L’Essentiel : L’éditeur de GOOM RADIO a été condamné pour contrefaçon, ne pouvant ainsi bénéficier du statut d’hébergeur selon l’article 6-1.2 de la loi LCEN. Cette loi définit les hébergeurs comme des entités qui stockent des contenus fournis par des tiers sans contrôle sur ceux-ci. Cependant, GOOM RADIO, en sélectionnant et ajoutant des titres à la playlist des utilisateurs, dépasse ce rôle technique. Elle exerce une véritable activité d’éditeur, contrôlant le contenu diffusé sur les radios personnalisées, ce qui engage sa responsabilité en tant qu’éditeur au sens de la LCEN.
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L’éditeur de la plateforme GOOM RADIO a été condamné pour contrefaçon et n’a pu bénéficier du statut de simple prestataire technique (hébergeur) au sens de l’article 6-1.2 de la loi LCEN du 21 juin 2004. Editeur ou hébergeur de contenus ?L’article 6-1-2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 dite LCEN définit « les prestataires d’hébergement comme les personnes physiques ou morales qui assurent, pour mise à disposition du public, par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Autrement dit, l’hébergeur assure la communication au public de données stockées pour le compte d’un tiers sans avoir de contrôle sur ces données. Cette absence de contrôle et la neutralité du prestataire ont fondé la création d’un régime de responsabilité spécifique au bénéfice des prestataires techniques. Au titre de ce régime, l’hébergeur n’a pas d’obligation de surveillance générale ou de contrôle a priori des contenus mis en ligne et gérés par les internautes sur son site internet (Article 61- 7 de la LCEN). Les éditeurs sont définis comme étant » la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge. » L’article 6-3-1 de la LCEN vise le cas de personnes éditeurs à titre professionnels et non professionnels. En l’espèce, lorsqu’un internaute personnalise une radio sur GOOM RADIO, les titres de musique sont sélectionnés et ajoutés à la playlist de la radio par GOOM RADIO elle-même. Lors de la création de leur radio par les internautes, les mentions suivantes apparaissent : «Nous ajoutons des titres à ta radio, cela peut prendre quelques secondes. En attendant, tu peux poster tes articles sur ton blog : Tu peux écrire un message de bienvenue et présenter le concept de ta radio.» «Les chansons ont été ajoutées à ta radio ! Dès maintenant, tu peux L’ECOUTER ou VOIR ta playlist.» «Ta radio peut contenir au maximum 150 titres. Si tu as moins de 150 titres, nous en ajouterons automatiquement. Si tu as plus de 150 titres, nous retirerons les derniers.»
En l’occurrence, GOOM RADIO va au-delà d’une simple prestation technique puisqu’elle fournit le contenu dans lequel l’internaute fait son choix pour programmer sa radio et intervient dans le choix des titres qu’elle impose d’office à l’internaute. La seule latitude laissée à l’internaute est de choisir le style de musique qu’il souhaite voir diffuser par sa radio, d’organiser et de choisir la fréquence de diffusion des titres fournis par GOOM. De ce fait, GOOM ne se contente pas de fournir aux internautes des prestations de stockage des contenus fournis par les internautes dans le cadre du service My Goom et des moyens techniques pour que ces derniers créent leur propre radio, mais dépasse le simple rôle de prestataire technique et exerce une véritable activité d’éditeur au sens de la LCEN par le contrôle du contenu des espaces privés créés par les internautes et la fourniture du contenu diffusé sur leurs radios personnalisées. Il s’agit bien de fourniture d’espaces et de contenus dictée par des choix éditoriaux qui implique un véritable contrôle sur le contenu des radios au sens de la LCEN. Il importe peu au regard de sa responsabilité que ce soit les internautes qui choisissent eux-mêmes l’ordre des titres de leurs radios personnalisées, dès lors qu’en tant qu’éditeur, GOOM est responsable a priori du contenu diffusé sur GOOM RADIO. TGI de Paris, 10/06/2011, N° RG : 10/14470 |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le statut de GOOM RADIO selon la loi LCEN ?GOOM RADIO a été condamné pour contrefaçon et n’a pas pu bénéficier du statut de simple prestataire technique, tel que défini par l’article 6-1.2 de la loi LCEN du 21 juin 2004. Cette loi vise à établir un cadre juridique pour les services de communication au public en ligne, en précisant les responsabilités des différents acteurs, notamment les hébergeurs et les éditeurs de contenu. En l’occurrence, la décision de justice a établi que GOOM RADIO ne se contentait pas d’héberger des contenus, mais qu’elle intervenait activement dans la sélection et la diffusion des titres musicaux, ce qui la rend responsable des contenus diffusés. Quelle est la différence entre un éditeur et un hébergeur selon la LCEN ?La loi LCEN définit un hébergeur comme une personne physique ou morale qui stocke des données fournies par des tiers sans avoir de contrôle sur ces données. L’hébergeur n’a pas d’obligation de surveillance générale ou de contrôle a priori des contenus mis en ligne, ce qui lui confère un régime de responsabilité spécifique. En revanche, un éditeur est celui qui détermine les contenus à mettre à disposition du public. Cela implique un contrôle sur les contenus diffusés, ce qui engage sa responsabilité en cas de litige. Comment GOOM RADIO dépasse-t-elle le rôle d’un simple hébergeur ?GOOM RADIO dépasse le rôle d’un simple hébergeur en intervenant dans le choix des titres musicaux diffusés sur les radios personnalisées créées par les internautes. Lorsqu’un utilisateur personnalise sa radio, GOOM RADIO sélectionne et ajoute des titres à la playlist, ce qui montre qu’elle exerce un contrôle sur le contenu. Cette intervention active dans la création de contenu, ainsi que la fourniture de titres imposés, la qualifie d’éditeur au sens de la LCEN, ce qui implique une responsabilité accrue. Quelles sont les implications de la décision de justice pour GOOM RADIO ?La décision de justice a des implications significatives pour GOOM RADIO, car elle établit que la plateforme est responsable des contenus diffusés sur ses radios personnalisées. En tant qu’éditeur, GOOM doit s’assurer que les contenus qu’elle propose ne violent pas les droits d’auteur ou d’autres lois. Cela signifie également qu’elle pourrait être tenue responsable en cas de litige concernant la contrefaçon, ce qui pourrait avoir des conséquences financières et juridiques importantes pour l’entreprise. Quels sont les critères qui définissent un prestataire d’hébergement selon la LCEN ?Selon l’article 6-1-2° de la LCEN, un prestataire d’hébergement est défini comme une entité qui stocke des données pour le compte de tiers, sans avoir de contrôle sur ces données. Les critères incluent l’absence d’obligation de surveillance générale des contenus et le fait que le prestataire ne détermine pas les contenus mis à disposition du public. Cette définition vise à protéger les hébergeurs de la responsabilité des contenus qu’ils stockent, tant qu’ils n’interviennent pas dans leur création ou leur sélection. |
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