L’affaire concerne une procédure de saisie immobilière initiée par un créancier, le Syndicat des copropriétaires d’un immeuble, représenté par un administrateur provisoire désigné par le Tribunal de Grande Instance. Le créancier inscrit, une institution financière, agit pour récupérer une créance due par des débiteurs saisis, un acheteur et une co-acheteuse, qui n’ont pas comparu lors des audiences. L’institution financière a formulé une demande de subrogation pour reprendre la procédure, justifiant sa créance par des documents notariés. Le tribunal a autorisé la poursuite de la saisie immobilière et ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les conditions de la subrogation dans les droits du créancier poursuivant ?La subrogation dans les droits du créancier poursuivant est régie par l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que : « Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil, peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R.322-10. » Ainsi, pour qu’un créancier inscrit puisse demander la subrogation, il doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et il doit également démontrer que le créancier poursuivant a cessé de poursuivre la procédure. Comment est déterminée la créance certaine, liquide et exigible ?La créance certaine, liquide et exigible est définie par les articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution. Ces articles précisent que : « Une créance est certaine lorsqu’elle est établie par un titre exécutoire. Elle est liquide lorsqu’elle peut être déterminée avec précision, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une évaluation. Elle est exigible lorsque le débiteur est en retard dans l’exécution de son obligation. » Dans le cas présent, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a justifié le caractère certain, liquide et exigible de sa créance par plusieurs éléments : – La copie exécutoire d’un acte notarié contenant un prêt immobilier consenti. Ces éléments démontrent que la créance est bien fondée et respecte les conditions légales. Quelles sont les conséquences de la décision de subrogation ?La décision de subrogation a plusieurs conséquences importantes, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des parties. Selon l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution : « Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations. » Cela signifie que le créancier subrogé prend la place du créancier initial dans la procédure de saisie. Il a donc le droit de poursuivre la procédure et de faire valoir ses droits sur le bien saisi. En outre, la subrogation permet au créancier subrogé de bénéficier des droits et obligations fixés dans le cahier des conditions de vente, ce qui lui confère une position privilégiée dans la procédure de saisie. Comment le juge détermine-t-il les modalités de la vente forcée ?Les modalités de la vente forcée sont déterminées par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que : « À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. » Dans le cas présent, le juge a ordonné la vente forcée car l’un des débiteurs saisis ne s’est pas présenté à l’audience et l’autre n’a pas formulé de demande de vente amiable. Le juge a également fixé la date de l’audience pour la vente aux enchères publiques, conformément à l’article R.322-26, qui précise que la vente doit avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision. Ainsi, les modalités de la vente sont clairement établies par le juge, garantissant le respect des droits de toutes les parties impliquées. |
Laisser un commentaire