant 5 172 euros pour la période de janvier à mars 2020, ainsi que des publications sur Facebook montrant ses produits avec la marque PHYT’AURA+. Ces éléments visent à prouver qu’il a effectivement commercialisé ses produits sous cette marque en France. Quelles ont été les décisions prises par la Cour d’appel ?La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du 1er avril 2021, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Phytomars. Elle a également condamné la société Phytomars à payer à M. [W] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel. La Cour a statué que M. [W] avait bien fait un usage sérieux de sa marque, tant en France qu’en Allemagne, et que la société Phytomars ne pouvait pas contester cet usage. Quels sont les critères pour établir l’usage sérieux d’une marque ?Pour établir l’usage sérieux d’une marque, plusieurs critères doivent être pris en compte, notamment la nature des produits ou services, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage, ainsi que la fréquence et la régularité de cet usage. Il n’est pas nécessaire que la marque soit exploitée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, mais l’usage doit suffire pour maintenir ou créer des parts sur le marché. Comment la société Phytomars a-t-elle réagi à l’ordonnance du juge de la mise en état ?La société Phytomars a réagi à l’ordonnance du juge de la mise en état en procédant à un changement de dénomination sociale, devenant ainsi Phytomars, et en déposant une nouvelle marque, ASTRAPHYTOS. Elle a également cessé toute exploitation du signe PHYTOAURA et s’est acquittée des condamnations pécuniaires ordonnées par le juge. Cependant, elle a ensuite relevé appel de cette ordonnance, contestant les décisions prises à son encontre. |
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