Régime général contre régime dérogatoireSelon les dispositions de l’article L 382-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire par les artistes auteur d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, sont assujettis obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Taux de cotisation applicableLes conditions de ressources déterminant l’affiliation des artistes auteur sont fixées par les dispositions de l’article R 382-1du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation a été réduit suivant les dispositions de l’article 1 et l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975 pour les artistes de spectacle mentionnés à l’article L 762-1 du code du travail, à raison de 70 % du taux du régime général des salariés. En l’espèce, des réalisateur-auteurs au sein d’une association s’ils ont indiscutablement la qualité d’auteur-réalisateur des scénarios travaillés en atelier et produits par l’Association, ils n’ont pas, au sens des dispositions de l’article L 762-1 du code du travail, la qualité d’artiste de spectacle, leur intervention étant prévue et organisée dans un cadre pédagogique aux fins de former les élèves aux métiers de l’audiovisuel. Il s’en suit que l’URSSAF est en droit, de refuser l’application des taux réduits et de l’assiette forfaitaire prévues par les dispositions de l’article 1 et de l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975 pour les activités de formation des réalisateur-auteurs. Statut du réalisateurSi le réalisateur a, par le fait des dispositions de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle, sa rémunération, déterminée par les dispositions de l’article L 762-1 du code du travail se compose pour partie d’un salaire et pour partie d’un droit d’auteur correspondant à la conception intellectuelle de la mise en scène par principe calculé proportionnellement aux recettes d ‘exploitation de l’œuvre. Le régime de la sécurité sociale des artistes auteurs ne s’appliquant qu’à la fraction de la rémunération qui est qualifiée de droits d’auteur il appartient à l’employeur de formaliser préalablement la cession des droits d’auteur par l’établissement d’un contrat conclu dans les conditions de forme et de fond édictées par les dispositions des articles L 131-1 et suivants et L 131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. A défaut de cette formalisation préalable la rémunération est assujettie aux cotisations selon le taux de droit commun prévu par les dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, faute pour l’Association d’avoir formalisé cette cession préalablement au versement des cotisations à l’AGESSA, la distinction entre la rémunération en salaires et la rémunération en droits d’auteur n’a pu être opérée de sorte que c’est à bon droit que l’URSSAF a requalifié en salaires passibles des cotisations dues dans le cadre du régime général, les sommes versées à tort en droit d’auteur au réalisateur-auteur. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quels types de contrats ont été utilisés par la société Métropole Production ?La société Métropole Production a utilisé des contrats à durée déterminée (CDD) pour embaucher vingt-trois salariés. Ces contrats étaient principalement à la journée et concernaient des postes tels que cadreur, électricien éclairagiste, preneur de son, coiffeur et maquilleur. Ces CDD ont été renouvelés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui soulève des questions sur leur légitimité. En effet, la législation du travail stipule que les CDD doivent être justifiés par des raisons objectives et temporaires, ce qui n’était pas le cas ici. Quelles ont été les conséquences pour les dirigeants de la société ?Les dirigeants de la société de production et de Métropole Production ont été cités devant le tribunal correctionnel en raison de leur responsabilité dans l’embauche de salariés par CDD pour des emplois durables et habituels. Ils ont été déclarés coupables et condamnés à des amendes, conformément aux articles L. 1248-1 et L. 1242-1 du code du travail. Ces articles stipulent que le recours abusif aux CDD pour des postes permanents est sanctionné par une amende pouvant atteindre 3 750 euros. Quels articles du code du travail ont été violés dans cette affaire ?Les articles du code du travail qui ont été violés dans cette affaire sont les articles L. 1248-1, alinéa 1, et L. 1242-1. L’article L. 1248-1 précise que conclure un CDD pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise est illégal. L’article L. 1242-1, quant à lui, définit les conditions dans lesquelles un CDD peut être justifié. Dans ce cas, les CDD renouvelés n’étaient pas justifiés par des raisons objectives, ce qui a conduit à la condamnation des dirigeants. Quelle est la portée de l’accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée ?L’accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la Directive 1999/70/CE, vise à encadrer l’utilisation des CDD afin de prévenir les abus. Il stipule que les CDD doivent être justifiés par des raisons objectives et temporaires. Cet accord a pour but de protéger les travailleurs contre les abus liés à l’utilisation excessive des CDD pour des emplois qui devraient être pourvus par des contrats à durée indéterminée (CDI). Dans le cas de Métropole Production, les CDD n’étaient pas conformes à ces exigences, ce qui a entraîné des sanctions. Quels types de postes étaient concernés par les CDD dans cette affaire ?Les CDD en question concernaient plusieurs types de postes au sein de la société Métropole Production. Parmi ces postes, on trouve des fonctions techniques telles que cadreur, électricien éclairagiste et preneur de son, ainsi que des postes liés à l’apparence et à la présentation, comme coiffeur et maquilleur. Ces emplois sont souvent considérés comme essentiels dans le cadre de la production audiovisuelle, mais leur nature durable et habituelle aurait dû justifier un recours à des contrats à durée indéterminée plutôt qu’à des CDD. |
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