Subrogation et Indus : Clarification des Droits en Matière d’Indemnités Journalières

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Subrogation et Indus : Clarification des Droits en Matière d’Indemnités Journalières

L’Essentiel : Madame [E] [I] a contesté une décision implicite de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui lui demandait de rembourser 1.565,87 € d’indemnités journalières perçues indûment entre septembre et novembre 2020. La CPAM a justifié son refus en invoquant une subrogation, l’employeur étant le bénéficiaire légitime des indemnités. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, [E] [I] ne s’est pas présentée. Le tribunal a confirmé la décision de la CPAM, rappelant que l’attestation de salaire fournie par l’employeur était déterminante. [E] [I] a été condamnée à rembourser 1.542 € et à payer les dépens.

Exposé du litige

Madame [E] [I] a introduit un recours le 3 juin 2022 contre une décision implicite de rejet de la CPAM des Bouches-du-Rhône, concernant une mise en demeure de remboursement d’un indu d’indemnités journalières s’élevant à 1.565,87 € pour la période du 18 septembre 2020 au 19 novembre 2020. La CPAM avait précédemment rejeté sa contestation, indiquant que les indemnités journalières devaient être versées à son employeur en raison d’une subrogation, suite à une attestation de salaire fournie par celui-ci.

Décision de la CPAM

Le 26 juillet 2022, la CPAM a confirmé le rejet de la contestation de [E] [I], précisant que les indemnités journalières avaient été versées indûment à la salariée alors qu’elles auraient dû l’être à son employeur. Malgré un premier renvoi, l’affaire a été examinée lors de l’audience du 12 novembre 2024, où [E] [I] ne s’est pas présentée.

Arguments de la CPAM

La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, a demandé la condamnation de [E] [I] à rembourser 1.542 €, correspondant au solde des indemnités indûment perçues. Elle a soutenu que l’attestation de salaire fournie par l’employeur justifiait le versement des indemnités à celui-ci, conformément aux articles du code de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que l’employeur est subrogé dans les droits de l’assuré lorsque le salaire est maintenu, et que l’attestation de salaire constitue la preuve du droit aux indemnités. Les courriers de contestation de [E] [I] ne pouvaient pas remplacer cette attestation. De plus, le tribunal a souligné que la CPAM n’était pas responsable des litiges entre [E] [I] et son employeur.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a débouté [E] [I] de son recours, l’obligeant à rembourser 1.542 € à la CPAM. Il a également condamné [E] [I] aux dépens et ordonné l’exécution provisoire de la décision. Les parties ont deux mois pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions légales.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la subrogation en matière d’indemnités journalières selon le Code de la sécurité sociale ?

La subrogation en matière d’indemnités journalières est régie par les articles R.323-11 et R.433-12 du Code de la sécurité sociale.

Ces articles stipulent que lorsque le salaire est maintenu en totalité ou en partie, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues, quelles que soient les clauses du contrat.

Ainsi, l’employeur a le droit de percevoir directement les indemnités journalières versées par la CPAM, en raison du maintien de salaire.

Cette disposition vise à protéger les intérêts de l’employeur qui continue de verser le salaire à son salarié pendant la période d’incapacité de travail.

En conséquence, la CPAM doit verser les indemnités à l’employeur et non à l’assuré lorsque ce dernier est en situation de subrogation.

Quelles sont les conséquences d’un paiement indu selon le Code civil ?

Les conséquences d’un paiement indu sont régies par les articles 1302 et 1302-1 du Code civil.

Ces articles précisent que tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.

Dans le cas présent, [E] [I] a reçu des indemnités journalières qui auraient dû être versées à son employeur en raison de la subrogation.

Par conséquent, elle est tenue de rembourser la somme indûment perçue à la CPAM.

Cette obligation de restitution est essentielle pour maintenir l’équilibre des relations contractuelles et éviter l’enrichissement sans cause.

Comment le principe de l’oralité des débats influence-t-il la décision du tribunal ?

Le principe de l’oralité des débats est prévu par l’article 446-1 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’est ni présente ni représentée à l’audience, sauf si cette partie a été dispensée de comparaitre.

Dans cette affaire, [E] [I] n’était pas présente à l’audience et n’a pas été représentée.

Ainsi, le tribunal a été contraint de ne pas tenir compte des arguments écrits de la requérante, ce qui a eu un impact direct sur la décision rendue.

Le tribunal a donc statué uniquement sur la base des éléments présentés par la CPAM, ce qui a conduit à débouter [E] [I] de son recours.

Quelles sont les implications des articles 696 et R.211-3-24 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

Dans cette affaire, [E] [I] a été déboutée de son recours, ce qui implique qu’elle doit également supporter les frais de la procédure.

De plus, l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire précise que pour les litiges dont la valeur ne dépasse pas 5.000 €, la décision est prononcée en dernier ressort.

Étant donné que le montant en litige est inférieur à ce seuil, la décision du tribunal est définitive et ne peut pas faire l’objet d’un appel.

Ainsi, [E] [I] doit non seulement rembourser la somme indûment perçue, mais elle doit également assumer les frais de la procédure, ce qui renforce les conséquences financières de sa situation.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00049 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/01519 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2DMH

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [N] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête expédiée le 3 juin 2022, Madame [E] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation d’une mise en demeure d’un montant de 1.565,87 € au titre d’un indu d’indus d’indemnités journalières pour la période du 18 septembre 2020 au 19 novembre 2020.

Par décision du 26 juillet 2022, la commission de recours amiable de l’organisme a explicitement rejeté la contestation de [E] [I] en précisant que lors de la régularisation des indemnités journalières au titre du risque professionnel, l’employeur avait fait parvenir une attestation de salaire mentionnant une subrogation dans les droits de l’assurée pour la période du 10 juillet 2020 au 10 juillet 2022.

Par suite, les indemnités journalières du risque professionnel devaient être versées directement à son employeur dans le cadre de la subrogation. Malgré ce, la caisse a versé indûment à [E] [I] les 2 octobre 2020 et 20 novembre 2020 des indemnités journalières, pour la période du 18 septembre 2020 au 19 novembre 2020, qui auraient dû être versées à l’employeur dans le cadre de la subrogation.

Après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.

[E] [I], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 14 août 2024), n’est ni présente ni représentée.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte aux termes de la décision de la commission de recours amiable et sollicite la condamnation de [E] [I] à lui payer la somme de 1.542 € correspondant au solde des indemnités journalières indûment versées.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles R.323-11 et R.433-12 du code de sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité ou en partie, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

La CPAM verse au débat l’attestation de salaire établie et signée les 2 septembre et 29 septembre 2020 par l’employeur, correspondant au Cerfa n°11137*02 réglementairement prévu à cet effet en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, et sur laquelle apparaît la demande de l’employeur de subrogation en raison du maintien de salaire pour la période du 11 juillet 2020 au 10 juillet 2022.

Comme l’a clairement et exactement notifié la CPAM à [E] [I], l’attestation de salaire faisant état de la subrogation de l’employeur constitue la pièce justificative du paiement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En conséquence, les courriers de contestation adressés par la salariée n’ont pas vocation et ne peuvent en aucun cas se substituer à l’attestation de salaire dûment et régulièrement remplie par l’employeur.

La caisse de sécurité sociale n’étant pas l’arbitre du litige existant entre [E] [I] et son employeur, il ne saurait être reproché à la CPAM de ne pas avoir tenu compte des informations communiquées par celle-ci, en dehors de tout cadre réglementaire.

La caisse a fait une exacte application de la loi en mettant en œuvre la subrogation au profit de l’employeur conformément à l’attestation transmise par lui.

Cette attestation faisait obligation à la CPAM de verser le montant des indemnités journalières à l’employeur uniquement pour la période en litige, et non à la salariée.

La caisse justifie du versement indu des indemnités journalières à destination de [E] [I] aux dates des 2 octobre 2020 et 20 novembre 2020.

La requérante ne comparaît pas à l’audience pour soutenir les termes de son recours.

Or, en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.

Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.

En conséquence, il y a lieu de débouter [E] [I] de son recours, et de la condamner au paiement de la somme restante de 1.542 € justifiée par la CPAM des Bouches-du-Rhône.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de [E] [I] à l’encontre de la mise en demeure du 1er mars 2022 consécutive à la notification d’indus d’indemnités journalières de la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la période du 18 septembre 2020 au 19 novembre 2020 concernant l’accident du travail du 14 juin 2018 ;

Déboute [E] [I] de son recours ;

Condamne [E] [I] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1.542 € au titre du solde des indemnités journalières indûment versées ;

Condamne [E] [I] aux dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT


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