L’Essentiel : La CJUE a validé la présomption d’autorisation de l’artiste-interprète pour l’exploitation de ses prestations par l’INA, en matière d’archives audiovisuelles. Cette présomption, qui peut être contestée par la preuve contraire, ne remet pas en cause les droits exclusifs de l’artiste. L’INA, en tant qu’institut public, peut ainsi commercialiser des vidéogrammes et phonogrammes d’artistes enregistrés entre 1959 et 1978, malgré l’absence de contrats écrits. Cette décision vise à équilibrer les intérêts des artistes-interprètes et des producteurs, permettant à l’INA de remplir sa mission de service public tout en respectant les droits des créateurs.
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La CJUE a jugé que la directive 2001/29 sur l’harmonisation du droit d’auteur ne s’oppose pas à ce que, en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin (l’INA), la loi pose une présomption d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion. Présomption d’autorisation de l’artiste-interprèteLa présomption (simple) de consentement préalable de Contexte du litigeL’INA s’est trouvé dans l’impossibilité d’exploiter une partie de son fonds, faute pour cet institut de détenir, dans les dossiers de production des programmes audiovisuels en cause, les contrats de travail conclus avec les artistes-interprètes concernés. Ne disposant pas de l’autorisation écrite, visée à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, des artistes-interprètes ou de leurs ayants droit, dont l’identification et la recherche pouvaient s’avérer difficiles, voire impossibles, ou du contrat de travail conclu par ceux-ci avec les producteurs de tels programmes, l’INA avait été empêché de se prévaloir de la présomption d’autorisation prévue à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle. C’est pour permettre à l’INA de remplir sa mission de service public que la loi n° 2006/961 du 1er août 2006 a modifié le point II de l’article 49 de la loi relative à la liberté de communication. Tandis que le TGI de Paris et la cour d’appel de Paris ont Droits de l’artiste-interprètePour rappel, l’article L. 212-3 du Code de la propriété Droits d’exploitation de l’INA confortésL’INA, établissement public de l’État à caractère industriel A ce titre l’institut exploite les L’institut demeure propriétaire des L’institut exerce les droits Motivation de la position de la CJUEDans son arrêt du 16novembre 2016, Soulier et Doke (C‑301/15), En l’occurrence, s’agissant de l’artiste-interprète qui Un artiste-interprète qui participe lui-même à la Ensuite, dans la mesure où la loi française permet à Enfin, une telle présomption permet de maintenir le juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits. En particulier, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, les artistes-interprètes doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation des fixations de leurs exécutions, de même que les producteurs pour financer ce travail. Or, en l’occurrence, faute pour l’INA de détenir, dans ses archives, les autorisations écrites des artistes‑interprètes ou de leurs ayants droit ou les contrats de travail conclus par ceux-ci avec les producteurs des programmes audiovisuels en cause, cet institut se trouverait dans l’impossibilité d’exploiter une partie de son fonds, ce qui s’avérerait préjudiciable aux intérêts d’autres titulaires de droits, tels que ceux des réalisateurs des œuvres audiovisuelles en cause, des producteurs de celles-ci, à savoir les sociétés nationales de programme, aux droits desquels vient l’INA, ou encore d’autres artistes-interprètes qui sont susceptibles d’avoir effectué des prestations dans le cadre de la réalisation des mêmes œuvres. Téléchargez la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que la présomption d’autorisation de l’artiste-interprète ?La présomption d’autorisation de l’artiste-interprète, telle que reconnue par la CJUE, permet à l’INA d’exploiter des œuvres audiovisuelles sans avoir à obtenir une autorisation écrite préalable de l’artiste-interprète. Cette présomption est qualifiée de simple, ce qui signifie qu’elle peut être contestée par la preuve du contraire. Cela ne remet pas en cause le droit exclusif de l’artiste-interprète, qui conserve le contrôle sur l’utilisation de sa prestation. Les accords avec les organisations syndicales ne confèrent pas à ces dernières le droit d’autoriser ou d’interdire l’exploitation, mais visent uniquement à établir la rémunération de l’artiste. Ainsi, l’INA peut commercialiser les vidéogrammes et phonogrammes des prestations d’artistes réalisées entre 1959 et 1978, période durant laquelle l’ORTF était actif. Quel est le contexte du litige concernant l’INA ?L’INA a rencontré des difficultés pour exploiter certaines parties de son fonds en raison de l’absence de contrats de travail avec les artistes-interprètes. Sans autorisation écrite, comme l’exige l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l’INA ne pouvait pas invoquer la présomption d’autorisation prévue à l’article L. 212-4. La loi n° 2006/961 a été adoptée pour permettre à l’INA de remplir sa mission de service public, en modifiant l’article 49 de la loi relative à la liberté de communication. Les tribunaux de Paris ont d’abord jugé que l’INA devait obtenir l’autorisation préalable des artistes-interprètes, mais la Cour de cassation a ensuite validé la présomption d’autorisation en faveur de l’INA. Quels sont les droits de l’artiste-interprète selon le Code de la propriété intellectuelle ?L’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle stipule que la fixation, la reproduction et la communication au public de la prestation d’un artiste-interprète nécessitent son autorisation écrite. La signature d’un contrat entre l’artiste-interprète et un producteur pour une œuvre audiovisuelle est considérée comme une autorisation pour ces exploitations. Chaque mode d’exploitation de l’œuvre doit être accompagné d’une rémunération distincte, garantissant ainsi que l’artiste soit dûment compensé pour l’utilisation de sa prestation. Ces droits visent à protéger les intérêts des artistes-interprètes et à leur assurer une rémunération équitable pour leur travail créatif. Comment les droits d’exploitation de l’INA sont-ils confortés ?L’INA, en tant qu’établissement public, est responsable de la conservation et de la valorisation du patrimoine audiovisuel national. Il exploite les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme selon des conventions approuvées par les ministères concernés. L’INA a le droit d’exploiter des extraits de ces archives un an après leur première diffusion, tout en respectant les droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteur. Des accords spécifiques régissent les conditions d’exploitation et les rémunérations, établissant ainsi un cadre clair pour la collaboration entre l’INA et les artistes-interprètes. Quelle est la motivation de la position de la CJUE ?Dans son arrêt du 16 novembre 2016, la CJUE a souligné que la directive 2001/29 ne précise pas comment le consentement de l’artiste-interprète doit être exprimé. Cela signifie que le consentement peut être implicite, tant que les conditions pour son acceptation sont strictement définies. La présomption d’autorisation en faveur de l’INA est considérée comme réfragable, permettant à l’artiste-interprète de prouver qu’il n’a pas consenti à l’exploitation de sa prestation. Cette approche vise à équilibrer les droits des artistes-interprètes et des producteurs, en garantissant que chacun puisse bénéficier d’une rémunération appropriée pour son travail. En l’absence de cette présomption, l’INA serait dans l’impossibilité d’exploiter son fonds, ce qui nuirait également aux intérêts d’autres titulaires de droits. |
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