Subrogation et résiliation : enjeux locatifs face aux impayés – Questions / Réponses juridiques

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Subrogation et résiliation : enjeux locatifs face aux impayés – Questions / Réponses juridiques

Le 30 novembre 2023, Mme [E] [D] a signé un bail d’habitation meublé avec Mme [U] [T], garantissant le paiement des loyers par la société ACTION LOGEMENT SERVICES via le dispositif VISALE. Le 4 juillet 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [U] [T] pour résilier le bail après un commandement de payer du 16 avril 2024. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, le tribunal a reconnu la qualité d’action de la société, accordant des délais de paiement à la locataire tout en suspendant les effets de la résiliation, sous condition de régularisation des loyers dus.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail

La recevabilité de la demande en résiliation du bail est fondée sur les articles 2308 et 2309 du Code civil.

L’article 2308 alinéa 1er dispose que :

« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. »

De plus, l’article 2309 précise que :

« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »

Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution ayant réglé les loyers dus, est subrogée dans les droits du bailleur et peut donc agir en résiliation du bail.

Elle a produit des documents justifiant de sa qualité et de son intérêt à agir, notamment la convention ETAT-UESL, le contrat de location et le contrat de cautionnement VISALE.

Ces éléments démontrent que l’action en résiliation du bail est recevable, car la société a respecté les formalités nécessaires, y compris la notification au représentant de l’État, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

La résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que :

« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. »

En l’espèce, un commandement de payer a été délivré le 16 avril 2024, et le locataire n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti.

Le bail contient une clause de résiliation pour défaut de paiement, et le commandement de payer a été notifié conformément aux exigences légales.

Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée à se prévaloir de la résiliation du bail à compter du 17 juin 2024, date à laquelle la clause de résiliation est devenue effective.

Cependant, l’article 24 VII de la même loi permet au juge de suspendre les effets de la clause de résiliation si le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience.

Dans ce cas, Mme [U] [T] a effectivement repris le paiement des loyers et a démontré sa capacité à régler sa dette, ce qui justifie l’octroi de délais de paiement.

Sur la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES

La créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée sur l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui impose au locataire l’obligation d’acquitter les loyers convenus.

Cet article précise que :

« Le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. »

En cas de non-paiement, il appartient au locataire de prouver qu’il a acquitté les loyers dus.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a produit une quittance subrogative datée du 14 juin 2024, attestant qu’elle a réglé la somme de 3.510 € au titre des loyers échus.

En vertu de l’article 2309 du Code civil, la société est subrogée dans les droits du créancier, ce qui lui permet de réclamer le paiement de cette somme à Mme [U] [T].

Ainsi, la demande de paiement de 3.510 € avec intérêts au taux légal est fondée et justifiée.

Sur les demandes accessoires

Les demandes accessoires, notamment les dépens et l’indemnité d’article 700 du Code de procédure civile, sont également fondées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

En l’espèce, Mme [U] [T], en tant que partie perdante, sera condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

De plus, la décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, ce qui permet à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de mettre en œuvre immédiatement les mesures d’expulsion si nécessaire.


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