Statut du correspondant local de presse

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Statut du correspondant local de presse

Critère de la rémunération

Le correspondant local de presse ne peut obtenir le statut de journaliste professionnel si l’activité exercée n’est que d’appoint et qu’il ne retire pas le principal de ses ressources de sa collaboration avec le journal. Dans cette affaire, le correspondant local de presse ne percevait pas de rémunération fixe en sa qualité de correspondant de presse et cumulait deux activités (il était également responsable d’une exploitation agricole).

 

Définition du correspondant local de presse

 

Selon l’article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d’une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l’apport d’informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.

Sécurité sociale des correspondants locaux de presse

Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité de la sécurité sociale des journalistes et personnes assimilées.  Lorsque le revenu tiré de leur activité n’excède pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale ne sont affiliés au régime de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants que s’ils le demandent.

Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale bénéficient d’un abattement de 50 % pris en charge par l’Etat sur leurs cotisations d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse.

 

Principe d’assimilation au journaliste professionnel

L’article L. 7111-3 du code du travail pose le principe d’assimilation du correspondant au journaliste professionnel : «Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa (s’il tire le principal de ses ressources de son activité) ».

Quid du correspondant local photographe ?

A noter que le collaborateur d’un journal qui fournit des articles et photographies de manifestations sportives locales mais ne participe pas à la politique rédactionnelle du journal, à la hiérarchisation et à la vérification de l’information et dont la rémunération – variable – est versée sous forme d’honoraires n’est pas un journaliste professionnel mais un correspondant local de presse qui, faute d’appointements fixes, a un statut de travailleur indépendant.

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Questions / Réponses juridiques

Quelle est la sanction prévue par l’article L1248-1 du Code du travail pour la conclusion de CDD inappropriés ?

L’article L1248-1 du Code du travail stipule qu’un employeur qui conclut un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise s’expose à une amende de 3 750 euros.

En cas de récidive, cette amende peut être portée à 7 500 euros, accompagnée d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. Cette disposition vise à protéger les droits des travailleurs en évitant l’utilisation abusive des CDD pour des emplois qui devraient être pourvus par des contrats à durée indéterminée (CDI).

Quels ont été les faits reprochés au producteur de l’émission « 30 millions d’amis » ?

Le producteur de l’émission « 30 millions d’amis » a été condamné pour avoir eu recours à des contrats à durée déterminée de manière illicite. Il a été sanctionné pour avoir embauché des salariés sans contrat de travail écrit, ce qui constitue une violation des dispositions du Code du travail.

La gérante de la société a conclu des CDD d’usage pour des emplois qui étaient en réalité liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Cela a été jugé contraire aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3°, et D. 1241-1, 6° du Code du travail, qui régissent les conditions de recours aux CDD.

Quelles étaient les justifications avancées par la gérante de la société ?

La gérante a tenté de justifier son recours à des CDD en invoquant son ignorance de la réglementation en vigueur et ses relations amicales avec les salariés, qu’ils soient journalistes ou techniciens. Elle a soutenu que ces éléments lui permettaient de ne pas rédiger de contrat écrit.

Cependant, cette défense a été jugée insuffisante par les tribunaux. Malgré le caractère aléatoire de l’activité de la société, qui dépendait des choix des téléspectateurs, il a été établi que l’activité était pérenne et constante, ce qui contredisait l’argument selon lequel les CDD étaient justifiés par la nature temporaire des emplois.

Comment la nature de l’activité audiovisuelle a-t-elle été prise en compte dans cette affaire ?

La nature de l’activité exercée par la société a été un point central dans l’analyse de l’affaire. Bien que le secteur de l’audiovisuel soit souvent associé à des emplois temporaires, la société n’a pas réussi à prouver qu’elle avait des raisons objectives de recourir à des CDD d’usage pour les postes de réalisateurs, opérateurs, monteurs, etc.

Les tribunaux ont noté que, même si le secteur est caractérisé par une certaine précarité, cela ne justifie pas l’utilisation de CDD pour des emplois qui devraient être pourvus par des CDI. La pérennité de l’activité de la société, qui s’étendait bien au-delà de la période examinée par l’inspection du travail, a également été un facteur déterminant dans la décision judiciaire.


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