L’Essentiel : À Paris, une œuvre de street art ne peut être apposée sur une façade si elle ne respecte pas les règles d’urbanisme. La Ville a refusé un projet de fresque colorée sur un immeuble de style Louis-Philippe, jugée incompatible avec son architecture. L’architecte des Bâtiments de France a souligné que la fresque, bien que non visible d’un monument historique, contredisait l’harmonie architecturale du quartier. De plus, les règlements stipulent que les devantures commerciales doivent s’intégrer harmonieusement au cadre bâti, limitant le nombre de couleurs et évitant les teintes vives. La requête de la société S.E.M. E.H a donc été rejetée. |
Dès lors qu’elle est incompatible avec les règles d’urbanisme, une œuvre de Street art ne peut être apposée sur la façade d’un immeuble. De façon générale, à Paris, les devantures des commerces doivent s’intégrer « de la façon la plus harmonieuse au cadre bâti ». Qualité architecturale des immeublesEn l’occurrence, le projet de la société S.E.M. E.H auquel la Ville de Paris s’est opposée consiste en la du rez-de-chaussée de la façade de l’immeuble situé à l’intersection du 22 rue Hippolyte Maindron et du 33 rue Bénard, lequel présente une architecture de style Louis- réalisation d’une fresque constituée de figures géométriques peintes en quinze teintes de couleur distinctes, très vives, telles que le « rouge feu » et l’« orange pur », sur l’ensemble Philippe et une teinte particulièrement sobre. A cet égard, l’architecte des Bâtiments de France, dans son avis du 21 octobre 2020, précise que, si l’immeuble en litige « n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique », la fresque projetée « entre en totale contradiction avec la qualité architecturale de l’immeuble concerné dans son environnement proche ». Or, il résulte des dispositions citées ci-dessus que les devantures des commerces doivent s’intégrer « de la façon la plus harmonieuse au cadre bâti » et il n’est pas contesté que la Ville de Paris met à disposition des exploitants un fascicule intitulé « Concevoir sa devanture commerciale et son enseigne » qui invite, en conséquence, à y « limiter le nombre de couleurs » et « éviter les couleurs trop vives ou fluorescentes ». De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres établissements commerciaux de la voie auraient fait le choix de devantures assorties de couleurs aussi nombreuses et vives. Dans ces conditions, la Ville de Paris n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des dispositions du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du PLU en prenant l’arrêté attaqué. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté. Pour refuse un permis de ravalement d‘un immeuble, l’arrêté attaqué précise que « par sa situation, son aspect, sa coloration (fresques composées de figures géométriques peintes de couleurs vives inadaptées à la devanture), le projet est de nature à porter atteinte à la qualité architecturale de l’immeuble concerné », en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Ainsi, il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Cette motivation étant suffisante, la circonstance que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne soit pas annexé à l’arrêté contesté est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Peu importe la renommée d’un artisteLa société S.E.M. E.H fait valoir que la réalisation de la fresque en litige a été confiée à une artiste renommée et que, dans le cadre de la promotion du street-art, la Ville de Paris a non seulement autorisé mais encore promu des œuvres similaires, de telle sorte que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d’égalité. Toutefois, aucune des photographies de fresques murales produites par la requérante ne concerne la devanture d’un établissement commercial. Ainsi, en tout état de cause, le principe d’égalité ne faisant pas obstacle à ce que des pétitionnaires placés dans une situation différente fassent l’objet d’un traitement différent, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté. Règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de ParisAux termes des dispositions du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, relatif au traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur les espaces publics : « Les devantures, qui participent de façon très importante à l’animation commerciale et visuelle de la ville, doivent s’intégrer de la façon la plus harmonieuse possible au cadre bâti et à son patrimoine. Les dispositifs comportant des locaux directement ouverts sur voie (de type comptoir sans devanture) sont proscrits. () Les matériaux et couleurs des devantures proposés doivent être en accord avec l’architecture du bâtiment qui les supporte ».
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Q/R juridiques soulevées : Pourquoi une œuvre de Street art ne peut-elle pas être apposée sur la façade d’un immeuble à Paris ?Une œuvre de Street art ne peut être apposée sur la façade d’un immeuble à Paris si elle est incompatible avec les règles d’urbanisme. Ces règles stipulent que les devantures des commerces doivent s’intégrer de manière harmonieuse au cadre bâti. Cela signifie que toute intervention artistique doit respecter l’architecture existante et ne pas détonner avec l’environnement immédiat. La Ville de Paris a mis en place des directives précises pour garantir cette harmonie, ce qui inclut des restrictions sur les couleurs et les styles utilisés.Quel était le projet de la société S.E.M. E.H et pourquoi a-t-il été rejeté ?Le projet de la société S.E.M. E.H consistait en la réalisation d’une fresque sur la façade d’un immeuble, utilisant quinze teintes de couleurs vives, comme le « rouge feu » et l’« orange pur ». Cependant, la Ville de Paris s’est opposée à ce projet, arguant qu’il portait atteinte à la qualité architecturale de l’immeuble, qui présente un style Louis-Philippe. L’architecte des Bâtiments de France a également souligné que la fresque était en contradiction avec l’environnement architectural proche.Quelles sont les considérations de l’architecte des Bâtiments de France concernant le projet ?Dans son avis du 21 octobre 2020, l’architecte des Bâtiments de France a précisé que, bien que l’immeuble ne soit pas visible depuis un monument historique, la fresque projetée était en totale contradiction avec la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement. Cette évaluation a été cruciale pour justifier le rejet du projet, car elle a mis en lumière l’importance de l’intégration harmonieuse des œuvres d’art dans le paysage urbain.Quelles sont les directives concernant les devantures commerciales à Paris ?Les directives stipulent que les devantures commerciales doivent s’intégrer de manière harmonieuse au cadre bâti et à son patrimoine. Cela inclut des recommandations pour limiter le nombre de couleurs et éviter les teintes trop vives ou fluorescentes. La Ville de Paris a mis à disposition un fascicule intitulé « Concevoir sa devanture commerciale et son enseigne », qui guide les exploitants sur ces aspects. Ces règles visent à maintenir une certaine cohérence esthétique dans l’espace public.Comment la Ville de Paris a-t-elle justifié son opposition au projet de fresque ?La Ville de Paris a justifié son opposition en précisant que le projet, par sa situation, son aspect et sa coloration, était de nature à porter atteinte à la qualité architecturale de l’immeuble. L’arrêté attaqué a mentionné que les fresques composées de figures géométriques peintes de couleurs vives étaient inadaptées à la devanture, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).Quel argument a été avancé par la société S.E.M. E.H concernant la renommée de l’artiste ?La société S.E.M. E.H a fait valoir que la fresque avait été réalisée par une artiste renommée et que la Ville de Paris avait précédemment autorisé et promu des œuvres similaires. Cependant, il a été noté que les photographies fournies ne concernaient pas des devantures commerciales, et que le principe d’égalité ne s’applique pas si les situations sont différentes. Par conséquent, cet argument a été écarté.Quelles sont les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme concernant les devantures ?Les dispositions du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme stipulent que les devantures doivent s’intégrer harmonieusement au cadre bâti et à son patrimoine. Elles doivent également respecter l’architecture du bâtiment qui les supporte, en évitant les dispositifs inadaptés comme les comptoirs sans devanture. Ces règles visent à préserver l’animation commerciale et visuelle de la ville tout en respectant son patrimoine architectural. |
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