L’Essentiel : La décision récente concernant le slogan « Stop Bactéries » souligne l’importance de la transparence dans la publicité des produits d’entretien. Il a été jugé trompeur d’utiliser cette mention pour un produit ne contenant pas de biocide, car cela induit les consommateurs en erreur sur ses propriétés désinfectantes. La société Reckitt Benckiser France a été condamnée pour pratique commerciale trompeuse, entraînant le retrait du produit du marché. Cette affaire rappelle que les allégations sur les caractéristiques essentielles d’un produit doivent être véridiques et claires, afin de ne pas altérer le comportement d’achat des consommateurs. |
Décision rendue à point nommé en ces temps de pandémie : le slogan « Stop Bacteries » ne peut être utilisé si le produit commercialisé ne comprend aucun biocide. La publicité d’un produit ne peut utiliser cette mention s’il ne contient aucun biocide – soit aucune substance destinée à détruire ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles – l’allégation accréditant sa capacité bactéricide est trompeuse. Accréditant le caractère anti-bactérien, et au surplus écologique par la mention « Sans Javel», de ce produit, cette mention est manifestement de nature, compte tenu de l’importance accordé par les consommateurs aux vertus de l’asepsie, à créer une confusion avec des produits réellement désinfectants et à altérer substantiellement le comportement économique de ces derniers, amenés à croire que le produit est doté de propriétés désinfectantes et à prendre, dans le délai généralement bref de choix des produits d’entretien, une décision d’achat de ce produit, décision qu’il n’aurait pas prise autrement. Affaire Johnson c/ HarpicL’utilisation par la société Reckitt Benckiser France de l’allégation « Stop Bactéries» pour les blocs cuvette Harpic Stop Bactéries, eucalyptus et citron vert, a été jugée constitutive de pratique commerciale trompeuse et de concurrence déloyale caractérisant un trouble manifestement illicite. Mesure peu courante, la juridiction a ordonné le retrait des circuits commerciaux et l’arrêt de la commercialisation du produit sous l’emballage litigieux. La société Johnson, ayant pour objet la fabrication et le commerce de produits d’entretien, notamment de blocs WC, a invoqué avec succès la commission, par la société Reckitt Benckiser France, également spécialisée dans la commercialisation de produits d’entretien sous la marque Harpic, de pratiques commerciales trompeuses du fait de l’utilisation de la mention « Stop Bactéries». Notion de pratique commerciale trompeuseAux termes de l’article L. 121-2 2° du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse, notamment, « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur […] les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, […] les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation […] ». En outre, est également fautif, en l’absence de biocide, l’usage d’une croix de couleur rouge, apposée sur le recto de l’emballage, en partie haute et en grosse dimension – croix également apposée sur le produit lui-même – symbole couramment associé aux produits désinfectants. Renvois et astérisque inopérantsNi le terme « ACCROCHE », placé en petits caractères au-dessus de « STOP BACTERIES », terme en lui-même peu intelligible et dont rien ne permet au consommateur de comprendre de façon manifeste que c’est à l’ « accroche » – à savoir le crochet du bloc, contenant du zinc – que s’applique la mention « STOP BACTERIES » ; ni l’astérisque placée à droite du mot « BACTERIES », difficilement visible en raison de sa dimension réduite et dont rien n’indique qu’elle renvoie aux mentions inscrites au verso de l’emballage (« Bloc sans cage (moins de plastique comparé aux blocs classiques Harpic) et crochet contenant du Zinc pour limiter la rétention des bactéries. Le produit en cause n’est pas destiné à la désinfection, lesdites mentions, écrites en caractère minuscules, étant, au surplus, pratiquement illisibles. La société Reckitt a également invoqué en vain, postérieurement au prononcé de l’ordonnance entreprise, sur le recto de l’emballage, de la mention « Pour limiter la rétention des bactéries », cet ajout, apporté en caractères de petite dimension, de couleur bleue, nettement moins visibles que la mention « STOP BACTERIES », n’est pas de nature à faire disparaitre le caractère trompeur de l’allégation « STOP BACTERIES ». |
Q/R juridiques soulevées : Pourquoi le slogan « Stop Bacteries » ne peut-il pas être utilisé ?Le slogan « Stop Bacteries » ne peut pas être utilisé pour un produit qui ne contient aucun biocide. Un biocide est défini comme une substance destinée à détruire ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles. L’utilisation de ce slogan sans la présence d’un biocide est considérée comme trompeuse, car elle accréditerait à tort la capacité bactéricide du produit. Cela induit les consommateurs en erreur, leur faisant croire que le produit a des propriétés désinfectantes qu’il n’a pas. Cette décision est particulièrement pertinente en période de pandémie, où les consommateurs sont plus attentifs aux produits qui garantissent une certaine asepsie et désinfection.Quelles sont les conséquences de l’utilisation de la mention « Stop Bactéries » ?L’utilisation de la mention « Stop Bactéries » a été jugée comme une pratique commerciale trompeuse et de concurrence déloyale. Cela a conduit à une décision judiciaire ordonnant le retrait du produit des circuits commerciaux et l’arrêt de sa commercialisation sous cet emballage. Cette décision a été prise en raison de la confusion que cette mention pouvait créer parmi les consommateurs, qui pourraient croire que le produit possède des propriétés désinfectantes. Cela a également un impact sur le comportement économique des produits réellement désinfectants, qui pourraient voir leurs ventes affectées par cette allégation trompeuse.Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse selon le code de la consommation ?Selon l’article L. 121-2 2° du code de la consommation, une pratique commerciale est considérée comme trompeuse si elle repose sur des allégations ou indications fausses, ou de nature à induire en erreur. Cela inclut des informations sur les caractéristiques essentielles d’un produit, telles que ses qualités, sa composition, et son aptitude à l’usage. Dans le cas présent, l’utilisation de la mention « Stop Bactéries » sans biocide constitue une violation de cette définition, car elle induit les consommateurs en erreur sur les propriétés du produit.Quel rôle jouent les mentions et les astérisques sur l’emballage ?Les mentions et les astérisques sur l’emballage sont censés clarifier les informations fournies aux consommateurs. Cependant, dans ce cas, le terme « ACCROCHE » et l’astérisque associé à « BACTERIES » étaient peu visibles et difficilement compréhensibles. L’astérisque, en particulier, ne permettait pas aux consommateurs de comprendre que la mention « STOP BACTERIES » ne s’appliquait qu’à un élément spécifique du produit, à savoir le crochet contenant du zinc. De plus, les mentions au verso de l’emballage étaient écrites en caractères minuscules, rendant leur lecture pratiquement impossible, ce qui ne contribue pas à dissiper la confusion.Quelles étaient les arguments de la société Reckitt Benckiser ?La société Reckitt Benckiser a tenté de justifier l’utilisation de la mention « Pour limiter la rétention des bactéries » sur l’emballage. Cependant, cette mention était en caractères de petite dimension et de couleur bleue, nettement moins visibles que « STOP BACTERIES ». Cet ajout n’a pas suffi à faire disparaître le caractère trompeur de l’allégation principale. La juridiction a estimé que même avec cette mention, le produit continuait à induire les consommateurs en erreur sur ses véritables propriétés. Ainsi, les efforts de Reckitt pour clarifier l’information n’ont pas été jugés suffisants pour compenser la confusion créée par l’allégation principale. |
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