Sonorisation de surfaces commerciales  

·

·

Sonorisation de surfaces commerciales  

L’Essentiel : La sonorisation de surfaces commerciales ne constitue pas une radiodiffusion au sens légal, car les signaux émis ne sont pas destinés à être captés directement par le public. La société doit conclure un contrat spécifique avec la SCPP pour la diffusion par satellite. Selon le code de la propriété intellectuelle, la redevance pour cette diffusion est fixée à 15% du chiffre d’affaires net. De plus, la SCPP autorise la reproduction et la communication des phonogrammes de ses membres, mais la société doit justifier du paiement des droits pour éviter des sanctions.

Radiodiffusion et sonorisation

Une société proposant des prestations de sonorisation de surfaces commerciales ne peut bénéficier du statut de radiodiffuseur dès lors que la diffusion des programmes musicaux est  assurée par les exploitants des magasins. Les signaux émis par la société ne sont pas destinés à être captés individuellement et directement par un public ou une catégorie de public mais indirectement à raison de la présence des clients des magasins. L’activité de la société relève en conséquence de la sonorisation. Dès lors que cette sonorisation est faite par satellite, un contrat spécifique doit être conclu avec la société civile des producteurs phonographiques (SCPP).

Communication directe au public

Le sonorisateur relève de l’article L213-1du code de la propriété intellectuelle alors que le diffuseur relève de l’article L214-1 du même code. Le régime de redevance et le percepteur de redevances sont distincts. Les diffusions sont soumises à une rémunération équitable. La redevance pour diffusion par voie satellitaire est fixée à 15% du chiffre d’affaires net réalisé par le sonorisateur, en accord avec la Société de production de musiques d’ambiance (SDPM).

En application de l’article L213-1 du code de la propriété intellectuelle l’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou la communication au public de son phonogramme ; cependant, en application de l’article L214-1 2° du même code, lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne, ainsi que sur celles des entreprises de communication individuelle qui acquittent la rémunération équitable.

La communication par satellite, au sens de l’article 1§ 2 a) de la directive 93/83 du 27 septembre 1993 est réalisée si les signaux provenant du satellite, et non les programmes portés par les phonogrammes, sont destinés à être captés par le public, lequel doit être constitué par un nombre indéterminé d’auditeurs potentiels.

Dès lors, la radiodiffusion par satellite d’un phonogramme publié à des fins de commerce n’est susceptible de constituer une communication au public à laquelle l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer qu’à la condition que les signaux provenant du satellite soient destinés à être captés individuellement par le public ou une catégorie de public.

Le service de sonorisation proposé par la société ne pouvait constituer une radiodiffusion au seul motif qu’il était dépourvu d’interactivité et ne permettait pas à l’exploitant du site de sélectionner les phonogrammes. L’activité de radiodiffusion par satellite à des fins de commerce n’est susceptible de constituer une communication au public, qu’à la condition que les signaux satellites soient destinés à être captés directement et individuellement par le public.

Droits de la SCPP

La SCPP a pour objet d’autoriser la reproduction, la mise à disposition du public et la communication au public des phonogrammes de ses membres. Pour ce faire, elle conclut des contrats généraux d’intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes conformément à l’article L.321-10 du code de la propriété intellectuelle.

En l’occurrence, la société avait bien signé avec la SCPP des contrats généraux d’intérêt commun de « sonorisateur-automate » de diffusion lui permettant d’utiliser des phonogrammes du répertoire de la SCPP en vue de la sonorisation de lieux publics par l’utilisation de disques durs incorporés à des automates de diffusion installés dans des sites clients. Toutefois, à partir de 2000, la SCPP a différencié les contrats généraux d’intérêt commun de sonorisation au moyen de supports physiques, de ceux de sonorisation par voie satellitaire, avec notamment des redevances différentes. Ayant prétendu ne pas utiliser la voie satellitaire, la société avait signé un contrat général d’intérêt commun lui permettant d’utiliser des phonogrammes du répertoire de la SCPP, au moyen de supports physiques. Or, la société avait également exercé son activité par voie satellitaire.

Indifférence des déclarations d’existence au CSA

A noter que la circonstance que la société ait procédé à la déclaration au CSA de radios dénommés « radio Conforama », « radio Gifi », « radio But » a été jugée sans incidence : la  notion de radio au sens du CSA étant distincte de la notion de radio diffuseur au sens du code de la propriété intellectuelle s’agissant des redevances dues pour les phonogrammes diffusés dans les magasins. A ce titre, la société  ne justifiait pas du paiement des droits théoriquement adossés à une activité de radio diffusion auprès de l’organisme compétent, la SPRE.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les distinctions entre la sonorisation et la radiodiffusion selon le texte ?

La distinction entre sonorisation et radiodiffusion est essentielle dans le cadre juridique de la propriété intellectuelle. La sonorisation, comme mentionné dans le texte, concerne les prestations fournies par une société pour diffuser de la musique dans des surfaces commerciales.

Cette diffusion est réalisée indirectement, car les signaux émis ne sont pas destinés à être captés individuellement par le public, mais plutôt à créer une ambiance pour les clients présents dans les magasins.

En revanche, la radiodiffusion implique que les signaux soient captés directement par un public indéterminé, ce qui nécessite des autorisations spécifiques et le paiement de redevances.

Ainsi, la sonorisation est considérée comme une activité distincte de la radiodiffusion, notamment lorsqu’elle est effectuée par satellite, ce qui impose des obligations contractuelles avec des sociétés comme la SCPP.

Quel est le régime de redevance applicable à la sonorisation par voie satellitaire ?

Le régime de redevance pour la sonorisation par voie satellitaire est clairement défini dans le texte. Il stipule que la redevance est fixée à 15% du chiffre d’affaires net réalisé par le sonorisateur.

Cette redevance est établie en accord avec la Société de production de musiques d’ambiance (SDPM), qui représente les intérêts des producteurs de phonogrammes.

Il est important de noter que le sonorisateur doit obtenir l’autorisation du producteur de phonogrammes avant toute reproduction ou mise à disposition du public.

Cela inclut la vente, l’échange ou la communication au public des phonogrammes. En cas de diffusion par voie satellitaire, des contrats spécifiques doivent être conclus pour respecter les droits des artistes et des producteurs.

Quels sont les droits de la SCPP concernant les phonogrammes ?

La SCPP, ou Société civile des producteurs phonographiques, a pour mission d’autoriser la reproduction, la mise à disposition et la communication au public des phonogrammes de ses membres.

Pour ce faire, elle conclut des contrats généraux d’intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes, conformément à l’article L.321-10 du code de la propriété intellectuelle.

Dans le cas mentionné dans le texte, la société avait signé des contrats de « sonorisateur-automate » avec la SCPP, lui permettant d’utiliser des phonogrammes pour la sonorisation de lieux publics.

Cependant, à partir de 2000, la SCPP a différencié les contrats pour la sonorisation par supports physiques de ceux pour la sonorisation par voie satellitaire, entraînant des redevances distinctes.

La société, ayant prétendu ne pas utiliser la voie satellitaire, a néanmoins exercé son activité par ce biais, ce qui soulève des questions sur la conformité de ses pratiques.

Quelle est l’importance des déclarations d’existence au CSA pour la société ?

Les déclarations d’existence au CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) par la société, qui a créé des radios telles que « radio Conforama », « radio Gifi » et « radio But », ont été jugées sans incidence sur son statut de radiodiffuseur.

Le texte souligne que la notion de radio au sens du CSA est distincte de celle de radiodiffuseur selon le code de la propriété intellectuelle.

Cela signifie que même si la société a déclaré ces radios, cela ne justifie pas le paiement des droits associés à une activité de radiodiffusion.

En conséquence, la société ne pouvait pas prouver qu’elle avait acquitté les redevances dues pour la diffusion de phonogrammes dans ses magasins, ce qui pourrait avoir des implications juridiques significatives pour ses opérations.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon