L’Essentiel : Le décret n°2016-961 du 13 juillet 2016 a intégré la fonction de réalisateur à l’annexe 10 du régime d’assurance chômage, conférant ainsi le statut d’artiste au réalisateur, remplaçant le double statut auteur/technicien. En vertu de la réglementation communautaire, un artiste exerçant une activité non salariée dans un État membre et travaillant dans un autre reste soumis à la législation de son État d’origine. Dans un cas spécifique, un réalisateur belge, actif en Grande-Bretagne et en France, a vu son redressement social annulé, l’URSSAF n’ayant pas prouvé qu’il exerçait une activité salariée en France.
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Statut d’artiste du réalisateurPar application du décret n°2016-961 du 13 juillet 2016, tirant les conséquences de l’article 46 de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la fonction de réalisateur de SV a été intégrée à l’annexe 10 du régime d’assurance chômage (artistes) quittant par la même l’Annexe 8. En d’autres termes, le réalisateur dispose du statut d’artiste et non plus du double statut auteur/technicien. Réglementation communautaire applicable au réalisateurEn application de la réglementation communautaire, un artiste qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d’un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d’un autre État membre demeure soumis à la législation du premier État membre. Dans cette affaire, l’employeur d’un réalisateur qui avait été redressé par les services de l’URSSAF, a obtenu la nullité de son redressement social (sur le volet de la rémunération du réalisateur). Le réalisateur, de nationalité belge, résidait en Grande-Bretagne où il exerçait une activité non salariée de réalisateur et y payait ses cotisations sociales. Il intervenait par ailleurs en France où des droits d’auteur lui étaient versés, parallèlement à des contrats à durée déterminée en qualité de réalisateur-chef opérateur. Les tournages visés étaient intervenus durant les périodes couvertes par le formulaire E 101 (formulaire utilisé pour attester de la législation applicable à un travailleur qui n’est pas affilié dans le pays de travail). Le règlement communautaire n° 1408/71 bien qu’abrogé par le règlement n° 883-2004 continuait à s’appliquer aussi longtemps que la situation n’avait pas changé pendant un maximum de 10 ans. L’URRSAF n’a pu démontrer que le réalisateur ait exercé en France une activité salariée, les contrats à durée déterminée concernant exclusivement des tournages à l’étranger. Recours au formulaire E101L’article L.7121-1 du code du travail prévoit l’application du code du travail aux artistes du spectacle, lesquels sont définis par l’article L.7121-2, lequel vise en 10°) le metteur en scène. L’article L.7121-3, précise que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. En l’espèce, au titre de ses activités, le réalisateur était donc salarié, à défaut de justifier de son inscription au registre du commerce. Il exerçait à la fois, une activité non salariée en Grande-Bretagne et une activité salariée en France. Dans une telle hypothèse, il convient d’appliquer l’article 14 quater du règlement CEE n° 1408/71, lequel vise les règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres et dispose que la personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, à la législation du premier État membre. En application de ces textes tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, le terme de travail vise toute activité salariée ou non salariée, et le certificat s’impose aux juges de l’État d’accueil lesquels n’ont pas compétence pour discuter des conditions du détachement, dès lors que ce certificat n’a pas été retiré ou déclaré invalide par l’institution compétente de l’État d’envoi. Le formulaire E101 produit au nom du réalisateur attestait donc du maintien d’affiliation au régime de sécurité sociale de Grande-Bretagne, ce qui excluait la nécessité pour lui d’une double affiliation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le statut d’artiste du réalisateur selon le décret n°2016-961 ?Le décret n°2016-961 du 13 juillet 2016 a modifié le statut des réalisateurs en intégrant leur fonction à l’annexe 10 du régime d’assurance chômage, qui concerne les artistes. Cela signifie que les réalisateurs ne sont plus considérés comme ayant un double statut d’auteur et de technicien, mais bénéficient désormais d’un statut d’artiste. Cette évolution législative vise à mieux reconnaître et protéger les droits des réalisateurs dans le cadre de leur activité professionnelle, en leur offrant des garanties spécifiques liées à leur statut d’artiste. Quelle est la réglementation communautaire applicable aux réalisateurs ?La réglementation communautaire stipule qu’un artiste exerçant une activité non salariée dans un État membre et travaillant dans un autre État membre reste soumis à la législation de son État d’origine. Dans un cas spécifique, un réalisateur belge résidant en Grande-Bretagne, qui travaillait également en France, a vu son employeur contesté par l’URSSAF. Cependant, l’URSSAF n’a pas pu prouver que le réalisateur avait exercé une activité salariée en France, ce qui a conduit à l’annulation du redressement social concernant sa rémunération. Comment le formulaire E101 est-il utilisé dans le contexte des réalisateurs ?Le formulaire E101 est un document qui atteste de la législation applicable à un travailleur non affilié dans le pays où il exerce. Dans le cas du réalisateur, ce formulaire a été utilisé pour prouver qu’il était affilié au régime de sécurité sociale britannique, ce qui a évité une double affiliation. L’article 14 quater du règlement CEE n° 1408/71 précise que les personnes exerçant simultanément une activité salariée et non salariée dans différents États membres sont soumises à la législation de l’État où elles exercent leur activité salariée. Quelles sont les implications de la jurisprudence sur le statut des réalisateurs ?La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a des implications significatives pour les réalisateurs. Elle stipule que le terme « travail » englobe toute activité, qu’elle soit salariée ou non, et que le certificat E101 doit être respecté par les juges de l’État d’accueil. Cela signifie que tant que le certificat n’est pas annulé, le réalisateur peut continuer à bénéficier de son affiliation au régime de sécurité sociale de son État d’origine, sans avoir à se soumettre à une double affiliation. Cette protection juridique est essentielle pour les artistes qui travaillent à l’international. |
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